T-1661-78
Controlled Foods Corporation Limited (Demande-
resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Gibson—
Vancouver, les 8 et 9 mars; Ottawa, le 10 mai
1979.
Taxe d'accise — «Fabricant» ou «producteur» — La pro-
priétaire de restaurants conclut à l'exemption de la taxe de
vente imposée par l'art. 27 de la Loi sur la taxe d'accise du
fait qu'elle est un «fabricant» ou «producteur» des repas et
boissons servis à ses clients — Il échet d'examiner si la
demanderesse est un «fabricant» ou «producteur» — Loi sur la
taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art. 27, 29, annexe III, art.
I a)(i),b),c).
La demanderesse, qui exploite des restaurants, soutient que
par l'emploi de l'équipement en cause pour produire dans son
établissement des repas et des boissons servis à ses clients, elle
était et est encore un «fabricant» ou «producteur» au sens de
l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise. A ses dires, c'est à
titre de «fabricant» ou «producteur» aux fins et au sens de la
Partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise qu'elle
a acheté cet équipement, ce qui lui donne droit à l'exemption de
la taxe de vente ou de consommation que prévoit l'article 27 de
la Loi sur la taxe d'accise. Il échet d'examiner si la demande-
resse est un «fabricant» ou «producteur».
Arrêt: l'appel est rejeté. A la lumière de la jurisprudence en
la matière, de l'ensemble de la preuve administrée, et des
usages commerciaux dans la mesure où ils se rapportent aux
faits de la cause, la Cour estime que les opérations que Control
led Foods fait subir aux matières premières qu'elle traite et
transforme à l'aide de l'équipement en cause ne sauraient
constituer la «fabrication ou la production de marchandises» et
qu'elle ne saurait être considérée comme un «fabricant» ou
«producteur» au sens de la Loi sur la taxe d'accise et, en
particulier, de son annexe III.
APPEL.
AVOCATS:
M. R. V. Storrow et D. Morley pour la
demanderesse.
W. Scarth pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Davis & Company, Vancouver, pour la
demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: Controlled Foods Corporation
Limited exploite des restaurants en Colombie-Bri-
tannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Onta-
rio. La question qui nous occupe pourrait tout
aussi bien se poser à l'égard de tous ses autres
restaurants.
Controlled Foods prétend en l'espèce qu'en
exploitant son restaurant à Richmond (Colombie-
Britannique), elle est un «fabricant» ou un «produc-
teur» de repas, de boissons et de breuvages et qu'en
conséquence, elle a le droit d'être exemptée de la
taxe de consommation ou de vente exigible en
vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise,
S.R.C. 1970, c. E-13, dans sa forme modifiée,
relativement:
1. aux machines et aux appareils qu'elle a ache-
tés, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés direc-
tement dans la fabrication ou la production de
repas, de boissons et de breuvages, comme le
prévoit le sous-alinéa la)(i) de la Partie XIII de
l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise;
2. au matériel qu'elle a acheté et qui est destiné
à être utilisé par elle pour le transport des
déchets ou des rebuts des machines et appareils
qu'elle utilise directement pour la fabrication ou
la production de repas, de boissons et de breuva-
ges, tel que le prévoit l'alinéa 1 c) de la Partie
XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe
d'accise;
3. au matériel qu'elle a acheté, et qui est destiné
à être utilisé par elle pour aspirer la poussière ou
les émanations nocives produites par la fabrica
tion ou la production de repas, de boissons et de
breuvages préparés, tel que le prévoit l'alinéa
l c) de la Partie XIII de l'annexe III de la Loi
sur la taxe d'accise; et
4. aux dispositifs et matériels de sécurité qu'elle
a achetés et qui sont destinés à être utilisés par
elle pour la prévention des accidents dans la
fabrication ou la production de repas, de bois-
sons et de breuvages, conformément à l'alinéa
1d) de la Partie XIII de l'annexe III de la Loi
sur la taxe d'accise.
