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T-3373-79
Kingsley Udoro Akpanson (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
et
C. J. Bourget et Rolland Duval (Mis-en-cause)
Division de première instance, le juge Decary— Montréal, le 17 septembre; Ottawa, le 6 décembre 1979.
Brefs de prérogative Certiorari Mandamus Immi gration Le statut d'étudiant du requérant a été changé en celui de visiteur du fait qu'il n'avait pas produit les documents requis On ne lui a pas dit quels documents étaient requis ni quelles étaient les conditions de délivrance d'un visa d'étudiant A l'audition tenue à la suite de la prolongation du séjour du requérant au-delà du délai autorisé, l'arbitre s'est déclaré incompétent pour contrôler la décision de l'agent d'immigra- tion ou pour le citer comme témoin Requête en certiorari Un mandamus sera décerné pour ordonner à l'arbitre de citer l'agent d'immigration aux fins d'interrogatoire.
DEMANDE. AVOCATS:
Norton Segal pour le requérant. Daniel Marecki pour l'intimé.
PROCUREURS:
Lech ter & Segal, Montréal, pour le requé- rant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DECARY: Le requérant demande l'émission d'un bref de certiorari en se fondant sur les faits suivants. Il entra au Canada à titre de visiteur le 18 janvier 1973. Trois mois plus tard, il obtint le statut d'étudiant, statut qui fut prorogé plusieurs fois; la dernière prorogation, datée du 13 octobre 1978, fixait au 24 novembre 1978 la date d'expiration de son statut. Le 21 novembre 1978, trois jours avant l'expiration de son statut, il se présenta au bureau de l'immigration et soumit certains documents, l'un d'eux indiquant qu'il était
étudiant à l'Université Concordia, inscrit à des cours de 2 e et 3e années d'informatique, un autre, une lettre d'une banque, révélant qu'il avait $3,000 dans son compte en banque. L'agent d'immigra- tion jugea que ces documents n'étaient pas suffi- sants et remplaça son statut d'étudiant par celui de visiteur, valide jusqu'au 28 novembre 1978, c'est-à-dire pour six jours. Jusqu'alors, le requé- rant avait eu au Canada le statut d'étudiant pen dant cinq ans et demi. Le 29 novembre 1978, il se présenta au bureau de l'immigration, établissant ainsi qu'il était demeuré au Canada après avoir perdu la qualité de visiteur. Le rapport fait à cet égard fut suivi d'une enquête de l'arbitre, tenue le 19 juin 1979. Deux questions furent posées à l'arbitre:
1. avait-il compétence pour examiner la décision de l'agent d'immigration qui avait refusé de proroger le statut d'étudiant du requérant et pour modifier ou changer cette décision s'il le jugeait nécessaire;
2. accorderait-il la permission de citer comme témoin l'agent d'immigration qui avait refusé la prorogation du statut d'étudiant, afin que l'on détermine les raisons de ce refus?
L'arbitre décida qu'il n'avait pas le droit d'exa- miner la décision de l'agent d'immigration et qu'il ne devait donc pas le citer comme témoin.
Je suis d'avis que le requérant a le droit de savoir pourquoi son visa d'étudiant n'a pas été renouvelé après avoir joui du statut d'étudiant pendant cinq ans et six mois; il a droit à plus de renseignements qu'un vague «il n'a pas présenté les documents requis» comme il est dit au rapport, et on devrait lui dire quels documents sont requis et quels sont les critères applicables à la délivrance d'un visa d'étudiant.
Ces faits, d'après moi, requièrent un bref de mandamus plutôt qu'un bref de certiorari; une ordonnance sera donc rendue qui émettra un bref de mandamus enjoignant à l'arbitre de citer comme témoin l'agent d'immigration qui a signé le rapport, daté du 15 décembre 1978, fait sous le régime de l'article 27(2) de la Loi sur l'immigra- tion de 1976, 1976-77, c. 53.
ORDONNANCE
Il est par les présentes ordonné qu'un bref de mandamus soit émis enjoignant à Claude Bourget, arbitre responsable de l'enquête commencée le 19 juin 1978, de citer comme témoin l'agent d'immi- gration qui a signé le rapport, daté du 15 décembre 1978, fait sous le régime de l'article 27(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, pour être interrogé et contre-interrogé au gré des parties.
L'intimé est condamné aux dépens.
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