A-560-79
Francis Illtydd Potter (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Ryan, le juge
suppléant Smith—Vancouver, le 23 octobre;
Ottawa, le 5 décembre 1979.
Examen judiciaire — Immigration — Expulsion —
Demande d'examen et d'annulation de l'ordonnance d'expul-
sion rendue à la suite de l'enquête — Enquête tenue conformé-
ment à une directive d'enquête et après avis d'enquête — II
échet d'examiner si l'enquête peut considérer des questions
autres que les points consignés dans le rapport au Sous-minis-
tre, questions qui se sont posées au cours d'une enquête tenue
au même moment en application de l'art. 28 de la Loi de 1976
sur l'immigration — La question en cause a trait à l'interpré-
tation de l'art. 19(2)a) concernant une condamnation subie par
le requérant à l'étranger — Loi sur l'immigration de 1976,
S.C. 1976-77, c. 52, art. 19(2)a),6), 27(2)a),(3),(4), 28,
104(2),(5) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.),
c. 10, art. 28.
Demande fondée sur l'article 28 en vue de l'examen et
l'annulation de l'ordonnance d'expulsion rendue contre le
requérant. Une enquête avait été tenue conformément à une
directive d'enquête et à la suite d'un avis d'enquête. Une
directive d'enquête avait ordonné la tenue d'une enquête afin de
déterminer si le requérant était une personne visée à l'alinéa
27(2)a) de la Loi sur l'immigration de 1976, et un avis
d'enquête énonçait que le requérant avait été arrêté en vue
d'une enquête visant à établir s'il était une personne visée aux
alinéas 27(2)b) et e) de la Loi, ce qui a donné lieu à une
enquête tenue conformément à l'article 28 de la Loi. Un
argument invoqué dans la demande porte sur la question de
savoir si une enquête tenue conformément à une directive
d'enquête peut considérer des questions autres que les points
consignés dans le rapport soumis au Sous-ministre et qui se sont
posées au cours d'une enquête tenue au même moment en
application de l'article 28. L'autre argument porte sur l'inter-
prétation et l'application de l'alinéa 19(2)a), savoir si l'infrac-
tion pour laquelle le requérant avait été condamné à l'étranger
eût constitué un acte criminel au Canada, et eût été punissable
d'un emprisonnement de moins de dix ans.
Arrêt: la requête est rejetée. L'arbitre n'a pas commis une
erreur en concluant qu'il avait compétence, à la suite de
l'arrestation du requérant conformément au paragraphe
104(2), pour déterminer si le requérant était une personne visée
aux alinéas 27(2)b) et e) de la Loi sur l'immigration de 1976,
et qu'il avait aussi compétence pour déterminer si le requérant
était une personne visée à l'alinéa 27(2)a) de la Loi compte
tenu de la directive d'enquête lui enjoignant d'examiner ce
point. L'agent d'immigration supérieur avait compétence pour
ordonner l'enquête prévue à l'article 28, alors même que le
requérant n'était pas détenu. L'agent d'immigration supérieur
était tenu par l'article 28 de faire tenir une enquête sur le
requérant et il n'était pas exonéré de cette obligation en libé-
rant le requérant dans les 48 heures de son arrestation, confor-
mément au paragraphe 104(5). L'alinéa 19(2)a) doit nécessai-
rement s'interpréter comme prévoyant que si une personne est
reconnue coupable à l'étranger d'une infraction qu'elle y avait
commise, l'arbitre doit, en décidant si cette personne tombe
dans la catégorie visée à cet alinéa, considérer quelles auraient
été les conséquences de cette infraction quant à la procédure de
poursuite et quant à la peine, eût-elle été commise au Canada.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
R. Rothe pour le requérant.
P. Partridge pour l'intimé.
PROCUREURS:
Rothe, Lipetz, Elias, Raynier & Pinsky, Van-
couver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: La présente demande, présen-
tée en vertu de l'article 28, vise l'examen et l'annu-
lation de la décision et de l'ordonnance d'expulsion
qu'a rendues le 21 septembre 1979 l'arbitre R. J.
