T-2365-77
Stephen Chitty, Dorothia Atwater, Wayne Kerr,
Sharron Lang, David Coulson, Ulla Sorrenson,
Peter Hay, et la Canadian Broadcasting League
(Demandeurs)
c.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes, Western Cable Limited
et M.S.A. Cablevision Limited (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Collier—
Toronto, le 22 mai; Vancouver, le 15 août 1979.
Compétence — Brefs de prérogative — Demande de juge-
ment déclaratoire — Télécommunications — Télédistribution
— A l'occasion d'une demande soumise au CRTC en vue du
transfert du contrôle de titulaires de licence, rejet de l'excep-
tion d'incompétence en même temps que rejet de la demande
— Les demandeurs concluent en l'espèce à des jugements
déclarant: a) que le CRTC n'a pas compétence pour instruire
les demandes de transfert de contrôle, b) que si le CRTC avait
compétence, il devrait voir dans la demande en cause une
demande de révocation de licence, accompagnée d'une
demande de nouvelle licence, c) que malgré le rejet de la
demande de transfert de contrôle, la demande de révocation est
toujours pendante devant le CRTC et que le CCBCS a tou-
jours le droit de faire une demande de licence ou d), sub-
sidiairement à l'alinéa c) ci-dessus, que si le titulaire actuel ne
veut plus exploiter l'entreprise de télédistribution, le CCBCS a
le droit de faire sa demande et de se faire entendre au même
titre que tout autre requérant — Il échet d'examiner si le rejet
par le CRTC de l'exception d'incompétence est une «décision
ou ordonnance, au sens de l'art. 26(1) de la Loi sur la
radiodiffusion et de l'art. 29 de la Loi sur la Cour fédérale
Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B-11, art. 26(1) —
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art.
18a), 29.
Les demandeurs, qui étaient intervenants dans une demande
soumise au CRTC en vue du transfert du contrôle de firmes
titulaires de licence de télédistribution, avaient formulé une
exception d'incompétence en faisant valoir que le CRTC n'était
pas habilité à autoriser le transfert du contrôle d'une licence.
Ayant sursis à se prononcer sur l'exception d'incompétence, le
CRTC a donné suite à la demande dont il avait été saisi et,
rejetant celle-ci, il a rejeté du même coup celle-là. Au lieu
d'interjeter appel devant la Cour d'appel fédérale, les deman-
deurs se sont fondés sur l'article I8a) de la Loi sur la Cour
fédérale pour demander à la Division de première instance des
jugements déclarant: a) que le CRTC n'avait pas compétence
pour connaître des demandes de transfert de contrôle en
matière de licences de télédistribution, b) que si le CRTC était
compétent, il devrait voir dans la demande en cause une
demande de révocation de licence accompagnée d'une demande
de nouvelle licence, c) que malgré le rejet de la demande de
transfert de contrôle, la demande de révocation est toujours
pendante devant le CRTC et le Lower Fraser Valley Commit
tee for Community-Based Cablevision Services a encore le droit
de lui demander des licences, ou d), subsidiairement à l'alinéa
c) ci-dessus, que si le titulaire actuel ne veut plus exploiter
l'entreprise de télédistribution, le CCBCS a le droit de faire sa
demande et de se faire entendre au même titre que tout autre
requérant. Les demandeurs prétendent que le rejet de la
requête préliminaire n'est pas une «décision ou une ordonnance«
au sens de l'article 26(1) de la Loi sur la radiodiffusion et de
l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, tandis que les
défendeurs soutiennent le contraire.
Arrêt: la demande est rejetae. Les demandeurs devaient
demander à la Cour d'appel fédérale l'autorisation d'interjeter
appel, pour incompétence, de la décision par laquelle le CRTC
a rejeté la demande de transfert de contrôle. Il n'y a en l'espèce
qu'une seule décision ou ordonnance du CRTC et non pas,
comme les demandeurs le prétendent, une décision sur une
requête préliminaire et une autre sur le fond. L'objectif que les
demandeurs poursuivent en réalité est d'attaquer une partie des
motifs du Conseil. Or c'est un principe bien connu qu'un appel
ordinaire de la décision d'un tribunal (à l'exception du procès
de novo) ne porte que sur le dispositif du jugement attaqué et
non pas sur ses motifs.
Arrêt approuvé: Re Libby, McNeill & Libby of Canada
Ltd. (1979) 91 D.L.R. (3e) 281.
DEMANDE.
AVOCATS:
Andrew Roman pour les demandeurs.
John Brunner pour les défenderesses Western
Cable Limited et M.S.A. Cablevision Lim
ited.
J. D. Hilton pour le défendeur Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes.
PROCUREURS:
Andrew Roman, Ottawa, pour les deman-
deurs.
Minden, Gross, Grafstein & Greenstein,
Toronto, pour les défenderesses Western
Cable Limited et M.S.A. Cablevision Lim
ited.