L'article 27(l)a)(i) de la Loi prévoit ce qui suit:
27. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consom-
mation ou de vente de douze pour cent sur le prix de vente de
toutes marchandises,
a) produites ou fabriquées au Canada,
(i) payable, dans tout cas autre que celui mentionné au
sous-alinéa (ii), par le producteur ou fabricant à l'époque
où les marchandises sont livrées à l'acheteur ou à l'époque
où la propriété des marchandises est transmise, en choisis-
sant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre, ...
L'article 29(1) de la Loi sur la taxe d'accise
prévoit certaines exemptions:
29. (1) La taxe imposée par l'article 27 ne s'applique pas à
la vente ou à l'importation des articles mentionnés à l'annexe
III.
L'article la)(i)b),c) et d) de l'annexe III se lit
comme suit:
1. Tous les articles suivants:
a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou pro-
ducteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux
directement dans
(i) la fabrication ou la production de marchandises,
b) les machines et appareils vendus aux fabricants ou pro-
ducteurs ou importés par eux et destinés à être directement
utilisés par eux pour la détection, la mesure, le traitement, la
réduction ou l'élimination des polluants de l'eau, du sol ou de
l'air qui sont attribuables à la fabrication ou la production de
marchandises, ou pour la prévention de la pollution qu'ils
causent;
c) le matériel vendu aux fabricants ou aux producteurs ou
importé par eux et destiné à être utilisé par eux pour le
transport des déchets ou des rebuts des machines et appareils
qu'ils utilisent directement pour la fabrication ou la produc
tion de marchandises ou destiné à être utilisé par eux pour
aspirer la poussière ou les émanations nocives produites par
leurs opérations de fabrication ou de production;
d) les dispositifs et matériels de sécurité vendus à des fabri-
cants ou producteurs ou importés par eux et destinés à être
utilisés par eux pour la prévention des accidents dans la
fabrication ou la production de marchandises;
Le litige en l'espèce a pris naissance de la façon
suivante: au cours de l'année 1976, Controlled
Foods a construit, équipé, ouvert et commencé à
exploiter un restaurant à Richmond (Colombie-
Britannique) (l'un d'une chaîne de restaurants
semblables) et appelé «The Corkscrew» (à l'instar
de ses autres restaurants). Elle a acheté, en vue
d'exploiter ce restaurant, des machines, des appa-
reils et du matériel qu'elle utilise de façon cons-
tante depuis la date susmentionnée. Sur ce, Con
trolled Foods fait valoir qu'en utilisant ces
machines, appareils et matériel pour produire les
repas et les breuvages qu'elle sert à ses clients, elle
est un «fabricant» ou un «producteur» au sens de
l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise, et que
ces machines, appareils et matériel ont été vendus
ou importés pour être utilisés par elle à titre de
«fabricant» ou de «producteur» aux fins et au sens
de l'article 1 de la Partie XIII de l'annexe III de la
Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, elle
allègue avoir le droit d'être exemptée de la taxe de
consommation ou de vente qui, d'autre part, serait
prélevée en vertu de l'article 27 de la Loi sur la
taxe d'accise.
Les parties conviennent advenant la décision de
la Cour que Controlled Foods, en exploitant un
restaurant qui produit des repas et des breuvages,
est un «fabricant» ou un «producteur» au sens de la
Loi sur la taxe d'accise: (1) que les machines et les
appareils (désignés sous la rubrique «A» dans l'une
des annexes du document intitulé «Exposé conjoint
des faits» produit en tant qu'élément de preuve) ne
sont pas assujettis à la taxe visée à l'article 27 de
la Loi sur la taxe d'accise en vertu de l'exemption
prévue à l'article 1 de la Partie XIII de l'annexe
III; (2) que le matériel, désigné sous la rubrique
«B» de cette annexe, est assujetti à la taxe visée à
l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise en vertu
de l'exemption prévue à l'article 1 de la Partie
XIII de l'annexe III; et (3) que la question de
savoir si les articles et le matériel désignés sous la
rubrique «C» de l'annexe sont exempts de la taxe
en vertu de la Loi et de l'annexe reste un sujet de
litige entre elles.
