A-223-79
Émile Langford (Requérant)
c.
La Commission de l'emploi et de l'immigration,
Roger Poirier, Gaby Cloutier et Jeanne D'Arc
Villeneuve (Intimés)
et
Le sous-procureur général du Canada (Mis-en-
cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le
juge suppléant Hyde—Montréal, les 19 et 21 sep-
tembre 1979.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Le Conseil
arbitral a rejeté l'appel du requérant et a confirmé la décision
de la Commission selon laquelle le requérant n'avait pas le
droit de recevoir les prestations qui lui avaient été versées par
erreur — Le requérant n'avait pas droit aux prestations à lui
versées en vertu de l'art. 37 de la Loi si les taux national et
régional de chômage étaient déterminés conformément à l'art.
166(2) des Règlements — Il échet d'examiner si la Commis
sion de l'emploi et de l'immigration était habilitée à appliquer
l'art. 166(2) des Règlements — Loi de 1971 sur l'assurance-
chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 37 — Règlements sur
l'assurance-chômage, DORS/71-324, art. 166(2).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
R. Cousineau pour le requérant.
R. Paquette pour R. Blais.
J. M. Aubry pour les intimés et le
mis-en-cause.
PROCUREURS:
Cousineau & Beauvais, Montréal, pour le
requérant.
Paquette & Meloche, Montréal, pour R.
Blais.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés et le mis - en - cause.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Le requérant attaque, en
vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2 ° Supp.), c. 10, une décision una-
nime prononcée par un conseil arbitral agissant en
vertu des articles 94 et suivants de la Loi de 1971
sur l'assurance-chômage, S.C. 1970 - 71 - 72, c. 48.
Par cette décision, le Conseil a rejeté un appel du
requérant et confirmé la décision de la Commis
sion de l'emploi et de l'immigration à l'effet que le
requérant n'avait pas le droit, en vertu de
l'article 37 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô-
mage, de recevoir les prestations qu'on lui avait
versées par erreur du 11 décembre 1977 au 7
janvier 1978.
Il est constant que les prestations que le requé-
rant a reçues du 11 décembre 1977 au 7 janvier
1978 lui ont été payées en vertu de l'article 37 de
la Loi et que, suivant cet article, tel qu'il se lisait
alors, le requérant n'avait droit à ces prestations
que si, à ce moment-là, le taux de chômage dans la
région où il résidait dépassait quatre pour cent et
si, au même moment, le taux national de chômage
était inférieur de plus d'un pour cent au taux
régional.'
Il est également constant que, du 11 décembre
1977 au 7 janvier 1978, les conditions prescrites
par l'article 37(1) n'étaient pas réalisées et que, en
conséquence, le requérant n'avait pas droit aux
prestations qu'il a reçues si les taux national et
régional de chômage auxquels réfère l'article 37
doivent être déterminés conformément aux pres
criptions de l'article 166(2) des Règlements sur
l'assurance- chômage, DORS/71-324. Cet article
se lit comme suit:
166... .
(2) Aux fins de l'article 37 de la Loi, «taux national de
chômage» et «taux régional de chômage» à un moment donné
s'entendent de la moyenne des taux mensuels national ou
régional non désaisonnalisés de chômage, déterminée par Sta-
' Le texte de l'article 37(1) était alors le suivant:
37. (1) Lorsque,
a) à la fin du complément d'une période initiale de presta-
tions d'un prestataire de la deuxième catégorie qui ne
bénéficie d'aucune période de prolongation des prestations
aux termes de l'article 34, ou
b) à la fin de la période de prolongation des prestations de
tout autre prestataire qui est prévue à l'article 34,
le taux de chômage, dans la région où le prestataire réside
(appelé au présent article «taux régional»), dépasse quatre
pour cent et que le taux national de chômage (appelé au
présent article «taux national») est inférieur de plus d'un pour
cent au taux régional, il doit être accordé au prestataire, s'il
réside au Canada, une période de prolongation des presta-
tions ne dépassant pas dix-huit semaines consécutives. Les
prestations doivent être servies pour toute semaine de chô-
mage qui tombe dans cette période et les articles 35 et 36 s'y
appliquent.
tistique Canada pour la plus récente période de douze mois qui
précède la date pour laquelle ces taux sont disponibles.
La seule question que soulève ce pourvoi est
celle de savoir si la Commission avait le pouvoir
d'édicter cet article des Règlements.
L'avocat du requérant soutient que l'article 58
de la Loi, qui définit le pouvoir réglementaire de la
Commission, ne l'autorisait pas à adopter l'article
166(2) parce que cet article des Règlements, sui-
vant lui, donne aux expressions «taux national de
chômage» et «taux régional de chômage» un sens
qui ne peut se concilier avec les définitions que l'on
trouve aux alinéas 2(1)s) et 2(1)w) de la Loi, dont
le texte suit:
2. (1) Dans la présente loi,
s) «taux national de chômage» désigne le taux de chômage
pour l'ensemble du . Canada déterminé par Statistique
Canada et «taux national moyen de chômage» désigne la
moyenne annuelle des taux nationaux mensuels de chômage;
w) «taux de chômage» désigne le taux de chômage calculé de
temps à autre au cours d'une année;
A cette argumentation l'avocat des intimés
répond que la Commission, en édictant l'article
166(2) des Règlements n'a fait qu'exercer le pou-
voir que lui conférait l'article 58u) de la Loi
suivant lequel
58. La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur
en conseil, établir des règlements
u) établissant la moyenne des taux de chômage aux fins du
service des prestations de prolongation et prescrivant la
manière de faire le calcul de cette moyenne;
L'argument du requérant doit, à mon avis, être
rejeté.
Les dispositions législatives et réglementaires
que j'ai citées auraient certes pu être rédigées de
façon plus claire. Mais en dépit de leur obscurité,
je n'ai aucun doute que l'adoption de l'article
166(2) des Règlements était autorisée par l'article
58u) de la Loi.
L'article 58u) accorde à la Commission le pou-
voir d'établir la moyenne des taux de chômage et
de prescrire le mode de calcul de cette moyenne
«aux fins du service des prestations de prolonga
tion». Les seules dispositions de la Loi régissant les
prestations de prolongation sont contenues dans les
articles 34 à 38 de la Loi. L'article 58u) suppose
donc que, pour appliquer ces dispositions, il faut se
référer à des moyennes des taux de chômage. Or,
les articles 34 à 38 et, notamment, l'article 37, ne
contiennent aucune référence expresse à la
moyenne des taux de chômage; ils exigent seule-
ment que l'on détermine, pour des moments
donnés, le taux de chômage dans une région et le
taux national de chômage. C'est ce qui crée une
difficulté et permet à l'avocat du requérant de
prétendre qu'un règlement adopté en vertu de l'ar-
ticle 58u) ne saurait affecter l'application de l'arti-
cle 37(1). Il ne faut pas oublier, cependant, que
l'article 58u) doit être interprété en ayant égard
aux articles 34 à 38 de façon à donner effet à
toutes les dispositions que ces textes contiennent.
Cela étant, il me semble évident que les mots «aux
fins du service des prestations de prolongation»
dans l'article 58u) signifient «dans le but de déter-
miner les taux de chômage aux fins des articles 34
à 38». Si l'article 58u) est interprété de cette façon,
il est clair que l'article 166(2) des Règlements a
été validement édicté.
Pour ces motifs, je rejetterais la requête.
* * *
LE JUGE LE BAIN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
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