John M. Johnson, Ottawa, pour le défendeur
Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: Conformément à la Règle
475, les parties ont rédigé un mémoire spécial
conjoint à l'intention de la Cour, qui est annexé
aux présents motifs.
En inscrivant l'affaire au rôle, le juge en chef
adjoint a déclaré:
[TRADUCTION] IL EST ORDONNÉ d'inscrire ledit mémoire
spécial au rôle, mais il appartiendra au juge de première
instance, après l'audition des débats, de choisir parmi les
questions soumises celles auxquelles il est utile ou nécessaire de
répondre pour déterminer les points litigieux et,
Sept questions ont été soumises à la Cour. Je
n'ai entendu des exposés que pour la question 1:
[TRADUCTION] 1. La Division de première instance de la Cour
fédérale du Canada est-elle compétente pour connaître de la
présente action ou pour accorder le redressement que la décla-
ration réclame ou, subsidiairement, peut-elle accorder le redres-
sement ainsi réclamé, compte tenu de la version modifiée de
l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e
Supp.), c. 10?
Il me semble que si la réponse est négative, les
autres questions deviennent théoriques.
Les défenderesses, Western Cable Limited et
M.S.A. Cablevision Limited, détiennent 'chacune
une licence d'exploitation d'une entreprise de télé-
distribution dans certaines régions de la Colombie-
Britannique. J'appellerai ces deux défenderesses:
les «entreprises de télédistribution». Leurs licences
ont été délivrées par l'autre défendeur (ci-après
appelé «le CRTC»).
Chaque licence comprend certaines conditions.
Voici celles qui sont pertinentes au présent litige:
Cette licence sera sujette à la condition que le titulaire se
conforme aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion et aux
règlements qui en découlent.
La présente licence sera valable à la condition que le titre de
propriété ou le contrôle de cette station ne soient pas effective-
ment cédés sans qu'autorisation à cet effet n'ait été obtenue au
préalable du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica-
tions canadiennes.
Si le titulaire est constitué en compagnie privée, la licence sera
valable à la condition que ni le titre de propriété ni le contrôle
d'aucune action du capital social de la compagnie ne soient
cédés soit directement, soit indirectement, sans qu'autorisation
à cet effet n'ait été obtenue au préalable du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et à la
condition que le contrôle de la station autorisée ne soit cédé
d'aucune façon sans qu'autorisation à cet effet n'ait été obtenue
au préalable du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes.
Si le titulaire est une compagnie autre qu'une compagnie
constituée en compagnie privée, la licence sera valable à la
condition que le contrôle réel de la station autorisée ne soit cédé
d'aucune façon à une autre personne sans qu'autorisation à cet
effet n'ait été obtenue au préalable du Conseil de la radiodiffu-
sion et des télécommunications canadiennes.
La station autorisée sera exploitée effectivement par le titulaire
même ou par les employés de bonne foi. Toutefois, cette
prescription est susceptible d'être omise ou annulée par le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes.
Cette licence ne doit être ni cédée ni transférée; toutefois, s'il
n'y a aucun changement dans le contrôle de la compagnie, le
Conseil peut amender la licence en vue de manifester un
changement de nom du détenteur de la licence.
Le 19 octobre 1976, les entreprises de télédistri-
bution concernées demandèrent au CRTC d'ap-
prouver le transfert de leur contrôle à Maclean-
Hunter Cable T.V. Limited (ci-après appelée
«Maclean-Hunter»), qui était disposée à acquérir
toutes leurs actions émises.
Les demandeurs, à l'exception de la Canadian
Broadcasting League (ci-après appelée la «CBL»),
sont membres d'une association, non constituée en
société, dénommée: Lower Fraser Valley Commit
tee for Community-Based Cablevision Services (ci-
après appelée le «CCBCS»). Celui-ci comptait
demander au CRTC une licence de télédistribution
dans la région en question. S'il l'obtenait, il exploi-
terait le réseau sur une base non lucrative.
Le mémoire spécial donne de la CBL la descrip
tion suivante:
[TRADUCTION] La demanderesse The Canadian Broadcast
ing League (ci-après appelée la «CBL»), est une société sans but
lucratif, ayant son siège social à Ottawa (Ontario), au 53, rue
Queen. Elle s'efforce depuis plus de quarante ans d'éduquer le
public et de promouvoir le système de radiodiffusion au
Canada, notamment la radiodiffusion communautaire, au
moyen entre autres de mémoires, de conférences et d'exposés
adressés aux organismes investis d'un pouvoir de réglementa-
tion.
La CBL et le CCBCS furent admis à intervenir
afin de s'opposer à la demande de transfert de
contrôle, et participèrent à l'audition publique
tenue par le CRTC.