Le Parlement, sur la question de savoir ce qui
s'entend des termes «fabricants» ou «producteurs»
ou de l'expression «la fabrication ou la production
de marchandises» au sens de la Loi sur la taxe
d'accise ne donne ni dans la Loi, ni dans le Règle-
ment y afférent, de réponse à cet effet, or, c'est là
une situation qui s'est maintes fois répétée. Il nous
faut donc, encore, afin de trancher les litiges
comme celui en l'espèce, d'une part, résoudre la
question de fait de savoir si l'acheteur ou l'impor-
tateur de machines, d'appareils ou de matériel est
un «fabricant» ou un «producteur» de marchandi-
ses, et si la destination des articles achetés ou
importés équivaut à la «fabrication ou la produc
tion de marchandises» et, d'autre part, résoudre la
question de droit qui consiste à interpréter les
dispositions légales en cause. Ce faisant, la Cour
est en mesure de prendre acte de la signification
ordinaire de ces mots, de choisir la plus appropriée
selon le contexte et les circonstances et, enfin,
d'avoir recours à l'usage commercial pour interpré-
ter les dispositions légales. (Voir Cross: Statutory
Interpretation, Butterworths, 1976; et United
Dominions Trust Ltd. c. Kirkwood'.)
Par exemple, lorsqu'il s'est agi pour la Cour
suprême du Canada d'examiner la question de fait
et non de droit (voir Parker c. The Great Western
Railway 2 ) que constitue celle de savoir quelle
signification précise il faut donner à des marchan-
dises ou des articles déterminés (c.-à-d. celle de
savoir si ce qui est fait relève de la «fabrication ou
[de] la production de marchandises» au sens de la
Loi), elle s'est exprimée en ces termes dans l'arrêt
La Reine c. York Marble, Tile and Terrazzo
Limited 3 :
[TRADUCTION] Aux fins de l'espèce, je prends acte et je fais
mienne l'une des définitions citées par le savant juge, à savoir
«la fabrication est l'action de produire, à l'aide de matières
premières ou transformées auxquelles on a donné des formes,
des qualités et des propriétés nouvelles, ou en les combinant,
par des procédés manuels ou mécaniques, des articles destinés à
être utilisés». [Soulignement ajouté.]
La Cour poursuit:
[TRADUCTION] Si l'on appliquait le dernier critère à la ques
tion en l'espèce, il faudrait, à mon avis, conclure que les dalles
de marbre finies qui ont quitté l'usine de l'intimée avaient reçu,
tant par des procédés manuels que mécaniques, des formes, des
qualités et des propriétés nouvelles.
En employant ces derniers termes dans leur sens
littéral et en les appliquant à ses matières premiè-
res, Controlled Foods a voulu démontrer qu'à
l'aide des machines, des appareils et du matériel
qu'elle utilise dans l'exploitation de son restaurant
Corkscrew, ses matières premières reçoivent «des
formes, des qualités et des propriétés nouvelles».
La demanderesse a fait valoir, à titre de preuve,
qu'elle produit, à l'aide de matières premières ou
transformées, des articles destinés à être utilisés
(c'est-à-dire les repas et breuvages qu'elle sert à
ses clients) en donnant à ces matières des formes,
des qualités et des propriétés nouvelles, ou en les
combinant; et, pour appuyer ses allégations, elle a
repris, mot pour mot, les termes susmentionnés
' [1966] 2 Q.B. 431, la page 454.
2 (1856) 25 L.J. Q.B. 209.