Pickwell contre le requérant.
Je cite ici les passages de cette ordonnance
d'expulsion, qui nous intéressent plus spécialement:
[TRADUCTION] J'ordonne par la présente que vous soyez
expulsé en tant que personne se trouvant au Canada, autre
qu'un citoyen canadien ou un résident permanent, visée aux
alinéas suivants de la Loi sur l'immigration de 1976:
alinéa 27(2)b): en tant que personne se trouvant au Canada,
autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent, qui a
pris un emploi au Canada sans être titulaire d'un permis de
travail valide, en violation du paragraphe 18(1) du Règlement
sur l'immigration
alinéa 27(2)e) en tant que personne étant entrée au Canada en
qualité de visiteur et qui y est demeurée après avoir perdu cette
qualité
alinéa 27(2)a) en tant que personne se trouvant au Canada,
autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent, qui se
serait vu refuser l'autorisation de séjour du fait qu'elle appar-
tient à une catégorie non admissible, étant
i) une personne visée à l'alinéa 19(2)a) de la Loi sur l'immigra-
tion en ce que vous avez été déclaré coupable d'une infraction
commise en Angleterre en 1975 ou en 1976, savoir le recel de
marchandises volées qui aurait constitué, si elle avait été com-
mise au Canada, une infraction prévue à l'article 312 du Code
criminel (la possession de biens volés), et punissable, par voie
d'acte d'accusation, d'une peine de moins de dix ans
d'emprisonnement.
La demande soulève la question de l'interpréta-
tion et de l'application de certaines dispositions de
la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c.
52, notamment les articles 27(2)a), 27(3), 27(4),
19(2)a) et b), 104(2) et (5) et 28.'
Nous devons entre autres déterminer si un arbi-
tre peut, au cours d'une enquête dont la tenue a été
ordonnée en vertu du paragraphe 27(4), la suite
d'une directive donnée par le Sous-ministre confor-
mément au paragraphe 27(3), prendre en considé-
ration et trancher des points en litige autres que
ceux soulevés dans le rapport écrit adressé au
Sous-ministre sous le régime du paragraphe 27(2),
et plus particulièrement des points soulevés dans
une enquête tenue au même moment en vertu de
l'article 28.
D'autre part l'alinéa 19(2)a) de la Loi soulève le
problème d'interprétation suivant: un arbitre mène
une enquête sur une personne déclarée coupable
d'une infraction commise à l'étranger_ Il en vient à
la conclusion que, si l'infraction avait été commise
au Canada, elle aurait constitué une infraction
punissable soit par voie d'acte d'accusation, soit
sur déclaration sommaire de culpabilité, selon ce
qu'en aurait décidé le ministère public. Or, pour
conclure que l'infraction aurait pu être punissable
par voie d'acte d'accusation, l'arbitre doit-il avoir
été saisi d'éléments de preuve lui permettant de
conclure et doit-il conclure que la déclaration de
culpabilité prononcée à l'étranger avait trait à un
acte criminel?
Voici les faits en cause:
Le 28 août 1979, l'agent d'immigration D. F.
Brummer a procédé, en vertu du paragraphe
104(2) de la Loi, à l'arrestation du requérant, M.
Potter. L'avis que M. Brummer a envoyé à l'agent
d'immigration supérieur après cette arrestation
énonçait que M. Potter avait été arrêté aux fins
d'enquête, étant soupçonné, pour des «motifs vala-
bles», d'appartenir à l'une des catégories visées aux
alinéas 27(2)b) et e) de la Loi. L'avis mentionnait
que M. Potter [TRADUCTION] «... avait pris un
emploi au Canada en violation de la Loi et des
règlements» et que [TRADUCTION] «... il était
' Les présents motifs traitent d'un nombre exceptionnelle-
ment élevé de dispositions de la Loi sur l'immigration de 1976.