A cette audition, le CCBCS se déclara prêt à
demander au CRTC les licences détenues par les
deux entreprises de télédistribution, si celui-ci était
disposé à mettre sa demande «sur le même pied
que celle de Maclean-Hunter».
Le CRTC a l'habitude de traiter les demandes
du genre de celle présentée par les deux entreprises
de télédistribution comme de simples questions de
transfert du contrôle de l'entreprise titulaire de la
licence. Lors des auditions qu'il tient dans ces cas,
il n'accueille pas de demandes d'attribution de la
licence présentées par des tiers, ou de demandes de
délivrance d'une nouvelle licence pour remplacer
celle en cours de validité. Si la demande de trans-
fert de contrôle est admise, la licence elle-même
demeure inchangée et au nom de la même société.
En l'espèce, aucune demande de révocation des
deux licences ou de délivrance de nouvelles licen
ces n'a été présentée au CRTC en temps utile.
Au début de son exposé, lors de l'audition tenue
par le CRTC, la CBL a présenté une requête à
laquelle le CCBCS a souscrit. Me Roman, son
avocat, s'est exprimé dans les termes suivants
(transcription, pages 432 435):
[TRADUCTION] La présente requête vise à contester la com-
pétence du C.R.T.C. pour statuer en la matière. J'indiquerai les
motifs qui m'incitent à formuler cette opinion et à préconiser
l'ajournement de l'affaire, ainsi qu'une des deux solutions
possibles.
En gros, mon argumentation est la suivante: les requérantes,
Maclean-Hunter et Western, demandent quelque chose que le
Conseil n'est pas légalement habilité à leur accorder, soit un
transfert de contrôle sur une licence. Aucun des pouvoirs que la
loi lui confère, et en particulier le pouvoir d'attribuer, de
révoquer, de renouveler ou de suspendre une licence, ne l'auto-
rise à le faire.
Le transfert de contrôle ne fait pas partie de ces pouvoirs. En
conséquence, le Conseil ne peut pas légalement prendre la
décision d'approuver ou de refuser cette demande de transfert;
car prendre une telle initiative équivaudrait à trancher une
question et à conférer un privilège à propos duquel le Parlement
n'a donné aucun pouvoir au Conseil. A mon humble avis, le seul
moyen légal dont le Conseil dispose actuellement pour effectuer
un transfert de licence de Western à Maclean-Hunter consiste
à révoquer la licence de Western conformément à l'article
24(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion, c'est-à-dire avec le
consentement de son détenteur, et ensuite de délivrer une
nouvelle licence en faveur de Maclean-Hunter.
Quant à la délivrance d'une nouvelle licence, le Conseil doit
prendre sa décision sans préjugé, sans avoir résolu à l'avance
qu'il l'accordera à Maclean-Hunter. Comme pour toute audi
tion pour la délivrance d'une nouvelle licence, quiconque veut
présenter une demande doit être autorisé à le faire et le Conseil
doit traiter toutes les demandes sur un pied d'égalité.
Le Conseil ne peut prendre en compte les préférences expri-
mées par le titulaire actuel quant à la personne qu'il aimerait
avoir pour successeur, ni se laisser influencer par l'existence de
quelque contrat de vente.
De façon plus précise, je demande qu'après l'audition
d'aujourd'hui ou, mieux encore, avant cette audition, le Conseil
ajourne sa décision en la matière et, en toute justice à l'égard
des requérants dans la présente affaire, avise ceux qui récla-
ment un transfert qu'ils peuvent retirer leur demande sans qu'il
en résulte pour eux aucun préjudice.
Si les requérants décident alors de maintenir leur demande,
le Conseil devra les aviser qu'elle donnera lieu, en vertu de
l'article 19(1 )a) de la Loi sur la radiodiffusion, à une audition
publique pour l'attribution d'une nouvelle licence.
II se peut qu'à cette audition, d'autres requérants réclament
cette nouvelle licence, faisant ainsi concurrence à ceux qui
demandent actuellement un transfert. Si les requérants actuels
retirent leur demande, cela réglera probablement la question.
Sinon, nous aboutirons au genre d'audition publique dont je
viens de parler.
Enfin, je demande au Conseil, si jusqu'ici il accepte notre
requête, d'annoncer publiquement, en vue d'informer le public
et notamment les requérants éventuels, qu'en ce qui concerne
tout transfert d'une licence de radiodiffusion ou d'une licence
de réception, il n'entendra plus les demandes de transfert de
contrôle, mais les considérera comme un abandon de licence
entraînant l'attribution d'une nouvelle licence lors d'une audi
tion publique normale tenue à cet effet.
Tel est essentiellement ce que nous demandons au Conseil et
si ma requête est bien claire, j'exposerai maintenant nos
moyens.
