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T-1661-78
Controlled Foods Corporation Limited (Demande- resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Gibson— Vancouver, les 8 et 9 mars; Ottawa, le 10 mai 1979.
Taxe d'accise «Fabricant» ou «producteur» La pro- priétaire de restaurants conclut à l'exemption de la taxe de vente imposée par l'art. 27 de la Loi sur la taxe d'accise du fait qu'elle est un «fabricant» ou «producteur» des repas et boissons servis à ses clients Il échet d'examiner si la demanderesse est un «fabricant» ou «producteur» Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art. 27, 29, annexe III, art. I a)(i),b),c).
La demanderesse, qui exploite des restaurants, soutient que par l'emploi de l'équipement en cause pour produire dans son établissement des repas et des boissons servis à ses clients, elle était et est encore un «fabricant» ou «producteur» au sens de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise. A ses dires, c'est à titre de «fabricant» ou «producteur» aux fins et au sens de la Partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise qu'elle a acheté cet équipement, ce qui lui donne droit à l'exemption de la taxe de vente ou de consommation que prévoit l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise. Il échet d'examiner si la demande- resse est un «fabricant» ou «producteur».
Arrêt: l'appel est rejeté. A la lumière de la jurisprudence en la matière, de l'ensemble de la preuve administrée, et des usages commerciaux dans la mesure ils se rapportent aux faits de la cause, la Cour estime que les opérations que Control led Foods fait subir aux matières premières qu'elle traite et transforme à l'aide de l'équipement en cause ne sauraient constituer la «fabrication ou la production de marchandises» et qu'elle ne saurait être considérée comme un «fabricant» ou «producteur» au sens de la Loi sur la taxe d'accise et, en particulier, de son annexe III.
APPEL. AVOCATS:
M. R. V. Storrow et D. Morley pour la
demanderesse.
W. Scarth pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Davis & Company, Vancouver, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: Controlled Foods Corporation Limited exploite des restaurants en Colombie-Bri- tannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Onta- rio. La question qui nous occupe pourrait tout aussi bien se poser à l'égard de tous ses autres restaurants.
Controlled Foods prétend en l'espèce qu'en exploitant son restaurant à Richmond (Colombie- Britannique), elle est un «fabricant» ou un «produc- teur» de repas, de boissons et de breuvages et qu'en conséquence, elle a le droit d'être exemptée de la taxe de consommation ou de vente exigible en vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, dans sa forme modifiée, relativement:
1. aux machines et aux appareils qu'elle a ache- tés, dans la mesure ceux-ci sont utilisés direc- tement dans la fabrication ou la production de repas, de boissons et de breuvages, comme le prévoit le sous-alinéa la)(i) de la Partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise;
2. au matériel qu'elle a acheté et qui est destiné à être utilisé par elle pour le transport des déchets ou des rebuts des machines et appareils qu'elle utilise directement pour la fabrication ou la production de repas, de boissons et de breuva- ges, tel que le prévoit l'alinéa 1 c) de la Partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise;
3. au matériel qu'elle a acheté, et qui est destiné à être utilisé par elle pour aspirer la poussière ou les émanations nocives produites par la fabrica tion ou la production de repas, de boissons et de breuvages préparés, tel que le prévoit l'alinéa l c) de la Partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise; et
4. aux dispositifs et matériels de sécurité qu'elle a achetés et qui sont destinés à être utilisés par elle pour la prévention des accidents dans la fabrication ou la production de repas, de bois- sons et de breuvages, conformément à l'alinéa 1d) de la Partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.
L'article 27(l)a)(i) de la Loi prévoit ce qui suit:
27. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consom- mation ou de vente de douze pour cent sur le prix de vente de toutes marchandises,
a) produites ou fabriquées au Canada,
(i) payable, dans tout cas autre que celui mentionné au sous-alinéa (ii), par le producteur ou fabricant à l'époque les marchandises sont livrées à l'acheteur ou à l'époque la propriété des marchandises est transmise, en choisis- sant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre, ...
L'article 29(1) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit certaines exemptions:
29. (1) La taxe imposée par l'article 27 ne s'applique pas à la vente ou à l'importation des articles mentionnés à l'annexe III.
