T-2943-79
B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd.
(Requérante)
c.
Goldcrest Furniture Ltd. (Intimée)
Division de première instance, le juge suppléant
Grant—Toronto, le 24 septembre et le 3 octobre
1979.
Pratique — Dessins industriels — Au cours d'une procédure
intentée par avis de requête introductive d'instance en vue
d'une ordonnance de modification ou de radiation sous le
régime de l'art. 22 de la Loi sur les dessins industriels,
Goldcrest Furniture Ltd. demande l'annulation de la demande
de B & E Furniture Manufacturing Co. Ltd. au motif que
celle-ci ne pouvait être régulièrement introduite par avis de
requête introductive d'instance — On ne peut recourir à l'avis
de requête introductive d'instance lorsque l'objet du litige
tombe dans le champ d'application de l'art. 22 de la Loi sur
les dessins industriels — Demande accueillie — Loi sur les
dessins industriels, S.R.C. 1970, c. I-8, art. 22, 23 — Règles
400, 702(1),(2) de la Cour fédérale.
DEMANDE.
AVOCATS:
Arlen Charles Reinstein pour la requérante
(intimée dans la requête).
Harry Perlis pour l'intimée (requérante dans
la requête).
PROCUREURS:
Arien Charles Reinstein, Toronto, pour la
requérante (intimée dans la requête).
Atlin, Goldenberg, Cohen & Armel, Toronto,
pour l'intimée (requérante dans la requête).
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT GRANT: Les procédures
en l'espèce ont pris naissance par suite d'un avis de
requête introductive d'instance déposé en vue d'ob-
tenir une ordonnance portant que l'inscription
figurant sur le registre des dessins industriels et se
rapportant à l'enregistrement n° 45465 fait au nom
de l'intimée, Goldcrest Furniture Ltd., soit modi-
fiée ou radiée en vertu de l'article 22 de la Loi sur
les dessins industriels, S.R.C. 1970, c. I-8. L'arti-
cle en question et l'article 23 (1) qui le suit, sont
libellés en ces termes:
22. (1) La Cour fédérale du Canada peut, sur l'information
du procureur général, ou à l'instance de toute personne lésée,
soit par l'omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur
le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription
faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l'ins-
cription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu'elle le juge à
propos; ou elle peut rejeter la demande.
23. (1) Le propriétaire inscrit d'un dessin industriel enregis-
tré peut demander à la Cour fédérale du Canada l'autorisation
d'ajouter quelque chose à un dessin industriel, ou de le modifier
dans des détails qui n'ont rien d'essentiel; et la cour peut refuser
sa demande ou l'accorder aux conditions qu'elle juge à propos.
La présente requête a pour objet l'annulation ou
le rejet de la demande présentée par B & E
Furniture Manufacturing Co. Ltd., au motif que
celle-ci ne pouvait être régulièrement introduite
par un avis de requête introductive d'instance mais
qu'elle aurait dû plutôt être introduite par le dépôt
d'une déclaration.
La Règle 400 est ainsi libellée: «Sauf disposition
contraire, chaque action est intentée par le dépôt
d'un acte introductif d'instance qui peut porter le
titre de déclaration ou statement of claim (For-
mule 11)n.
La Règle 702(1) se lit comme suit: «Les procé-
dures prévues à l'article 22 de la Loi sur les
dessins industriels et les étiquettes syndicales doi-
vent être engagées conformément au paragraphe
(1) de cet article».
Quant à la Règle 702(2), elle se lit comme suit:
«Les procédures prévues par l'article 23 de la Loi
sur les dessins industriels et les étiquettes syndi-
cales doivent être engagées par avis de requête
introductive d'instance ou par pétition».
Il importe de noter que l'article 22(1) prévoit
que les procédures sont instituées sur l'information
du procureur général ou à l'instance de toute
personne lésée par l'omission, sans cause suffi-
sante, d'une inscription sur le registre, ou par
quelque inscription faite sans cause suffisante. Ces
procédures emportent généralement contestation
entre les parties au sujet du dessin, de sorte que la
détermination des points en litige nécessite notam-
ment des plaidoiries, des interrogatoires préalables
et une instruction donnant lieu à une preuve testi-
moniale. L'article 23 fait référence à une demande
présentée par le propriétaire inscrit d'un dessin
industriel, par laquelle il désire obtenir l'autorisa-
tion d'ajouter quelque chose à son dessin ou de le
modifier. Dans un tel cas, le dessin ne fait généra-
lement l'objet d'aucune contestation. Cela explique
sans doute les différences dans les procédures pré-
vues à ces articles.
Dans l'affaire «B» c. La Commission d'enquête
relevant du ministère de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration [1975] C.F. 602, l'on sollicitait une
ordonnance déclaratoire portant que les intimées
n'avaient pas compétence. Le juge Addy a rejeté la
requête, au motif notamment que les procédures
auraient dû être introduites par voie de déclara-
tion.
Le fait que la Règle 702(2) énonce de façon
particulière que les procédures instituées en vertu
de l'article 23 doivent être introduites par voie
d'avis de requête introductive d'instance, indique
assez bien qu'on ne peut recourir à ce moyen
lorsque l'objet du litige tombe sous le coup de
l'article 22.
En conséquence, je suis d'avis d'annuler la
demande présentée par B & E Furniture Manufac
turing Co. Ltd., l'intimée Goldcrest Furniture Ltd.
ayant droit à ses frais sur cette requête.
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