Toutes ces dispositions sont reproduites en annexe.
entré au Canada en qualité de visiteur et y était
demeuré après avoir perdu cette qualité».
Le 30 août 1979, une directive écrite ordonnant
la tenue d'une enquête a été donnée conformément
au paragraphe 27(3) de la Loi sur l'immigration
de 1976. Une copie du rapport en date du 29 août
1979, signé de D. F. Brummer, y était annexée.
Voici un extrait du rapport:
[TRADUCTION] Je dois signaler que ... POTTER, FRANCIS
ILLRYDD [SiC] ... est une personne se trouvant au Canada,
autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent, qui:
est visée à l'alinéa 27(2)a) en raison des dispositions de l'alinéa
19(2)a) en ce qu'il pourrait se voir refuser une autorisation de
séjour du fait qu'il appartient à une catégorie non admissible en
tant que personne ayant été déclarée coupable d'une infraction
qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une
infraction punissable par voie d'acte d'accusation, en vertu
d'une autre loi du Parlement, d'une peine maximale de moins
de dix ans d'emprisonnement.
Ce rapport se fonde sur certains renseignements que je possède.
Les voici:
Francis Illrydd [sic] Potter, alias Frank Potter:
—a été déclaré coupable en Angleterre, en 1975 ou en 1976,
d'avoir recelé des marchandises volées, savoir un générateur
estimé approximativement à $30.00 canadiens, et a été con-
damné à une amende de trente livres sterling. Cette infraction
équivaut à celle prévue à l'article 312 du Code criminel du
Canada pour laquelle il serait passible de deux ans
d'emprisonnement.
La directive en date du 30 août 1979 ordonnait
que [TRADUCTION] «... une enquête soit tenue en
vue de déterminer si la personne susmentionnée est
une personne visée à l'alinéa 27(2)a) ...» de la
Loi.
Un avis d'enquête en vertu de l'article 28 de la
Loi fut finalement donné. Cet avis, signé de l'agent
d'immigration supérieur et daté du 31 août 1979,
énonçait que M. Potter avait été arrêté en vertu du
paragraphe 104(2) pour fins d'enquête, ce dernier
étant soupçonné d'être une personne visée aux
alinéas 27(2)b) et e) de la Loi. L'avis était adressé
à [TRADUCTION] «Un arbitre» et disait: [TRADUC-
TION] «En vertu de l'article 28 de la Loi sur
l'immigration de 1976, j'ordonne par la présente
que soit tenue une enquête sur ...» M. Potter.
L'enquête a été tenue le 6 septembre 1979 à
Vancouver. Elle a été convoquée en exécution,
d'une part, de la directive datée du 30 août 1979,
prévoyant la tenue d'une enquête pour déterminer
si M. Potter était une personne visée à l'alinéa
27(2)a) de la Loi et, d'autre part, de l'avis d'en-
quête daté du 31 août 1979 ordonnant la tenue
d'une enquête en vertu de l'article 28.
A l'ouverture de l'enquête, l'avocat de M. Potter
a fait valoir que l'arbitre n'avait compétence que
pour examiner les points contenus dans la directive
prévoyant la tenue de cette enquête, c'est-à-dire
que pour déterminer si M. Potter est une personne
visée à l'alinéa 27(2)a) de la Loi. L'arbitre a
tranché la question en ces termes:
[TRADUCTION] D'après les documents dont j'ai été saisi, la
personne en question a été arrêtée, en vertu du paragraphe
104(2) de la Loi sur l'immigration, le 28 août 1979. Or, dans le
cas d'une arrestation sous l'empire de ce paragraphe, ladite Loi
exige expressément qu'une enquête soit tenue. C'est ainsi qu'a
été émise par la suite une directive portant enquête. Je trouve
cette procédure parfaitement régulière. C'est pourquoi je con-
clus à ce stade-ci que j'ai compétence, suite à l'arrestation faite
sous le régime du paragraphe 104(2), pour déterminer si M.