L'article la)(i)b),c) et d) de l'annexe III se lit comme suit:
1. Tous les articles suivants:
a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou pro- ducteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux directement dans
(i) la fabrication ou la production de marchandises,
b) les machines et appareils vendus aux fabricants ou pro- ducteurs ou importés par eux et destinés à être directement utilisés par eux pour la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l'élimination des polluants de l'eau, du sol ou de l'air qui sont attribuables à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour la prévention de la pollution qu'ils causent;
c) le matériel vendu aux fabricants ou aux producteurs ou importé par eux et destiné à être utilisé par eux pour le transport des déchets ou des rebuts des machines et appareils qu'ils utilisent directement pour la fabrication ou la produc tion de marchandises ou destiné à être utilisé par eux pour aspirer la poussière ou les émanations nocives produites par leurs opérations de fabrication ou de production;
d) les dispositifs et matériels de sécurité vendus à des fabri- cants ou producteurs ou importés par eux et destinés à être utilisés par eux pour la prévention des accidents dans la fabrication ou la production de marchandises;
Le litige en l'espèce a pris naissance de la façon suivante: au cours de l'année 1976, Controlled Foods a construit, équipé, ouvert et commencé à exploiter un restaurant à Richmond (Colombie- Britannique) (l'un d'une chaîne de restaurants semblables) et appelé «The Corkscrew» l'instar de ses autres restaurants). Elle a acheté, en vue d'exploiter ce restaurant, des machines, des appa- reils et du matériel qu'elle utilise de façon cons- tante depuis la date susmentionnée. Sur ce, Con trolled Foods fait valoir qu'en utilisant ces machines, appareils et matériel pour produire les
repas et les breuvages qu'elle sert à ses clients, elle est un «fabricant» ou un «producteur» au sens de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise, et que ces machines, appareils et matériel ont été vendus ou importés pour être utilisés par elle à titre de «fabricant» ou de «producteur» aux fins et au sens de l'article 1 de la Partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, elle allègue avoir le droit d'être exemptée de la taxe de consommation ou de vente qui, d'autre part, serait prélevée en vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise.
Les parties conviennent advenant la décision de la Cour que Controlled Foods, en exploitant un restaurant qui produit des repas et des breuvages, est un «fabricant» ou un «producteur» au sens de la Loi sur la taxe d'accise: (1) que les machines et les appareils (désignés sous la rubrique «A» dans l'une des annexes du document intitulé «Exposé conjoint des faits» produit en tant qu'élément de preuve) ne sont pas assujettis à la taxe visée à l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise en vertu de l'exemption prévue à l'article 1 de la Partie XIII de l'annexe III; (2) que le matériel, désigné sous la rubrique «B» de cette annexe, est assujetti à la taxe visée à l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise en vertu de l'exemption prévue à l'article 1 de la Partie XIII de l'annexe III; et (3) que la question de savoir si les articles et le matériel désignés sous la rubrique «C» de l'annexe sont exempts de la taxe en vertu de la Loi et de l'annexe reste un sujet de litige entre elles.
Le Parlement, sur la question de savoir ce qui s'entend des termes «fabricants» ou «producteurs» ou de l'expression «la fabrication ou la production de marchandises» au sens de la Loi sur la taxe d'accise ne donne ni dans la Loi, ni dans le Règle- ment y afférent, de réponse à cet effet, or, c'est une situation qui s'est maintes fois répétée. Il nous faut donc, encore, afin de trancher les litiges comme celui en l'espèce, d'une part, résoudre la question de fait de savoir si l'acheteur ou l'impor- tateur de machines, d'appareils ou de matériel est un «fabricant» ou un «producteur» de marchandi- ses, et si la destination des articles achetés ou importés équivaut à la «fabrication ou la produc tion de marchandises» et, d'autre part, résoudre la question de droit qui consiste à interpréter les
dispositions légales en cause. Ce faisant, la Cour est en mesure de prendre acte de la signification ordinaire de ces mots, de choisir la plus appropriée selon le contexte et les circonstances et, enfin, d'avoir recours à l'usage commercial pour interpré- ter les dispositions légales. (Voir Cross: Statutory Interpretation, Butterworths, 1976; et United Dominions Trust Ltd. c. Kirkwood'.)
Par exemple, lorsqu'il s'est agi pour la Cour suprême du Canada d'examiner la question de fait et non de droit (voir Parker c. The Great Western Railway 2 ) que constitue celle de savoir quelle signification précise il faut donner à des marchan- dises ou des articles déterminés (c.-à-d. celle de savoir si ce qui est fait relève de la «fabrication ou [de] la production de marchandises» au sens de la Loi), elle s'est exprimée en ces termes dans l'arrêt La Reine c. York Marble, Tile and Terrazzo Limited 3 :
[TRADUCTION] Aux fins de l'espèce, je prends acte et je fais mienne l'une des définitions citées par le savant juge, à savoir «la fabrication est l'action de produire, à l'aide de matières premières ou transformées auxquelles on a donné des formes, des qualités et des propriétés nouvelles, ou en les combinant, par des procédés manuels ou mécaniques, des articles destinés à être utilisés». [Soulignement ajouté.]
