T-3373-79
Kingsley Udoro Akpanson (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
et
C. J. Bourget et Rolland Duval (Mis-en-cause)
Division de première instance, le juge Decary—
Montréal, le 17 septembre; Ottawa, le 6 décembre
1979.
Brefs de prérogative — Certiorari — Mandamus — Immi
gration — Le statut d'étudiant du requérant a été changé en
celui de visiteur du fait qu'il n'avait pas produit les documents
requis — On ne lui a pas dit quels documents étaient requis ni
quelles étaient les conditions de délivrance d'un visa d'étudiant
— A l'audition tenue à la suite de la prolongation du séjour
du requérant au-delà du délai autorisé, l'arbitre s'est déclaré
incompétent pour contrôler la décision de l'agent d'immigra-
tion ou pour le citer comme témoin — Requête en certiorari —
Un mandamus sera décerné pour ordonner à l'arbitre de citer
l'agent d'immigration aux fins d'interrogatoire.
DEMANDE.
AVOCATS:
Norton Segal pour le requérant.
Daniel Marecki pour l'intimé.
PROCUREURS:
Lech ter & Segal, Montréal, pour le requé-
rant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DECARY: Le requérant demande
l'émission d'un bref de certiorari en se fondant sur
les faits suivants. Il entra au Canada à titre de
visiteur le 18 janvier 1973. Trois mois plus tard, il
obtint le statut d'étudiant, statut qui fut prorogé
plusieurs fois; la dernière prorogation, datée du 13
octobre 1978, fixait au 24 novembre 1978 la date
d'expiration de son statut. Le 21 novembre 1978,
trois jours avant l'expiration de son statut, il se
présenta au bureau de l'immigration et soumit
certains documents, l'un d'eux indiquant qu'il était
étudiant à l'Université Concordia, inscrit à des
cours de 2 e et 3e années d'informatique, un autre,
une lettre d'une banque, révélant qu'il avait $3,000
dans son compte en banque. L'agent d'immigra-
tion jugea que ces documents n'étaient pas suffi-
sants et remplaça son statut d'étudiant par celui de
visiteur, valide jusqu'au 28 novembre 1978,
c'est-à-dire pour six jours. Jusqu'alors, le requé-
rant avait eu au Canada le statut d'étudiant pen
dant cinq ans et demi. Le 29 novembre 1978, il se
présenta au bureau de l'immigration, établissant
ainsi qu'il était demeuré au Canada après avoir
perdu la qualité de visiteur. Le rapport fait à cet
égard fut suivi d'une enquête de l'arbitre, tenue le
19 juin 1979. Deux questions furent posées à
l'arbitre:
1. avait-il compétence pour examiner la décision
de l'agent d'immigration qui avait refusé de
proroger le statut d'étudiant du requérant et
pour modifier ou changer cette décision s'il le
jugeait nécessaire;
2. accorderait-il la permission de citer comme
témoin l'agent d'immigration qui avait refusé la
prorogation du statut d'étudiant, afin que l'on
détermine les raisons de ce refus?
L'arbitre décida qu'il n'avait pas le droit d'exa-
miner la décision de l'agent d'immigration et qu'il
ne devait donc pas le citer comme témoin.
Je suis d'avis que le requérant a le droit de
savoir pourquoi son visa d'étudiant n'a pas été
renouvelé après avoir joui du statut d'étudiant
pendant cinq ans et six mois; il a droit à plus de
renseignements qu'un vague «il n'a pas présenté les
documents requis» comme il est dit au rapport, et
on devrait lui dire quels documents sont requis et
quels sont les critères applicables à la délivrance
d'un visa d'étudiant.
Ces faits, d'après moi, requièrent un bref de
mandamus plutôt qu'un bref de certiorari; une
ordonnance sera donc rendue qui émettra un bref
de mandamus enjoignant à l'arbitre de citer
comme témoin l'agent d'immigration qui a signé le
rapport, daté du 15 décembre 1978, fait sous le
régime de l'article 27(2) de la Loi sur l'immigra-
tion de 1976, 1976-77, c. 53.
ORDONNANCE
Il est par les présentes ordonné qu'un bref de
mandamus soit émis enjoignant à Claude Bourget,
arbitre responsable de l'enquête commencée le 19
juin 1978, de citer comme témoin l'agent d'immi-
gration qui a signé le rapport, daté du 15 décembre
1978, fait sous le régime de l'article 27(2) de la
Loi sur l'immigration de 1976, pour être interrogé
et contre-interrogé au gré des parties.
L'intimé est condamné aux dépens.
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