Me Roman a ensuite développé son argumenta
tion. A la conclusion des débats sur cette requête,
le président de l'audition a déclaré (page 461):
[TRADUCTION] La requête présentée par la Canadian Broad
casting League a de notables incidences et mérite plus ample
considération. En conséquence, le Conseil ajourne sa décision à
cet égard.
Nous entendrons maintenant la demande et les interventions
de la manière habituelle, sans préjudice de notre examen de la
requête. Les parties sont prêtes à poursuivre et nous pouvons
procéder à cette audition sans porter préjudice à aucun droit.
Le CRTC entendit alors sur le fond la demande de
transfert de contrôle.
La CBL et le CCBCS présentèrent des exposés
s'opposant aux demandes des deux entreprises de
télédistribution.
Le 15 avril 1977, le CRTC rendit sa décision
(CRTC 77-275), dont voici les extraits pertinents:
Western Cablevision Limited
M.S.A. Cablevision Ltd.
Demandes présentées en vue de faire approuver le transfert du
contrôle de:
a) Western. Cablevision Limited
b) M.S.A. Cablevision Ltd.
à Maclean-Hunter Cable TV Limited qui acquerrait toutes les
actions émises de Western Cablevision Limited (1,090,533
actions ordinaires).
Décision: REFUSE
Le transfert de contrôle d'une entreprise de radiodiffusion
détenant une licence impose souvent des obligations financières
supplémentaires, directement ou indirectement, à l'entreprise
en question. Dans une telle situation, le Conseil doit être
entièrement convaincu, avant d'accorder son approbation,
qu'un tel transfert n'affecte pas la capacité du titulaire de
maintenir les services de radiodiffusion actuels, que ce transfert
sera à l'avantage des abonnés et des communautés concernés et
qu'il se fait dans l'intérêt public.
Dans le cas présent, le Conseil n'est pas convaincu que les
transactions proposées seraient avantageuses pour les abonnés
et les communautés concernés.
Lors de l'audience au sujet de cette demande, l'un des interve-
nants, soit la Ligue de la radiodiffusion canadienne, a présenté
une motion préliminaire à l'effet que le Conseil n'a pas le
mandat légal d'approuver le transfert, direct ou indirect, du
contrôle effectif de sociétés titulaires de licences d'exploitation
d'entreprises de radiodiffusion. Le Conseil a entendu le plai-
doyer à ce sujet et a réservé sa décision au sujet de cette
motion.
Après avoir délibéré à ce sujet, le Conseil est d'avis qu'il a le
pouvoir en vertu des articles 17, 15 et 3 de la Loi sur la
radiodiffusion à la fois de réglementer et d'approuver le trans-
fert du contrôle effectif de sociétés titulaires. Pour soutenir ce
point de vue, le Conseil s'appuie sur la décision rendue récem-
ment par la Cour d'appel fédérale dans la cause de John
Graham & Co. Ltd. v. CRTC (1976) 68 D.L.R. (3d) 110.
[[1976] 2 C.F. 82.]
La motion de la Ligue de la radiodiffusion canadienne à cet
égard est donc rejetée.
Les demandeurs n'ont pas interjeté appel de la
décision du CRTC devant la Cour d'appel fédé-
rale. A cet égard, les dispositions de la version
modifiée de la Loi sur la radiodiffusion sont les
suivantes':
26. (1) Appel d'une décision ou d'une ordonnance du Con-
seil peut être interjeté devant la Cour d'appel fédérale sur une
question de droit ou sur une question de compétence, après que
la permission en a été obtenue de cette Cour sur demande
présentée dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la
décision ou de l'ordonnance dont on entend interjeter appel ou
dans le délai plus long qu'accorde cette Cour, dans des circons-
tances particulières.
(5) Toute minute ou autre pièce du Conseil ou tout docu
ment qu'il émet sous forme de décision ou d'ordonnance, s'il
concerne l'attribution, la modification, le renouvellement, l'an-
nulation, ou la suspension d'une licence de radiodiffusion, est
censé, aux fins de l'article 25 et du présent article, être une
décision ou une ordonnance du Conseil.
La présente action fut cependant introduite
devant la Division de première instance de cette
Cour [[1978] 1 C.F. 830]. Elle réclame, en vertu
de l'alinéa 18a) de la Loi sur la Cour fédérale', le
jugement déclaratoire suivant [à la page 832]:
' Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B-1 I, dans sa
version modifiée.