La Cour poursuit:
[TRADUCTION] Si l'on appliquait le dernier critère à la ques tion en l'espèce, il faudrait, à mon avis, conclure que les dalles de marbre finies qui ont quitté l'usine de l'intimée avaient reçu, tant par des procédés manuels que mécaniques, des formes, des qualités et des propriétés nouvelles.
En employant ces derniers termes dans leur sens littéral et en les appliquant à ses matières premiè- res, Controlled Foods a voulu démontrer qu'à l'aide des machines, des appareils et du matériel qu'elle utilise dans l'exploitation de son restaurant Corkscrew, ses matières premières reçoivent «des formes, des qualités et des propriétés nouvelles». La demanderesse a fait valoir, à titre de preuve, qu'elle produit, à l'aide de matières premières ou transformées, des articles destinés à être utilisés (c'est-à-dire les repas et breuvages qu'elle sert à ses clients) en donnant à ces matières des formes, des qualités et des propriétés nouvelles, ou en les combinant; et, pour appuyer ses allégations, elle a repris, mot pour mot, les termes susmentionnés
' [1966] 2 Q.B. 431, la page 454.
2 (1856) 25 L.J. Q.B. 209.
3 [1968] R.C.S. 140, la page 145.
extraits de l'arrêt La Reine c. York Marble, Tile and Terrazzo Limited (supra). A titre d'exemple, je me reporte en le résumant, au témoignage du Dr James F. Richards, un expert, qui, après avoir, en premier lieu, examiné toutes les opérations que Controlled Foods fait subir aux aliments solides et aux liquides reçus à l'état brut avant de les trans former et de les présenter aux clients sous forme de repas et de breuvages, a déclaré que: [TRADUC- TION] «Tous les traitements et tous les procédés
appliqués par . (Controlled Foods) (comme ci- devant expliqué par le témoin-expert) ont comme conséquence que les matières premières qui font l'objet de ces traitements et de ces procédés pren- nent des formes, des qualités et des propriétés nouvelles et que la substance de ces matières pre- mières est, de façon importante, modifiée depuis l'étape initiale mise en marche par .. . (Controlled Foods) jusqu'à l'étape du produit fini.»
L'avocat de la défenderesse reconnaît que la preuve de Controlled Foods est réellement bien fondée en fait, mais qu'elle ne peut trancher, de façon péremptoire, le litige en l'espèce.
A mon avis, pour trancher le litige en l'espèce, il faut tenir compte d'un élément particulièrement utile, savoir l'usage commercial et ce qui est admis comme tel.
A titre d'exemple, dans le domaine commercial, on ne considère pas normalement un restaurant comme une industrie de fabrication et générale- ment ce n'est pas admis comme tel. Un restaurant est plutôt considéré comme un établissement com mercial. Aux termes des lois, des arrêtés munici- paux et des règlements relatifs à l'utilisation d'un immeuble, un restaurant tombe dans la catégorie des immeubles à usage commercial.
La décision du juge Angers dans Le Roi c. Shelly 4 fournit un autre exemple d'usage commer cial et de ce qui est admis comme tel. Le juge Angers a conclu en l'espèce qu'une personne qui construit un yacht destiné à son usage personnel et qui n'a pas l'intention de le vendre, n'est pas un «fabricant» ou un «producteur» au sens de la Loi spéciale des Revenus de guerre, 1915, S.C. 1915, c. 8, et, partant, n'est pas assujettie à la taxe de consommation ou de vente, même si la personne en
4 [1935] R.C.É. 179.
cause utilise les matières premières qu'elle a sous la main et qu'à l'aide de machines et d'outils, leur donne une nouvelle forme pour en faire un objet destiné à être utilisé; en agissant ainsi, elle leur donne des formes, des qualités et des propriétés nouvelles ou les a combinées. En fait, le juge Angers en invoquant l'usage ainsi que les pratiques commerciales et tout ce qui est généralement admis comme tel, a conclu que la personne en cause n'était pas un «fabricant» ou un «producteur» au motif que la loi visait seulement la fabrication ou la production d'articles pour des fins commer- ciales et ce, même si la loi en cause ne contenait aucune disposition lui enjoignant d'arriver à une telle conclusion.
