A-435-79
Alicia Catherine Jackman (Appelante) (Deman-
deresse)
c.
La Reine (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge
suppléant Kerr—Ottawa, le 26 février 1980.
Fonction publique — Le jugement de première instance fait
état du principe de common law selon lequel les emplois dans
la Fonction publique sont révocables; cependant, la décision
n'est pas fondée sur ce principe, mais sur l'interprétation des
art. 24, 25 et 29 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, tels qu'ils s'appliquent aux faits de la cause — Le
juge de première instance a conclu à bon droit que l'employé
visé à l'art. 24 ou 25 est un «employée au sens de l'art. 2(1) et
qu'il est par conséquent visé par l'art. 29 — Appel rejeté —
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c.
P-32, art. 24, 25, 29.
APPEL.
AVOCATS:
Maurice W. Wright, c.r. pour l'appelante
(demanderesse).
E. A. Bowie pour l'intimée (défenderesse).
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady, Morin, Ottawa, pour l'appelante
(demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée (défenderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Lorsqu'on lit dans son intégra-
lité le jugement du savant juge de première ins
tance [page 605 supra], il est très clair que sa
décision est fondée sur son interprétation des arti
cles 24, 25 et 29 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, tels qu'ils
s'appliquent aux faits de l'espèce. On ne peut nier
qu'il mentionne dans ses motifs le principe de
common law selon lequel un employé de la Fonc-
tion publique occupe sa charge durant le bon
plaisir du Souverain. Par contre, on ne peut nier,
non plus, qu'en dernière analyse, sa décision n'est
pas fondée sur ce principe de common law mais
sur sa conclusion selon laquelle il est indifférent
que cet emploi soit régi par l'article 24 ou par
l'article 25 de la Loi puisque, dans les deux cas,
l'employé peut être mis en disponibilité en applica
tion de l'article 29. Puisque l'employé visé à l'arti-
cle 24 comme à l'article 25 est un «employé» au
sens de l'article 2(1) et qu'il est donc visé par les
dispositions de l'article 29, je suis d'avis que la
décision du savant juge de première instance est
bien fondée.
D'après moi, l'appel devrait donc être rejeté.
Puisque le présent appel est au nombre de six
appels entendus en même temps, l'intimée devrait
avoir droit aux dépens dans chaque appel mais aux
honoraires d'avocat dans le présent appel seule-
ment.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
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