2 S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10.
[TRADUCTION] 12. En conséquence les demandeurs récla-
ment:
a) une déclaration portant que la Loi sur la radiodiffusion ne
permet pas au CRTC d'entendre et de prendre une décision
quant aux «demandes pour le transfert du contrôle» concer-
nant des licences de télevision par câble au moyen de requê-
tes pour le transfert du contrôle des compagnies titulaires des
licences;
b) une déclaration portant que si le Conseil n'a aucune
juridiction pour entendre la question, elle devrait être consi-
dérée comme une requête pour la révocation d'une licence
jointe à une requête pour une nouvelle licence dans le même
territoire;
c) une déclaration portant que nonobstant le refus d'accor-
der une licence à Maclean-Hunter, la requête pour la révoca-
tion se trouve encore devant le Conseil et Lower Fraser
Valley Committee for Community-Based Cablevision Servi
ces a, autant que toute autre personne, le droit de formuler
une requête et d'être entendu par le CRTC concernant les
licences pour les territoires de New Westminster/Surrey, et
Abbotsford/Clearbrook;
d) à titre subsidiaire à l'alinéa c) précédent, une déclaration
portant que si et lorsque l'actuel titulaire de la licence ne
désire plus exploiter son entreprise de câble, le Lower Fraser
Valley Committee for Community-Based Cablevision Servi
ces a, autant que toute autre personne, le droit d'introduire
une requête et d'être entendu par le CRTC au sujet des
licences pour les territoires de New Westminster/Surrey, et
Abbotsford/Clearbrook;
e) tout autre redressement qui semble juste à la présente
cour.
D'autres dispositions législatives pertinentes
(que mentionne la question 1) sont celles de l'arti-
cle 29 de la Loi sur la Cour fédérale:
29. Nonobstant les articles 18 et 28, lorsqu'une loi du Parle-
ment du Canada prévoit expressément qu'il peut être interjeté
appel, devant la Cour, la Cour suprême, le gouverneur en
conseil ou le conseil du Trésor, d'une décision ou ordonnance
d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral,
rendue à tout stade des procédures, cette décision ou ordon-
nance ne peut, dans la mesure où il peut en être ainsi interjeté
appel, faire l'objet d'examen, de restriction, de prohibition,
d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf
dans la mesure et de la manière prévues dans cette loi.
Les demandeurs prétendent que le rejet par le
CRTC de la requête préliminaire n'est pas une
«décision ou une ordonnance» du Conseil au sens
du paragraphe 26(1) de la Loi sur la radiodiffu-
sion et de l'article 29 de la Loi sur la Cour
fédérale.
Les défendeurs soutiennent le contraire. Ils pré-
tendent que les demandeurs devaient demander à
la Cour d'appel fédérale l'autorisation d'interjeter
appel, pour incompétence, de la décision où le
CRTC rejette la demande de transfert de contrôle.
J'estime que ces derniers ont raison.
A mon avis, il n'y a en l'espèce qu'une seule
décision ou ordonnance du CRTC et non pas,
comme les demandeurs le prétendent, une décision
sur une requête préliminaire et une autre sur le
fond. Le CRTC avait la possibilité de rejeter la
demande de transfert de contrôle pour de seuls
motifs de compétence. Il aurait pu se rallier au
point de vue des demandeurs et refuser d'approu-
ver le transfert de contrôle au motif qu'il était
incompétent pour tenir une audition et statuer sur
cette question, mais devait d'abord révoquer les
licences, puis tenir des auditions pour de nouvelles
licences. S'il s'était agi là des seuls motifs du
CRTC les demandeurs auraient obtenu tout ce
qu'ils voulaient, y compris le blocage du transfert
de contrôle; mais, à mon sens, les entreprises de
télédistribution concernées auraient été en droit de
demander l'autorisation d'interjeter appel du rejet
du transfert pour motif d'incompétence.
Le CRTC pouvait aussi rejeter la demande de
transfert pour les motifs dont il s'est servi en
l'espèce, à savoir: le Conseil est compétent, mais
sur le fond, la demande est rejetée.
J'estime que les demandeurs avaient le droit de
demander l'autorisation d'interjeter appel en allé-
guant que le CRTC n'était pas compétent pour
prendre la décision qu'il a prise (refus d'approuver
le transfert de contrôle). Et ce, même si les deman-
deurs (les intervenants) avaient atteint l'un de
leurs objectifs: le blocage du transfert.
En l'espèce, le rejet de la demande présentée par
les entreprises de télédistribution constitue la
«décision ou l'ordonnance». L'objectif que les
demandeurs poursuivent en réalité dans le présent
litige est d'attaquer une partie des motifs du Con-
seil. Or, c'est un principe bien connu qu'un appel
ordinaire de la décision d'un tribunal (à l'exception
du procès de novo) ne porte que sur le dispositif du
jugement attaqué et non pas sur ses motifs.
Dans Re Libby, McNeill & Libby of Canada
Ltd.', la Cour d'appel de l'Ontario s'est trouvée
récemment devant un cas quelque peu analogue.
Le juge en chef adjoint MacKinnon déclare à la
page 282:
3 (1979) 91 D.L.R. (3e) 281.
