A-211-79
La Reine (Appelante) (Défenderesse)
c.
Gene A. Nowegijick (Intimé) (Demandeur)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Le Dain—
Ottawa, le 26 septembre 1979.
Impôt sur le revenu — Indiens — L'art. 87 de la Loi sur les
Indiens prévoit expressément la taxation de biens personnels
particuliers en tant que biens et non la taxation du revenu
imposable au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, lequel
n'est pas un bien personnel — La taxe imposée à l'intimé ne
représente pas une taxation des biens personnels au sens de
l'art. 87 — L'appel est accueilli, le jugement de la Division de
première instance est infirmé et la cotisation de l'intimé pour
l'année d'imposition 1975 est rétablie — Loi sur les Indiens,
S.R.C. 1970, c. I-6, art. 87.
APPEL.
AVOCATS:
J. P. Fortin, c.r. et W. Lefebvre pour l'appe-
lante (défenderesse).
M. Menczer pour l'intimé (demandeur).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante (défenderesse).
Wyatt, Menczer & Savage, Ottawa, pour l'in-
timé (demandeur).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Nous sommes tous d'avis qu'il
n'existe pas de différence appréciable entre ce cas
et l'affaire Snow (Snow c. La Reine [1979] C.T.C.
227) dans laquelle cette Cour a conclu que: «l'arti-
cle 86 [de la Loi sur les Indiens'] prévoit la
taxation de biens personnels particuliers en tant
que biens et non la taxation du revenu imposable
(comme le définit la Loi de l'impôt sur le revenu)
qui, tout en portant sur des articles qui sont des
biens personnels, n'est pas pour autant un bien
personnel mais un montant qui doit être calculé en
appliquant les dispositions de la Loi.»
En conséquence, nous concluons en l'espèce,
pour les motifs énoncés dans l'affaire Snow sus-
mentionnée, que la taxe imposée à l'intimé aux
1 Actuellement article 87, S.R.C. 1970, c. I-6.
termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.
1970-71-72, c. 63, ne constitue pas une taxation
des biens personnels au sens de l'article 87 de la
Loi sur les Indiens.
Par conséquent, l'appel est accueilli. Le juge-
ment de la Division de première instance [[1979] 2
C.F. 228] est infirmé et la cotisation de l'intimé
pour l'année d'imposition 1975 est rétablie. Les
parties s'étant entendues, l'intimé a droit aux
dépens encourus tant en Division de première ins
tance qu'en Division d'appel. Ils seront taxés sur
une base procureur-client.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
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