Potter est une personne visée aux alinéas 27(2)b) et 27(2)e) de
la Loi sur l'immigration et que j'ai aussi compétence pour
déterminer s'il est une personne visée à l'alinéa 27(2)a) de
ladite Loi, compte tenu de la directive pour enquête m'enjoi-
gnant d'examiner ce point.
Je suis d'avis que l'arbitre n'a pas erré en déci-
dant en ce sens.
J'en viens à cette conclusion malgré l'argument
soulevé par l'un des avocats en ce qui concerne
l'avis d'enquête émis en vertu de l'article 28. A la
clôture de l'enquête, au moment d'examiner la
question de la détention de M. Potter en attendant
son expulsion, le représentant du Ministère a
déclaré qu'au 29 août 1979, M. Potter avait versé
une caution de $300 et avait convenu de se présen-
ter à l'enquête le 6 septembre. L'avocat a donc
prétendu que, par voie de conséquence, l'agent
d'immigration supérieur n'avait pas, au 31 août,
compétence pour faire tenir une enquête en vertu
de l'article 28, puisqu'à cette date, M. Potter
n'était pas en fait détenu.
M. Potter a été arrêté et détenu aux fins d'en-
quête en vertu du paragraphe 104(2); le gardien a
avisé l'agent d'immigration supérieur de la déten-
tion conformément au paragraphe 104(4). Aux
termes de l'article 28, ce dernier devait faire tenir
une enquête sur M. Potter. Or, il est clair que cette
obligation subsistait bien qu'il eût exercé le pou-
voir que lui confère le paragraphe 104(5) d'ordon-
ner la mise en liberté de M. Potter dans les
quarante-huit heures de sa détention. Par consé-
quent, en émettant l'avis d'enquête, il n'a fait que
s'acquitter de l'obligation que lui imposait
l'article 28.
Je passe maintenant à la deuxième question
soulevée par la demande, savoir l'interprétation et
l'application de l'alinéa 19(2)a) de la Loi.
A ce que je vois, l'avocat du requérant n'a pas
manifesté à l'arbitre son désaccord à propos du fait
que ce dernier se soit estimé tenu en vertu de
l'alinéa 19(2)a) de déterminer si, à supposer
qu'elle eût été commise par le requérant au
Canada,. l'infraction dont il a été trouvé coupable
en Angleterre aurait constitué une infraction
punissable, par voie d'acte d'accusation, d'une
peine maximale de moins de dix ans d'emprisonne-
ment. Selon ma compréhension des arguments
avancés, il semble qu'il n'aurait pas non plus con
testé la conclusion de l'arbitre selon laquelle, si elle
avait été commise au Canada, cette infraction
aurait été une infraction visée à l'article 312 du
Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, et punissable
des peines prévues aux sous-alinéas 313(b)i) et
313(b)ii). 2 Selon l'argumentation de l'avocat du
requérant, il n'existait aucun élément de preuve
permettant à l'arbitre de conclure, et il n'a d'ail-
leurs pas conclu, que le requérant avait effective-
ment été déclaré coupable, en Angleterre, d'une
infraction punissable par voie d'acte d'accusation.
Je ne suis pas tout à fait convaincu de l'inexistence
de tels éléments de preuve, mais je suis d'accord
que l'arbitre n'a pas conclu dans le sens
susmentionné.
De toute façon, je suis d'avis que la question de
savoir si le requérant a été déclaré coupable, en
Angleterre, d'une infraction punissable par voie
2 Voici les dispositions pertinentes des articles 312 et 313 du
Code criminel:
312. (1) Commet une infraction, quiconque a en sa pos
session un bien, une chose ou leur produit sachant que tout
ou partie d'entre eux ont été obtenus
a) par la perpétration, au Canada, d'une infraction punis-
sable sur acte d'accusation; ou
b) par une action ou omission en quelque endroit que ce
soit, qui aurait constitué, si elle avait eu lieu au Canada,
une infraction punissable sur acte d'accusation.