[TRADUCTION] Le Conseil, tout en déclarant que les mena
ces étaient contraires à la Loi, a refusé d'exercer ses pouvoirs
discrétionnaires pour interdire toutes nouvelles menaces, au
motif qu'il n'existait aucune preuve que de telles menaces
étaient courantes, et aussi qu'il n'y avait, de l'avis de la
majorité, aucune convention collective en vigueur au moment
de sa décision. La société intimée a demandé en justice le
contrôle de la décision. Elle a réclamé une ordonnance l'annu-
lant au motif que le Conseil était incompétent ou avait outre-
passé sa compétence en déclarant la convention collective nulle
et non avenue à compter du 7 février 1977. L'avocat de la
société a admis spontanément que lorsque l'affaire était devant
la Cour de division, il n'avait pas attaqué le jugement déclara-
toire que sa cliente avait naturellement réclamé et n'avait pas
demandé non plus à ladite Cour d'annuler le refus du Conseil
de rendre une ordonnance de ne pas faire et de renvoyer
l'affaire devant le Conseil. Il était en fait soucieux de faire
examiner la partie de la décision du Conseil où celui-ci avait
affirmé que la convention collective était venue à expiration le 7
février 1977. En effet, le dispositif de la décision de la Cour de
division, vraisemblablement basé sur l'argumentation qui lui
avait été soumise, infirmait une partie des motifs du jugement,
laquelle partie, selon moi, n'était pas reliée à la décision du
Conseil. La Cour de division n'a pas vraiment statué sur cette
décision.
Les avocats de toutes les parties ont reconnu que la Cour de
division n'avait pas vraiment annulé la décision du Conseil
déclarant qu'au moment pertinent une convention collective
était en vigueur et refusant de rendre une ordonnance de ne pas
faire, ce qui n'était certainement pas conforme à la demande ou
au redressement que la société réclamait au Conseil. Bien qu'il
n'y ait pas lieu d'être satisfait de ce résultat et qu'il soit fort
compréhensible que les parties attendent avec anxiété le règle-
ment du point litigieux soulevé en appel, je ne vois pas très bien
comment nous pourrions statuer sur des requêtes qui attaquent
une partie des motifs de la décision d'un tribunal. Un tel
procédé risque d'avoir des résultats encore plus malheureux du
point de vue de la pratique et de la procédure. Le processus de
contrôle judiciaire comporte l'attaque de jugements rendus par
des tribunaux. Bien que l'on puisse se reporter aux motifs de ces
jugements lorsqu'on cherche à établir si ces derniers ont été
prononcés à la suite d'une erreur ouvrant droit à contrôle, on ne
peut pas attaquer et annuler une partie de leurs motifs tout en
laissant le dispositif intact. Nous estimons donc que les procé-
dures ont été faussées à partir de la décision du Conseil et que
nous ne sommes pas en mesure de les corriger.
Je réponds donc à la question 1 par la négative.
J'estime que l'ordonnance définitive devra reje-
ter l'action. Je ne prononcerai pas le jugement
avant que les avocats aient pu présenter leurs
observations. Celles-ci pourront être faites par
écrit et déposées au greffe.
[TRADUCTION] N° du greffe: T-2365-77
DANS LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
ENTRE
STEPHEN CHITTY, DOROTHIA ATWATER, WAYNE KERR,
SHARRON LANG, DAVID COULSON, ULLA SORRENSON, PETER
HAY et la CANADIAN BROADCASTING LEAGUE
Demandeurs
et
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES, WESTERN CABLE
LIMITED et M.S.A. CABLEVISION LIMITED
Défendeurs
MÉMOIRE SPÉCIAL RÉDIGÉ À L'INTENTION DE LA COUR, EN
VERTU DE LA RÈGLE 475 DES RÈGLES GÉNÉRALES DE LA
COUR
Les parties souscrivent à l'exposé de faits suivant:
1. Les demandeurs Stephen Chitty, Dorothia Atwater, Wayne
Kerr, Sharron Lang, David Coulson, Ulla Sorrenson et Peter
Hay sont membres d'une association, non constituée en société,
dénommée le Lower Fraser Valley Committee for Community-
Based Cablevision Services (ci-après appelée le «CCBCS») et
sollicitent du Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes l'octroi d'une licence de télédistribution. Si
le CCBCS l'obtenait, il exploiterait son réseau de télédistribu-
tion sur une base non lucrative.
2. La demanderesse The Canadian Broadcasting League (ci-
après appelée la «CBL»), est une société sans but lucratif, ayant
son siège social à Ottawa (Ontario), au 53, rue Queen. Elle
s'efforce depuis plus de quarante ans d'éduquer le public et de
promouvoir le système de radiodiffusion au Canada, notam-
ment la radiodiffusion communautaire, au moyen entre autres
de mémoires, de conférences et d'exposés adressés aux organis-
mes investis d'un pouvoir de réglementation.
3. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (ci-après appelé le «CRTC»), autre défendeur, est
l'organisme que la Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c.
