T-2597-77
Carl Israel (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Cattanach—
Toronto, le 25 octobre; Ottawa, le 7 novembre
1979.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — L'agriculture
doit être la principale source de revenu pour que le contribua-
ble puisse choisir d'établir la moyenne de son revenu sur cinq
ans, en application de l'art. 119 de la Loi de l'impôt sur le
revenu — Pendant cette période de cinq ans, le demandeur a
vendu l'entreprise agricole à une compagnie dont lui-même
était le propriétaire — Le revenu de 1973 provenait exclusive-
ment de la réalisation d'un R.E.E.R. constitué avec un revenu
tiré de l'agriculture — Le revenu de 1974 consistait principa-
lement dans le produit de l'inventaire vendu à la compagnie et
comprenait une petite fraction provenant de sources n'ayant
aucun rapport avec l'agriculture — II échet d'examiner si pour
ses années d'imposition de 1970 à 1974 inclusivement, la
principale source de revenu du demandeur était l'agriculture
— Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art.
119(1).
Appel formé contre la décision de la Commission de révision
de l'impôt confirmant la cotisation que le Ministre avait établie
pour l'année d'imposition 1974 du demandeur et rejetant l'ap-
pel contre cette cotisation. D'après la cotisation du Ministre, le
demandeur n'a pas rempli la condition préalable de l'établisse-
ment de la moyenne de son revenu pendant l'année d'imposition
et les quatre années précédentes, à savoir que l'agriculture
devait constituer sa principale source de revenu. Le demandeur
exploitait en propriété exclusive une entreprise agricole mixte
de 1965 novembre 1972, date à laquelle une compagnie fut
constituée aux fins d'exploitation de la ferme, les divers postes
de la compagnie dont celui d'employé étant tenus par le deman-
deur. Au cours de l'année 1973, le demandeur n'a tiré aucun
revenu de l'agriculture, son revenu imposable de $4,000 prove-
nant de la réalisation d'un régime enregistré d'épargne-retraite
constitué avec un revenu tiré de l'agriculture. Le revenu de
1974 du demandeur comprenait un montant provenant de
sources n'ayant aucun rapport avec l'agriculture et un montant
qui était le produit de l'inventaire vendu par le demandeur à
l'entreprise agricole. Il échet d'examiner si pour chacune de ses
années d'imposition de 1970 1974 inclusivement, la principale
source de revenu du demandeur était l'agriculture.
Arrêt: l'appel est rejeté. Les $4,000 déposés dans le régime
enregistré d'épargne-retraite provenaient d'un revenu tiré de
l'agriculture en 1972 ou avant, mais lorsqu'ils ont été touchés
par le demandeur (c'est-à-dire en 1973), ils ne revêtaient plus le
caractère d'un revenu tiré de l'agriculture, mais celui d'un
avantage engendré par ce régime et, à ce titre, étaient imposa-
bles. Pour déterminer laquelle est la principale de deux sources
de revenu, le seul critère applicable aux faits de la cause est une
comparaison entre les revenus provenant des différentes sour
ces. En 1973, le demandeur a reçu comme seul revenu $4,000
provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite. Pour cette
année-là, le demandeur n'a reçu aucun revenu tiré de l'agricul-
ture. Son emploi de dirigeant d'une compagnie qui, en 1973,
exploitait une entreprise agricole ne saurait être qualifié d'«en-
gagement personnel» en agriculture pas plus qu'un revenu tiré
de cette charge ou de cet emploi ne constitue un revenu tiré de
l'agriculture en raison de l'exclusion expressément prévue à
l'article 248(1) de la Loi. Le demandeur n'a pas réussi à établir
une condition essentielle préalable à l'application de l'article
119(I), à savoir que l'agriculture a été sa principale source de
revenu pendant l'année 1974, année d'établissement de la
moyenne, et les quatre années précédentes, dont l'année 1973.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
J. W. Sloan pour le demandeur.
I. MacGregor pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Biggs & Sloan, Waterloo, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit ici de l'appel
d'une décision rendue par la Commission de révi-
sion de l'impôt confirmant la cotisation que le
Ministre avait établie pour l'année d'imposition
1974 du demandeur et rejetant l'appel que celui-ci
avait interjeté contre cette cotisation.
Un «avis de cotisation» daté du 7 juillet 1975,
portant le nom imprimé «E. B. ARMSTRONG»
au-dessus du titre «SOUS-MINISTRE DU REVENU
NATIONAL POUR L'IMPÔT», ce qui, en vertu du
paragraphe 244(13) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, prête authenticité à
un document qui autrement serait illégal, fournit
l'explication suivante:
[TRADUCTION] On vous a refusé le choix d'établir la moyenne
parce que votre principale source de revenu pendant la période
d'établissement de la moyenne n'était ni l'agriculture ni la
pêche.