On trouve un autre exemple dans la décision Le Roi c. Karson 5 . Dans cette affaire, les défendeurs exploitaient une confiserie. Le juge Audette, qui a prononcé le jugement de la Cour, a conclu, après avoir allégué l'usage et les pratiques commerciales que les défendeurs, lorsqu'ils fabriquent des frian- dises, sont considérés comme des «fabricants» au sens de la Loi spéciale des Revenus de guerre, 1915 et qu'ils seraient généralement reconnus comme tels par le monde des affaires. Le juge Audette s'est exprimé en ces termes, à la page 261:
[TRADUCTION] ... mais ce fait indique ce qu'est la coutume commerciale et comment les commerçants comprennent le sens du mot «fabricant» tel qu'il est employé dans notre loi. C'est le sens ordinaire et littéral du mot «fabricant» qui doit nous guider dans l'interprétation de la loi et lorsqu'il est prouvé, comme cela a été fait au terme de la présente instruction, que les gens du métier donnent à ce terme un sens qui correspond au sens littéral, l'interprétation devient alors facile.
On retrouve dans la jurisprudence américaine d'autres exemples de décisions fondées sur les dif- férentes lois de chacun des États. La Supreme Court de l'Oklahoma dans l'affaire McDonald's Corp. c. Oklahoma Tax Commission 6 a rejeté une demande de remboursement présentée par McDonald's au motif que ce restaurant-minute (qui prépare, entre autres, des hamburgers, des sandwiches aux filets de poissons, des frites, des breuvages fouettés et des boissons gazeuses) ne fabrique ni ne transforme des articles au sens la loi pertinente de l'État d'Oklahoma entend ces termes, au motif que la préparation ou la cuisson
5 (1922) 21 R.C.É. 257.
6 Okl., 563 P.2» 635.
d'aliments n'est pas «généralement reconnue» comme relevant de la fabrication ou de la transfor mation d'articles. La loi pertinente de l'Oklahoma dispose que: [TRADUCTION] «L'expression `usines de fabrication' désigne les établissements qui se livrent essentiellement à des opérations de fabri cation ou de transformation, et qui sont générale- ment reconnus comme tels.» [Soulignement ajouté.]
Il est possible que l'expression «généralement reconnus comme tels» figurant dans la loi de l'Ok- lahoma n'ajoute rien à celle-ci, si ce n'est que d'indiquer au tribunal qu'il peut avoir recours à l'usage et aux pratiques commerciales pour tran- cher un litige.
Les décisions Jer-Zee, Inc. c. Bowers, Tax Com'r 7 , Canteen Co. c. Bowers, Tax Com'r 8 , de l'Ohio et la décision Commonwealth c. Snyder's Bakery», de la Pennsylvanie, ont établi que les demanderesses en cause sont des fabricants au sens de la loi pertinente dans chacun de ces cas, lors- qu'elles se consacrent à la préparation d'aliments destinés à être vendus immédiatement aux clients; par exemple, elles préparent des desserts congelés et les vendent au moyen de machines qui, activées par des pièces de monnaie, versent immédiatement dans une tasse des boissons gazeuses ou du café chaud préparés à partir d'un mélange d'ingrédients ou encore, elles préparent des croustilles destinées à être vendues aux clients qui les consomment immédiatement après leur transformation.
Cependant, les motifs de ces décisions américai- nes ainsi que les recueils contenant l'essentiel des décisions, ne sont d'aucun secours pour trancher le point litigieux en l'espèce.
Compte tenu de toutes les décisions étudiées et après avoir examiné l'ensemble de la preuve, m'être guidé sur l'usage commercial et limité aux faits de l'appel, j'estime que les opérations que Controlled Foods a fait subir et continue de faire subir aux matières premières dont elle se sert et qu'elle traite et transforme à l'aide de machines, d'appareils et de matériel, n'équivalent pas, en fait, et ne peuvent être généralement reconnues comme équivalant à la «fabrication ou la production de
' 125 N.E. 2e 195. 8 148 N.E. 2e 684. 35 A.2e 260.
marchandises». En outre, Controlled Foods ne peut être considérée et ne peut être généralement recon- nue comme un «fabricant» ou un «producteur» au sens de la Loi sur la taxe d'accise, et en particu- lier, en vertu de l'annexe III y afférente.
Par conséquent, les articles en cause, soit les machines, les appareils et le matériel, ne sont pas exempts de la taxe de consommation ou de vente prévue à l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise et, plus particulièrement, à l'article 1 de la Partie XIII de l'annexe III.
Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de statuer sur les articles et le matériel désignés sous la rubrique «C» de l'une des annexes du document déposé en preuve, savoir 1'«Exposé conjoint des faits».
En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
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