B-11, a institué aux fins de réglementer et de superviser tous les
aspects du système de la radiodiffusion canadienne.
4. Western Cablevision Limited et sa filiale possédée en pro-
priété exclusive, MSA Cablevision Limited, (ci-après appelées
les «deux entreprises de télédistribution») sont toutes deux des
personnes morales.
5. Les régions de New Westminster, Surrey, Abbotsford et
Clearbrook (Colombie-Britannique) ont, à tous les moments
pertinents, reçu, et continuent de recevoir, des services de
télédistribution dispensés par l'une ou l'autre de ces deux
entreprises de télédistribution en vertu de deux licences (ci-
après appelées les «licences») de télédistribution que le CRTC a
attribuées à chacune des deux entreprises pour la période du I°"
avril 1976 au 31 mars 1979 inclusivement. Ces licences sont
toujours valides. Une entreprise de télédistribution utilise une
source d'alimentation, des studios, de l'équipement électrique et
des câbles aboutissant chez ses abonnés. Pour exploiter leur
licence et fournir des services de télédistribution, les deux
entreprises ont conlu plusieurs ententes avec la B.C. Telephone
Company et la ville de New Westminster. La Western Cablevi-
sion Limited a une longueur de câble d'environ 600 milles et
dessert quelque 53,000 abonnés. La M.S.A. Cablevision Lim
ited a une longueur de câble d'environ 120 milles et dessert
quelque 9,700 abonnés.
6. Chaque licence comporte, entre autres, les conditions
expresses suivantes:
Cette licence sera sujette à la condition que le titulaire se
conforme aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion et
aux règlements qui en découlent.
La présente licence sera valable à la condition que le titre de
propriété ou le contrôle de cette station ne soient pas effecti-
vement cédés sans qu'autorisation à cet effet n'ait été obte-
nue au préalable du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes.
Si le titulaire est constitué en compagnie privée, la licence
sera valable à la condition que ni le titre de propriété ni le
contrôle d'aucune action du capital social de la compagnie ne
soient cédés soit directement, soit indirectement, sans qu'au-
torisation à cet effet n'ait été obtenue au préalable du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications cana-
diennes, et à la condition que le contrôle de la station
autorisée ne soit cédé d'aucune façon sans qu'autorisation à
cet effet n'ait été obtenue au préalable du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Si le titulaire est une compagnie autre qu'une compagnie
constituée en compagnie privée, la licence sera valable à la
condition que le contrôle réel de la station autorisée ne soit
cédé d'aucune façon à une autre personne sans qu'autorisa-
tion à cet effet n'ait été obtenue au préalable du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
La station autorisée sera exploitée effectivement par le titu-
laire même ou par les employés de bonne foi. Toutefois, cette
prescription est susceptible d'être omise ou annulée par le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes.
Cette licence ne doit être ni cédée ni transférée; toutefois, s'il
n'y a aucun changement dans le contrôle de la compagnie, le
Conseil peut amender la licence en vue de manifester un
changement de nom du détenteur de la licence.
7. Le 19 octobre 1976, les deux entreprises de télédistribution
ont présenté au CRTC une demande d'approbation du transfert
du contrôle de Western Cablevision Limited et de M.S.A.
Cablevision Limited à Maclean-Hunter Cable T.V. Limited
(ci-après appelée «Maclean-Hunter»), laquelle comptait acqué-
rir toutes les actions émises de Western Cablevision Limited.
8. Le 10 janvier 1977, la CBL et le CCBCS ont déposé une
déclaration d'intervention en vue de s'opposer auxdites deman-
des, et sont ainsi devenus des intervenants, conformément aux
Règles du CRTC. A ce titre, le CCBCS et la CBL ont participé
à l'audition publique que le défendeur a tenue sur cette affaire
à Vancouver (Colombie-Britannique), à compter du 25 janvier
1977.
9. Une demande de licence au CRTC requiert le plus souvent
un travail considérable et entraîne des frais juridiques, des frais
comptables et des honoraires d'expert importants.
10. Lors de l'audition à Vancouver, le CCBCS a déclaré qu'il
était prêt à présenter au CRTC une demande d'octroi des
licences dont les deux entreprises de télédistribution étaient
alors titulaires, dans la mesure où ce dernier se dirait disposé à
traiter sa demande sur le même pied que celle de
Maclean-Hunter.
11. Le CRTC, ainsi qu'il a coutume de faire dans ces cas-là, a
traité les demandes comme visant à obtenir, conformément aux
conditions de délivrance des licences, l'approbation du transfert
du contrôle des entreprises titulaires, les licences demeurant
inchangées au nom de la même société. Dans de telles circons-
tances, aucune demande d'attribution de la licence ou d'une
nouvelle licence pour la remplacer n'est reçue par le CRTC.
12. Le CRTC, pour une période donnée, n'autorise normale-
ment qu'une seule entreprise de télédistribution à avoir une
licence en cours pour desservir une région donnée.