313. Quiconque commet une infraction tombant sous le
coup de l'article 312
b) est coupable
(i) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement
de deux ans, ou
(ii) d'une infraction punissable sur déclaration som-
maire de culpabilité,
si la valeur de ce qui est en sa possession ne dépasse pas
deux cents dollars.
d'acte d'accusation n'est pas pertinente en l'espèce.
Il importait plutôt pour l'arbitre de décider si, à
supposer que l'infraction eût été commise au
Canada, le requérant aurait pu être trouvé coupa-
ble d'une infraction punissable, au Canada, par
voie d'acte d'accusation et si, à supposer qu'il eût
été déclaré coupable au Canada, il aurait pu être
passible d'une peine maximale de moins de dix ans
d'emprisonnement. D'ailleurs, telle fut la question
abordée par l'arbitre.
L'avocat du requérant s'est cependant fondé sur
la décision rendue par cette Cour dans l'affaire
Kai Lee c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration.' Dans cette affaire, le requérant avait été
déclaré coupable, au Canada, de vol de marchan-
dises dont la valeur était inférieure à $200. Devant
cette Cour, il ressortit du certificat de déclaration
de culpabilité produit en preuve que le requérant
avait été déclaré coupable sur déclaration 'som-
maire de culpabilité. Le requérant avait donc été
trouvé coupable d'une infraction punissable sur
déclaration sommaire de culpabilité en vertu du
sous-alinéa 294b)(ii) du Code criminel et non d'un
acte criminel sous l'empire du sous-alinéa
294b)(i). 4 Cette Cour a jugé qu'il n'était pas loisi-
ble à l'arbitre de prendre en considération le choix
qui s'offrait au ministère public en cause avant
qu'on ne décidât d'accuser le requérant de l'infrac-
tion punissable sur déclaration sommaire de culpa-
bilité dont il fut par la suite reconnu coupable.
Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, où il n'y a
eu aucune déclaration de culpabilité ni sous l'em-
pire du sous-alinéa 313b)(1) ni sous celui du sous-
alinéa 313b)(ii) du Code. C'est donc à bon droit
que l'arbitre a abordé la question suivante: le
requérant aurait-il pu être inculpé d'une infraction
punissable par voie d'acte d'accusation et aurait-il
pu être passible de la peine maximale prévue s'il
3 [1980] 1 C.F. 374.
° Voici les dispositions pertinentes de l'article 294 du Code
criminel:
294. Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet
un vol
b) est coupable
(i) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement
de deux ans, ou
(ii) d'une infraction punissable sur déclaration som-
maire de culpabilité,
si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas deux cents
dollars.
avait commis au Canada l'infraction dont il a été
déclaré coupable à l'étranger? Compte tenu des
dispositions du sous-alinéa 313b)(i), il est clair
qu'il aurait pu l'être.
Je tiens à souligner que, bien que dans sa partie
pertinente le libellé de l'alinéa 19(2)a) ne soit pas
aussi clair qu'il aurait pu être, cet alinéa, tel que je
le comprends, .doit nécessairement s'interpréter
dans le sens que, lorsqu'une personne est reconnue
coupable, à l'étranger, d'une infraction qu'elle y a
commise, un arbitre doit, en décidant si cette
personne tombe dans la catégorie visée à cet
alinéa, prendre en considération les conséquences
quant à l'infraction, de même que les conséquences
possibles découlant des procédures et de la peine
imposée si l'infraction avait été commise au
Canada.
Enfin, l'avocat du requérant prétend que l'arbi-
tre a commis une autre erreur en ce qu'il aurait, en
décidant de rendre une ordonnance d'expulsion au
lieu d'émettre un avis d'interdiction de séjour, pris
en considération sa conclusion prétendument erro-
née selon laquelle le requérant est une personne
visée à l'alinéa 19(2)a) de la Loi. Ma décision
confirmant le bien-fondé de la conclusion de l'arbi-
tre en ce qui concerne l'alinéa 19(2)a) rend vaine
cette prétention.
Je suis d'avis de rejeter la demande.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SMITH: Je souscris à ces
motifs de jugement.
