A-264-78
Bensol Customs Brokers Limited, D. H. Gros-
venor Incorporated, Neuchatel Swiss General In
surance Company Limited (Demanderesses)
c.
Air Canada (Défenderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Heald et Ryan—Ottawa, le 20 septembre 1979.
Pratique — Requête en révision de la taxation des frais
d'appel d'un jugement de la Division de première instance —
L'alinéa 2(1)d) et e) du tarif B s'applique à la préparation et à
l'«audition» d'un appel, que cet appel ait été formé contre un
jugement final ou interlocutoire de la Division de première
instance, mais ne s'applique pas aux requêtes interlocutoires
ou autres présentées à la Cour d'appel — La taxation est
annulée et renvoyée à l'officier taxateur pour nouvelle taxa
tion, les frais à taxer se rapportant à un appel et non à une
demande interlocutoire — Règles 324, 346(2) de la Cour
fédérale, Tarif B, art. 2(1)d), e).
REQUÊTE par écrit fondée sur la Règle 324.
AVOCATS:
Gerald P. Barry pour les demanderesses.
Jean E. Clerk pour la défenderesse.
PROCUREURS:
McMaster, Meighen, Montréal, pour les
demanderesses.
Giard, Gagnon, Clerk & Perron, Montréal,
pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit ici d'une
requête par écrit, présentée en vertu de la Règle
324 et fondée sur la Règle 346(2), en révision de la
taxation des frais devant cette Cour, c'est-à-dire la
Cour d'appel, adjugés par cette Cour [[1979] 2
C.F. 575] dans un jugement qui, infirmant celui
rendu par la Division de première instance [[1979]
1 C.F. 167], réglait une question de droit en
statuant que l'action en dommages intentée par les
appelantes devait être rejetée au motif d'incompé-
tence.
A la lumière du rapport de l'officier taxateur et
des plaidoiries des parties, il semble que la ques
tion de fond soulevée par la présente requête
résulte de ce que j'ai affirmé dans les motifs de la
décision rendue, le 5 décembre 1977, dans l'affaire
Smerchanski c. M.R.N. (non publiée, A-53-72).
Voici les passages pertinents de cette décision:
[TRADUCTION] Il s'agit en l'espèce d'une requête en révision
de la taxation des frais accordés par suite du rejet d'une requête
en fixation des frais qui avaient été adjugés lors du rejet de
certains appels en matière d'impôt....
Lors de la taxation des frais adjugés par la requête interlocu-
toire, l'officier taxateur a accordé la somme de $350 pour la
préparation à l'audition ainsi que $400 pour l'audition elle-
même, et ce, en vertu de l'alinéa 2(1)d) et e), du tarif B des
Règles. A notre avis, ces postes du tarif s'appliquent à la
préparation et à l'«audition» de l'appel, de la demande présentée
en vertu de l'article 28, ou de toute autre question de fond dont
la Cour était saisie, mais ils ne s'appliquent pas à l'«audition»
d'une demande interlocutoire ou autre demande incidente. A
notre avis, ce sont les frais prévus à l'alinéa 2(1)c) qui s'appli-
quent à la préparation et à l'«audition» d'une telle demande
interlocutoire ou incidente.
Toutefois, j'ai omis de préciser dans cette affaire
que l'alinéa 2(1)d) et e) du tarif B s'applique à la
préparation et à l'«audition» d'un appel, que cet
appel ait été formé contre un jugement final ou
interlocutoire de la Division de première instance,
mais ne s'applique pas aux requêtes interlocutoires
ou autres présentées à la Cour d'appel. Dans l'af-
faire concernée, les frais étaient ceux d'une
demande interlocutoire présentée à la Cour d'ap-
pel. Les frais qui nous intéressent ici sont ceux
d'un appel porté devant la Cour d'appel contre une
décision de la Division de première instance. (A
mon avis, même si cela ne semble pas pertinent,
l'appel en question portait sur un jugement final.)
Je crois qu'il y a lieu d'annuler la taxation et de
renvoyer l'affaire à l'officier taxateur afin qu'il
procède à une nouvelle taxation, du fait que les
frais à taxer sont ceux relatifs à un appel et non
ceux relatifs à une demande interlocutoire. Enfin,
j'accorde à la requérante les frais de la présente
requête, qui est une demande interlocutoire.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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