A-180-79
William Yost, Ronald Remillard, James Watson
et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui
de tous les autres employés des Emballages
Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kit-
chener (Ontario) compris dans l'unité de négocia-
tion représentée par la section locale 1196 du
Syndicat canadien des travailleurs du papier, et la
section locale 1196 (Requérants)
c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla
tion (Intimé)
A-185-79
Domtar Inc. Groupe des emballages, Division de
cartonnage ondulé (Requérant)
c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla
tion (Intimé)
et
William Yost, Ronald Remillard, James Watson
et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui
de tous les autres employés des Emballages
Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé,
Kitchener (Ontario) compris dans l'unité de
négociation représentée par la section locale 1196
du Syndicat canadien des travailleurs du papier, et
la section locale 1196 (Mis-en-cause)
et
Le Tribunal d'appel en matière d'inflation
(Tribunal)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge
suppléant Kelly—Toronto, le 7 décembre; Ottawa,
le 18 décembre 1979.
Examen judiciaire — Demande d'examen et d'annulation de
la décision du Tribunal d'appel en matière d'inflation qui a
rejeté des appels formés contre une ordonnance du Directeur
— La première erreur de droit consisterait dans la confirma
tion des conclusions du Directeur selon lesquelles l'employeur
avait enfreint la Loi anti-inflation à raison des salaires accor
dés aux employés de son usine de Kitchener — Les conclusions
du Directeur à cet égard étaient étayées par la preuve adminis-
trée — La deuxième erreur de droit consisterait dans l'obliga-
tion faite par l'ordonnance de payer $62,500 retenir sur les
salaires des employés ainsi qu'un supplément de $62,500 —
Cette ordonnance va à l'encontre de la Loi attendu que les
pouvoirs prévus par l'art. 20(4)b) sont alternatifs et non cumu-
latifs — Rejet des demandes relatives à la conclusion d'infrac-
tion aux Indicateurs anti-inflation, et accueil des demandes
relatives à l'ordonnance de paiement, lesquelles sont renvoyées
au Tribunal d'appel pour nouvelle instruction — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 — Loi
anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75, art. 20(4)b) — Indica-
teurs anti-inflation, Partie 4, DORS/76-1, art. 44(1),(2).
DEMANDES d'examen judiciaire.
AVOCATS:
L. A. MacLean, c.r. pour William Yost,
Ronald Remillard, James Watson et John P.
Gallie agissant en leur nom et en celui de tous
les autres employés des Emballages Domtar
Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kitchen-
er (Ontario) compris dans l'unité de négocia-
tion représentée par la section locale 1196 du
Syndicat canadien des travailleurs du papier,
et la section locale 1196.
D. Tees pour Domtar Inc. Groupe des embal-
lages, Division de cartonnage ondulé.
R. Cousineau et M. Cuerrier pour le Direc-
teur nommé en vertu de la Loi anti-inflation.
PROCUREURS:
MacLean, Chercover, Toronto, pour William
Yost, Ronald Remillard, James Watson et
John P. Gallie agissant en leur nom et en celui
de tous les autres employés des Emballages
Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé,
Kitchener (Ontario) compris dans l'unité de
négociation représentée par la section locale
du Syndicat canadien des travailleurs du
papier, et la section locale 1196.
Ogilvy, Montgomery, Renault, Clarke, Kirk-
patrick, Hannon & Howard, Montréal, pour
Domtar Inc. Groupe des emballages, Division
de cartonnage ondulé.
Le sous-procureur général du Canada pour le
Directeur nommé en vertu de la Loi
anti-inflation.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Ces deux deman-
des, présentées en vertu de l'article 28, soulèvent
des questions litigieuses identiques: elles ont donc
été entendues ensemble, comme s'il ne s'agissait
que d'une seule demande. Ces questions sont les
suivantes: premièrement, en rejetant les appels des
décisions du Directeur, le Tribunal d'appel en
matière d'inflation a-t-il erré en confirmant les
conclusions de ce dernier selon lesquelles le requé-
rant, dans le dossier A-185-79 (l'employeur), a
contrevenu aux dispositions de la Loi anti-infla
tion, S.C. 1974-75-76, c. 75, lorsqu'il a rajusté les
salaires des employés de son usine à Kitchener?
Deuxièmement, le Tribunal a-t-il erré en rendant
une ordonnance enjoignant à l'employeur de rete-
nir sur les salaires de ses employés la somme de
$62,500 et de la verser à Sa Majesté la Reine du
chef du Canada en sus d'une somme additionnelle
de $62,500?
Pour étayer leur argument selon lequel le rajus-
tement des salaires ne contrevenait pas aux Indica-
teurs, les requérants ont invoqué le lien historique
entre l'entreprise que l'employeur avait acquise à
Kitchener et celles qu'il exploitait à Peterborough
et à St. Mary's. Le Tribunal d'appel a jugé que le
lien historique n'avait existé qu'à compter du l"
janvier 1974 et que, par conséquent, le rajustement
des salaires effectué en contravention de
l'article 44 des Indicateurs anti-inflation, Partie
4, DORS/76-1 tel que modifié' n'était pas couvert
par ce lien.
