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T-171-77
Peter Rasins (Demandeur)
c.
Foodcorp Limited et Wilf Johnsen (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, le 21 janvier; Ottawa, le 25 janvier 1980.
Pratique Interrogatoire préalable Compagnie défen- deresse Demande d'ordonnance pour forcer le dirigeant compétent de la compagnie à comparaître à l'interrogatoire préalable Ce dirigeant compétent vit maintenant à l'étran- ger Il échet d'examiner si la Cour a compétence pour rendre l'ordonnance sollicitée Il échet d'examiner si la défende- resse doit produire ce dirigeant à l'interrogatoire préalable Règles 447, 465 de la Cour fédérale.
Distinction faite avec l'arrêt: Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries, Inc. [1979] 1 C.F. 310.
DEMANDE. AVOCATS:
P. H. Mandell pour le demandeur. C. L. Sarginson pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Mandell, James, Toronto, pour le demandeur. Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Lorsque la Cour fut, pour la première fois, saisie de l'espèce, le demandeur fut débouté sans préjudice de son droit de présen- ter une autre demande après s'être conformé aux prescriptions de la Règle 447, laquelle est, selon la Règle 465(3) un sine qua non à l'obtention de toute ordonnance qui enjoigne à la partie adverse de subir un interrogatoire préalable. Le deman- deur réclame à nouveau une ordonnance qui force- rait la compagnie défenderesse à soumettre à cet interrogatoire le président de son conseil d'admi- nistration, Richard Maurin.
On a démontré à ma satisfaction que Maurin est
bien le dirigeant de la compagnie qu'il faut inter- roger. Mais voilà, depuis que l'action a été engagée celui-ci a quitté le Canada pour la Grande-Breta- gne. La compagnie défenderesse invoque l'arrêt de la Cour d'appel en l'affaire Lido Industrial Prod-
ucts Limited c. Teledyne Industries, Inc.' au sou- tien de sa prétention qu'il n'entre pas dans la compétence de la Cour de rendre l'ordonnance demandée.
Dans cette espèce particulière on voulait interro- ger, sur le fondement de la Règle 465(5), les cédants de certains brevets. Ceux-ci n'étaient pas partie à l'instance et, quoique la Règle qualifie leur interrogatoire «d'interrogatoire préalable», l'emploi de ce vocable, comme le juge en chef d'alors l'a fait observer, à la page 313, «ne s'ac- corde pas avec l'acception commune de cette expression». Il poursuit en disant [aux pages 313 et 314]:
Il ne s'agit pas d'un interrogatoire préalable d'une partie par une autre, mais d'un interrogatoire, antérieur au procès, d'un témoin potentiel, et la seule personne susceptible d'être interro- gée est le cédant d'un droit qui fait l'objet du litige, cette personne étant susceptible d'être interrogée qu'elle soit ou non un membre de la direction ou un employé de la partie adverse.
La comparution de la personne assujettie à l'interrogatoire prévu à la Règle 465(5) est assurée par subpoena (Règle 465(9)); dans ces conditions, cette personne n'est pas soumise au contrôle de la partie adverse et elle ne risque pas de voir sa défense radiée ou sa demande rejetée pour défaut ou pour refus de répondre ainsi qu'elle en est requise. (Règle 465(20).) Il est à croire qu'aux termes de la Règle 465(12), la Cour peut autoriser un tel interrogatoire à l'extérieur du Canada, mais nulle disposition des Règles n'habilite la Cour à ordonner à une telle personne de comparaître, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada; un tel pouvoir est exclu si l'on tient compte du fait que le subpoena s'applique à, l'intérieur du Canada et que la Cour ne peut rendre des ordonnances ou autres moyens de contrainte exécutoires à l'extérieur de son ressort territorial. (Voir McGuire c. McGuire [1953] O.R. 328.) En d'autres termes, dans le contexte de la Règle 465, la portée de la Règle 465(5) est implicitement restreinte en ce sens qu'elle ne s'applique pas au cas la personne à interroger se trouve à l'extérieur du Canada et ne peut faire l'objet d'un subpoena émanant d'un tribunal canadien.
L'espèce ici en cause porte sur une situation tout à fait différente. Son unique aspect inhabituel est que Maurin n'habite plus au Canada. La demande vise bel et bien l'interrogatoire préalable d'une partie à l'instance quoique celle-ci, parce qu'il s'agit d'une personne morale, doive, de par néces- sité, être interrogée, d'après la Règle 465(1)b), en la personne d'un membre de sa direction. Celui-ci est alors considéré [TRADUCTION] «sous l'autorité» de cette personne morale et, si elle ne voit pas à ce qu'il se présente pour être interrogé, sa défense peut être radiée, comme le prévoit la Règle 465(20).
' [1979] 1 C.F. 310.
La présence d'un cédant à son interrogatoire selon la Règle 465(5) ne peut être assurée que par subpoena, l'assignation prévue à la Règle 465(9). Toutefois la Règle 465(8) déclare expressément que la présence d'un dirigeant de compagnie à l'interrogatoire préalable, sur le fondement de la Règle 465(1)b), est assurée par signification d'une convocation lancée sur le fondement de la Règle 465(7) et que, autorisation en ayant été obtenue, la signification de la convocation peut être faite au procureur de la compagnie partie à l'instance plutôt qu'au dirigeant lui-même.
ORDONNANCE
Le demandeur est autorisé à lancer une convo cation pour l'interrogatoire préalable de la compa- gnie défenderesse, sur le fondement de la Règle 465(7), Richard Maurin y étant nommé comme la personne physique qui sera interrogée. L'interroga- toire aura lieu à ou près de Toronto, en Ontario, au plus tôt le 1" avril 1980. La convocation sera signifiée au procureur de la compagnie défende- resse selon la Règle 465(8). Les frais appropriés de déplacement inclueront le prix du voyage, aller- retour, en classe économique, de Londres (Angle- terre) à Toronto (Ontario) par avion, d'Air Canada, et la somme de $100 pour chaque jour il aurait été estimé que Maurin a se trouver à Toronto pour y subir l'interrogatoire, y inclus un jour franc avant celui il débutera. Le deman- deur aura droit à une reddition de compte relative auxdits frais de déplacement lors de la taxation des dépens de l'action.
Il a droit à ses dépens en cette instance-ci.
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