3 [1968] R.C.S. 140, la page 145.
extraits de l'arrêt La Reine c. York Marble, Tile
and Terrazzo Limited (supra). A titre d'exemple,
je me reporte en le résumant, au témoignage du Dr
James F. Richards, un expert, qui, après avoir, en
premier lieu, examiné toutes les opérations que
Controlled Foods fait subir aux aliments solides et
aux liquides reçus à l'état brut avant de les trans
former et de les présenter aux clients sous forme
de repas et de breuvages, a déclaré que: [TRADUC-
TION] «Tous les traitements et tous les procédés
appliqués par . (Controlled Foods) (comme ci-
devant expliqué par le témoin-expert) ont comme
conséquence que les matières premières qui font
l'objet de ces traitements et de ces procédés pren-
nent des formes, des qualités et des propriétés
nouvelles et que la substance de ces matières pre-
mières est, de façon importante, modifiée depuis
l'étape initiale mise en marche par .. . (Controlled
Foods) jusqu'à l'étape du produit fini.»
L'avocat de la défenderesse reconnaît que la
preuve de Controlled Foods est réellement bien
fondée en fait, mais qu'elle ne peut trancher, de
façon péremptoire, le litige en l'espèce.
A mon avis, pour trancher le litige en l'espèce, il
faut tenir compte d'un élément particulièrement
utile, savoir l'usage commercial et ce qui est admis
comme tel.
A titre d'exemple, dans le domaine commercial,
on ne considère pas normalement un restaurant
comme une industrie de fabrication et générale-
ment ce n'est pas admis comme tel. Un restaurant
est plutôt considéré comme un établissement com
mercial. Aux termes des lois, des arrêtés munici-
paux et des règlements relatifs à l'utilisation d'un
immeuble, un restaurant tombe dans la catégorie
des immeubles à usage commercial.
La décision du juge Angers dans Le Roi c.
Shelly 4 fournit un autre exemple d'usage commer
cial et de ce qui est admis comme tel. Le juge
Angers a conclu en l'espèce qu'une personne qui
construit un yacht destiné à son usage personnel et
qui n'a pas l'intention de le vendre, n'est pas un
«fabricant» ou un «producteur» au sens de la Loi
spéciale des Revenus de guerre, 1915, S.C. 1915,
c. 8, et, partant, n'est pas assujettie à la taxe de
consommation ou de vente, même si la personne en
4 [1935] R.C.É. 179.
cause utilise les matières premières qu'elle a sous
la main et qu'à l'aide de machines et d'outils, leur
donne une nouvelle forme pour en faire un objet
destiné à être utilisé; en agissant ainsi, elle leur
donne des formes, des qualités et des propriétés
nouvelles ou les a combinées. En fait, le juge
Angers en invoquant l'usage ainsi que les pratiques
commerciales et tout ce qui est généralement
admis comme tel, a conclu que la personne en
cause n'était pas un «fabricant» ou un «producteur»
au motif que la loi visait seulement la fabrication
ou la production d'articles pour des fins commer-
ciales et ce, même si la loi en cause ne contenait
aucune disposition lui enjoignant d'arriver à une
telle conclusion.
On trouve un autre exemple dans la décision Le
Roi c. Karson 5 . Dans cette affaire, les défendeurs
exploitaient une confiserie. Le juge Audette, qui a
prononcé le jugement de la Cour, a conclu, après
avoir allégué l'usage et les pratiques commerciales
que les défendeurs, lorsqu'ils fabriquent des frian-
dises, sont considérés comme des «fabricants» au
sens de la Loi spéciale des Revenus de guerre,
1915 et qu'ils seraient généralement reconnus
comme tels par le monde des affaires. Le juge
Audette s'est exprimé en ces termes, à la page 261:
[TRADUCTION] ... mais ce fait indique ce qu'est la coutume
commerciale et comment les commerçants comprennent le sens
du mot «fabricant» tel qu'il est employé dans notre loi. C'est le
sens ordinaire et littéral du mot «fabricant» qui doit nous guider
dans l'interprétation de la loi et lorsqu'il est prouvé, comme
cela a été fait au terme de la présente instruction, que les gens
du métier donnent à ce terme un sens qui correspond au sens
littéral, l'interprétation devient alors facile.