ANNEXE
Dispositions de la Loi sur l'immigration de 1976,
S.C. 1976-77, c. 52, citées dans les motifs de
jugement du juge Ryan dans Potter c. Le ministre
de l'Emploi et de l'Immigration:
19....
(2) Ne peuvent obtenir l'admission, les immigrants et, sous
réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui
a) ont été déclarés coupables d'une infraction qui constitue,
qu'elle ait été commise au Canada ou à l'étranger, une
infraction qui peut être punissable par voie d'acte d'accusa-
tion, en vertu d'une autre loi du Parlement, d'une peine
maximale de moins de dix ans d'emprisonnement, à l'excep-
tion de ceux qui établissent à la satisfaction du Ministre
qu'ils se sont réhabilités et
(i) qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la date de
l'expiration de leur peine, au cas où l'auteur était âgé d'au
moins vingt et un ans lors de la déclaration de culpabilité,
ou
(ii) qu'au moins deux ans se sont écoulés depuis la date de
l'expiration de leur peine, au cas où l'auteur était âgé de
moins de vingt et un ans lors de la déclaration de
culpabilité;
27....
(2) Tout agent d'immigration ou agent de la paix, en posses
sion de renseignements indiquant qu'une personne se trouvant
au Canada, autre qu'un citoyen canadien ou un résident
permanent,
a) pourrait se voir refuser l'autorisation de séjour du fait
qu'elle fait partie d'une catégorie non admissible, autre que
celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c),
b) a pris ou conservé un emploi au Canada en violation de la
présente loi ou des règlements,
e) est entrée au Canada en qualité de visiteur et y demeure
après avoir perdu cette qualité,
doit adresser à ce sujet un rapport écrit et circonstancié au
sous-ministre, à moins que la personne concernée n'ait été
arrêtée sans mandat et détenue en vertu de l'article 104.
(3) Sous réserve des instructions ou directives du Ministre, le
sous-ministre saisi d'un rapport visé aux paragraphes (1) ou
(2), doit, au cas où il estime que la tenue d'une enquête
s'impose, adresser à un agent d'immigration supérieur une
copie de ce rapport et une directive prévoyant la tenue d'une
enquête.
(4) L'agent d'immigration supérieur qui reçoit le rapport et
la directive visés au paragraphe (3), doit, dès que les circons-
tances le permettent, faire tenir une enquête sur la personne en
question.
28. Un agent d'immigration supérieur doit immédiatement
faire tenir une enquête au sujet de toute personne détenue, en
vertu de l'alinéa 23(3)a) ou de l'article 104, pour fins
d'enquête.
104. .. .
(2) Tout agent de la paix au Canada, nommé en vertu d'une
loi fédérale, provinciale ou d'un règlement municipal, et tout
agent d'immigration peuvent, sans mandat, ordre ou directive à
cet effet, arrêter et détenir ou arrêter et ordonner la détention
a) aux fins d'enquête, de toute personne soupçonnée, pour
des motifs valables, de faire partie de l'une des catégories
visées aux alinéas 27(2)b),e),/),g),h),i) ou j), ou
b) aux fins de renvoi du Canada, de toute personne frappée
par une ordonnance de renvoi exécutoire,
au cas où ils estiment que ladite personne constitue une menace
pour le public ou qu'à défaut de cette mesure, elle ne se
présentera pas à l'enquête ou n'obtempérera pas à l'ordonnance
de renvoi.
(4) Celui qui a ordonné la détention d'une personne aux fins
d'examen ou d'enquête en vertu du présent article, ou le
gardien de ladite personne doit immédiatement aviser un agent
d'immigration supérieur de la détention et de ses motifs.
(5) Dans les quarante-huit heures de la mise en détention
d'une personne en vertu de la présente loi, un agent d'immigra-
tion supérieur peut ordonner la mise en liberté de la personne
détenue, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées aux
circonstances et notamment du dépôt d'un gage ou d'un bon de
garantie d'exécution.
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