13. En fait, le CRTC n'avait reçu aucune demande de révoca-
tion desdites licences ni d'attribution d'une nouvelle licence.
Les seules demandes dont le CRTC avait été saisi étaient celles
que les deux entreprises de télédistribution avaient déposées,
ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 7.
14. A aucun moment, les deux entreprises de télédistribution
n'ont-elles expressément ou implicitement demandé au CRTC
de révoquer les licences ou consenti à leur révocation.
15. A aucun moment, le CRTC n'a-t-il agi en vertu de
l'article 24 de la Loi sur la radiodiffusion aux fins de révoquer
• les licences.
16. A aucun moment, la Maclean-Hunter n'a-t-elle demandé
au CRTC de lui attribuer des licences l'autorisant à fournir des
services de télédistribution aux régions que les licences couvrent
actuellement.
17. Aucun des demandeurs n'a sollicité du CRTC l'attribution
à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou à un organisme contrôlé par
eux, de licences les autorisant à fournir des services de télédis-
tribution à tout ou partie des régions que les licences couvrent
actuellement.
18. Le 15 avril 1977, le CRTC a rendu la décision CRTC
77-275 où il refuse le transfert de contrôle proposé et rejette les
requêtes de la CBL et du CCBCS, qui soutenaient que le
Conseil était incompétent pour statuer sur cette affaire.
19. Aucun des demandeurs n'a interjeté appel auprès de la
Cour d'appel fédérale contre la décision rendue par le CRTC le
15 avril 1977, comme la Loi sur la radiodiffusion l'autorise.
20. Le CRTC n'a pas considéré les conditions des licences
mentionnées au paragraphe 6 comme des Règlements ou des
textes réglementaires entrant dans le cadre de. la Loi sur les
textes réglementaires.
21. Les documents qui sont invoqués ou figurent dans la pré-
sente affaire sont les suivants:
1) La Loi sur la radiodiffusion et les Règles de procédure du
CRTC prises pour son application.
2) Les licences accordées aux deux entreprises de télédistribu-
tion.
3) Les demandes de transfert de contrôle à Maclean-Hunter
que les deux entreprises de télédistribution ont présentées
au Conseil.
4) La déclaration d'intervention de la CBL.
5) La déclaration d'intervention du CCBCS.
6) Les parties de la transcription de l'audition qui contiennent
les exposés des deux entreprises de télédistribution et des
intervenants, ainsi que les questions posées par les commis-
saires et l'avocat du défendeur, et les réponses à ces
questions.
7) La décision n° 77-275 du CRTC.
8) La copie d'un message télex, daté du 19 octobre 1976, que
M. Guy Lefebvre a expédié par télex à M. John Young, de
Capital Cable Co-operative, pour lui expliquer les grandes
lignes de la politique du Conseil envers les demandes de
licence présentées par des tiers pendant une audition du
Conseil ayant trait à un transfert de contrôle.
QUESTIONS POSÉES À LA COUR
1. La Division de première instance de la Cour fédérale du
Canada est-elle compétente pour connaître de la présente
action ou pour accorder le redressement que la déclaration
réclame ou, subsidiairement, peut-elle accorder le redressement
ainsi réclamé, compte tenu de la version modifiée de l'article 29
de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10?
2. Est-ce que les ou l'un des demandeurs ont maintenant le
droit de contester la compétence du CRTC à recevoir les
demandes présentées par Western Cablevision Limited et
M.S.A. Cablevision Limited et à rendre sur celles-ci sa décision
du 15 avril 1977?
3. La Loi sur la radiodiffusion, les Règlements pris pour son
application et les Règles de procédure du CRTC donnent-ils à
ce dernier le pouvoir d'insérer les conditions énoncées au para-
graphe 6 dans les licences de télédistribution qu'il délivre?
4. Si la réponse à cette question est affirmative, les conditions
de la licence doivent-elles être conformes à la Loi sur les textes
réglementaires, et si oui, y satisfont-elles?
5. Le CRTC est-il compétent pour entendre et juger une
demande d'approbation de transfert du contrôle d'une société
titulaire d'une licence, lorsque ce transfert de contrôle doit
intervenir par transfert des actions émises de ladite société?
6. Le CRTC aurait-il dû considérer les demandes dont les deux
entreprises de télédistribution l'avaient saisi comme des deman-
des de révocation des licences dont ces entreprises étaient
titulaires et de délivrance de nouvelles licences pour les mêmes
régions?
7. L'acceptation ou l'audition par le CRTC d'une demande de
transfert, au moyen d'un transfert d'actions, du contrôle d'une
société titulaire d'une licence de radiodiffusion équivaut-elle en
droit, aux fins de la Loi sur la radiodiffusion, à l'abandon ou à
la révocation de la licence existante?
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