' 44. (1) Si un groupe
a) à l'égard duquel
(i) un régime de rémunération, conclu ou établi au plus
tard le I" janvier 1974, est venu à expiration avant le 14
octobre 1975, et
(ii) un nouveau régime de rémunération n'a pas été
conclu ou établi avant le 14 octobre 1975, ou s'il
b) a un lien historique avec un autre groupe,
l'employeur peut, au cours d'une année d'application des indi-
cateurs, augmenter le montant total de la rémunération de tous
les employés faisant partie du groupe, d'un montant qui n'est
pas supérieur à la somme
c) du montant qu'autorise le paragraphe 43(1), et
d) du montant supplémentaire conforme aux objectifs de
la Loi.
(2) Aux fins de l'alinéa (1)b), un groupe a un lien historique
avec un autre groupe
a) si
(i) pendant les deux années, ou une période plus longue
précédant le 14 octobre 1975, le niveau, le moment et les
taux d'augmentation de la rémunération des employés
faisant partie des groupes étaient visiblement reliés; ou
(ii) avant le 14 octobre 1975, les taux applicables aux
tâches-repères dans chaque groupe étaient identiques; et
b) si les employés faisant partie des groupes
(i) ont le même employeur, travaillent dans le même
domaine ou sur le même marché local du travail, et
(ii) accomplissent un travail relié au même produit,
procédé ou service.
Cette conclusion étant étayée par la preuve, je
ne crois pas que le Tribunal d'appel ait ainsi
commis une erreur, de droit ou autre, qui justifie-
rait l'intervention de cette Cour.
Quant à la seconde question litigieuse, l'argu-
mentation des requérants est, à mon avis, bien
fondée. Voici le libellé de l'ordonnance rendue par
le Directeur et confirmée par la suite par le Tribu
nal d'appel:
IL EST DONC ORDONNÉ, en application du paragraphe 20(4)
de la Loi, que l'employeur verse sur-le-champ, à Sa Majesté du
Chef du Canada, la somme de $125,000, laquelle somme sera
recueillie en partie au moyen de retenues totalisant $62,500 sur
les montants qui, à l'avenir, doivent être versés, à titre de
traitement ou de salaire, à chacun des membres du groupe
d'employés ayant touché des sommes en trop; (Dossier, tome 1,
p. 17, A-180-79).
Il convient de souligner que le Directeur s'est
autorisé de l'article 20(4) de la Loi anti-inflation 2
pour rendre cette ordonnance.
Puisque la Commission anti-inflation avait
conclu que l'employeur a contrevenu aux Indica-
teurs en rajustant les salaires de ses employés, le
Directeur était en droit de rendre une ordonnance
en vertu de ce paragraphe.
L'alinéa 20(4)b) (précité) habilite le Directeur à
rendre l'une des deux ordonnances prévues, soit
une ordonnance enjoignant à l'employeur de verser
à Sa Majesté la Reine la totalité ou la partie,
précisée par l'ordonnance, du surcroît de recettes
estimé par le Directeur, soit une ordonnance enjoi-
gnant à l'employeur de retenir sur les versements
Z 20....
(4) Le Directeur qui constate qu'une personne a contrevenu
aux indicateurs en versant ou créditant, à titre de rémunération
ou de dividende, une somme supérieure aux indicateurs peut
rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée pour un ou plusieurs
des objets suivants:
a) interdire au contrevenant de continuer de contrevenir aux
indicateurs, soit d'une manière générale, soit de la manière
que précise l'ordonnance; et
b) ordonner au contrevenant, en l'absence d'une ordonnance
fondée sur les mêmes faits rendue en vertu du paragraphe
(5), de verser à Sa Majesté du chef du Canada, ou de retenir
sur les versements ou crédits ultérieurs de même nature et de
verser à Sa Majesté du chef du Canada, à titre d'amende, la
totalité ou la partie, précisée par l'ordonnance, du surcroît de
recettes estimé par le Directeur.
ou crédits ultérieurs et de verser à Sa Majesté une
somme précisée par l'ordonnance. Les pouvoirs
conférés par cet alinéa peuvent être exercés subsi-
diairement et non simultanément. Par conséquent,
l'ordonnance portant à la fois sur la retenue de
$62,500 et le versement d'une somme totale de
$125,000 était une ordonnance qui dérogeait à ce
qui est permis par la Loi et constituait de ce fait
un abus de pouvoir de la part du Directeur. C'est
pourquoi le Tribunal d'appel aurait dû infirmer
cette partie de l'ordonnance du Directeur.
Par conséquent, je rejette les demandes introdui-
tes en vertu de l'article 28 en ce qui concerne la
conclusion du Directeur selon laquelle l'employeur
a contrevenu aux Indicateurs anti-inflation. Par
contre, je les accueille en ce qui a trait à l'ordon-
nance portant, d'une part, sur le versement, par
l'employeur, de la somme de $125,000 et d'autre
part, sur la retenue de $62,500 sur les salaires des
employés. J'ordonne donc que cette partie de la
décision du Tribunal d'appel soit annulée et que
l'affaire lui soit renvoyée pour qu'il tranche à
nouveau mais en tenant compte cette fois du fait
qu'en vertu de l'article 20(4), le Directeur n'avait
pas le pouvoir de rendre l'ordonnance en cause.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris.
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