On retrouve dans la jurisprudence américaine
d'autres exemples de décisions fondées sur les dif-
férentes lois de chacun des États. La Supreme
Court de l'Oklahoma dans l'affaire McDonald's
Corp. c. Oklahoma Tax Commission 6 a rejeté
une demande de remboursement présentée par
McDonald's au motif que ce restaurant-minute
(qui prépare, entre autres, des hamburgers, des
sandwiches aux filets de poissons, des frites, des
breuvages fouettés et des boissons gazeuses) ne
fabrique ni ne transforme des articles au sens où la
loi pertinente de l'État d'Oklahoma entend ces
termes, au motif que la préparation ou la cuisson
5 (1922) 21 R.C.É. 257.
6 Okl., 563 P.2» 635.
d'aliments n'est pas «généralement reconnue»
comme relevant de la fabrication ou de la transfor
mation d'articles. La loi pertinente de l'Oklahoma
dispose que: [TRADUCTION] «L'expression `usines
de fabrication' désigne les établissements qui se
livrent essentiellement à des opérations de fabri
cation ou de transformation, et qui sont générale-
ment reconnus comme tels.» [Soulignement
ajouté.]
Il est possible que l'expression «généralement
reconnus comme tels» figurant dans la loi de l'Ok-
lahoma n'ajoute rien à celle-ci, si ce n'est que
d'indiquer au tribunal qu'il peut avoir recours à
l'usage et aux pratiques commerciales pour tran-
cher un litige.
Les décisions Jer-Zee, Inc. c. Bowers, Tax
Com'r 7 , Canteen Co. c. Bowers, Tax Com'r 8 , de
l'Ohio et la décision Commonwealth c. Snyder's
Bakery», de la Pennsylvanie, ont établi que les
demanderesses en cause sont des fabricants au sens
de la loi pertinente dans chacun de ces cas, lors-
qu'elles se consacrent à la préparation d'aliments
destinés à être vendus immédiatement aux clients;
par exemple, elles préparent des desserts congelés
et les vendent au moyen de machines qui, activées
par des pièces de monnaie, versent immédiatement
dans une tasse des boissons gazeuses ou du café
chaud préparés à partir d'un mélange d'ingrédients
ou encore, elles préparent des croustilles destinées
à être vendues aux clients qui les consomment
immédiatement après leur transformation.
Cependant, les motifs de ces décisions américai-
nes ainsi que les recueils contenant l'essentiel des
décisions, ne sont d'aucun secours pour trancher le
point litigieux en l'espèce.
Compte tenu de toutes les décisions étudiées et
après avoir examiné l'ensemble de la preuve,
m'être guidé sur l'usage commercial et limité aux
faits de l'appel, j'estime que les opérations que
Controlled Foods a fait subir et continue de faire
subir aux matières premières dont elle se sert et
qu'elle traite et transforme à l'aide de machines,
d'appareils et de matériel, n'équivalent pas, en fait,
et ne peuvent être généralement reconnues comme
équivalant à la «fabrication ou la production de
' 125 N.E. 2e 195.
8 148 N.E. 2e 684.
35 A.2e 260.
marchandises». En outre, Controlled Foods ne peut
être considérée et ne peut être généralement recon-
nue comme un «fabricant» ou un «producteur» au
sens de la Loi sur la taxe d'accise, et en particu-
lier, en vertu de l'annexe III y afférente.
Par conséquent, les articles en cause, soit les
machines, les appareils et le matériel, ne sont pas
exempts de la taxe de consommation ou de vente
prévue à l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise
et, plus particulièrement, à l'article 1 de la Partie
XIII de l'annexe III.
Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas
nécessaire de statuer sur les articles et le matériel
désignés sous la rubrique «C» de l'une des annexes
du document déposé en preuve, savoir 1'«Exposé
conjoint des faits».
En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.