Le demandeur a déposé un avis d'opposition
contre cette cotisation. Le 8 décembre 1975, dans
sa réponse sur papier à en-tête officiel où il a
courtoisement apposé une signature manuscrite, le
Ministre a confirmé la cotisation au motif que:
[TRADUCTION] Pendant l'année d'imposition et les quatre
années précédentes, la principale source de revenu du contri-
buable n'a pas été l'agriculture au sens du paragraphe 119(1)
de la Loi.
Voici le libellé de l'article 119(1):
119. (1) Lorsque, pendant une année d'imposition (désignée
dans le présent article comme «année d'établissement de la
moyenne») et les 4 années précédentes pour lesquelles un
particulier a produit des déclarations de revenu conformément
à la présente Partie (désignées dans le présent article comme
«années précédentes»), la principale source de revenu de ce
particulier a été l'agriculture ou la pêche, si ce particulier, au
plus tard à la date limite où il était tenu de produire une
déclaration de son revenu pour l'année d'établissement de la
moyenne, ou au plus tard à la date limite où il aurait été tenu
de produire une semblable déclaration si quelque impôt avait
été payable par lui pour l'année d'établissement de la moyenne,
fait part de son choix au Ministre en la forme prescrite, l'impôt
payable en vertu de la présente Partie pour l'année d'établisse-
ment de la moyenne est un montant déterminé conformément
aux règles suivantes:
On y expose ensuite la formule prescrite pour le
calcul de l'impôt.
L'objet de l'article est très clair. Il reconnaît que
les cultivateurs sont tout particulièrement vulnéra-
bles aux caprices de la nature, qui entraînent des
fluctuations de revenus d'une année à l'autre.
L'agriculture est un métier plein de risques, soumis
à des impondérables que l'on ne peut ni prévoir ni
tempérer ni éviter.
L'article 119 a donc pour objet d'assurer une
certaine stabilité à l'impôt sur le revenu des culti-
vateurs en leur accordant le privilège, s'ils choisis-
sent de s'en prévaloir, d'établir une moyenne de
leurs revenus sur cinq ans. Ils ne paient pas leurs
impôts chaque année, comme les autres contribua-
bles. L'«année d'établissement de la moyenne» (en
l'espèce, 1974) est la dernière année de cette
période quinquennale et le processus s'étale sur les
cinq années conformément à la formule prescrite.
En bref, la formule a le résultat suivant: pour la
«période d'établissement de la moyenne», qui com-
prend l'année d'établissement et les quatre années
précédentes (en l'espèce, 1974, année d'établisse-
ment, et 1973, 1972, 1971 et 1970), le revenu total
net est réparti également sur chacune des années
et l'impôt est recalculé sur cette base.
L'impôt payable pour la cinquième année ou
année «d'établissement de la moyenne» est le reli-
quat après déduction des impôts payés pendant les
quatre premières années.
Toutefois, pour qu'un cultivateur puisse se pré-
valoir du choix d'établir la moyenne de son revenu
en vertu du paragraphe 119(1), il faut que l'agri-
culture ait constitué sa principale source de revenu
pendant l'année d'établissement et les quatre
années précédentes pour lesquelles il a produit des
déclarations de revenu conformément à la Partie I.
Dans le présent appel, le point litigieux est le
suivant: pour chacune des cinq années (de 1970 à
1974 inclusivement), l'agriculture a-t-elle été la
principale source de revenu du demandeur? Une
réponse affirmative permettrait à ce dernier de se
prévaloir de l'établissement de la moyenne; une
réponse négative ne le lui permettrait pas.
L'interprétation stricte de toutes les dispositions
législatives d'exemption en matière fiscale consti-
tue une règle solidement établie.
Donc, pour se prévaloir de l'article 119 de la
Loi, le demandeur doit prouver que sa cause ren-
ferme tous les éléments nécessaires et satisfait à
toutes les conditions requises.
Avant l'audition de la présente action, les par
ties ont déposé l'exposé conjoint des faits suivant:
[TRADUCTION] EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
I. Le demandeur a adressé au ministre du Revenu national des
déclarations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition
1970, 1971, 1972, 1973 et 1974, qui font état des revenus bruts
et imposables suivants:
Année Revenu brut Revenu imposable
1970 $ 1,586.00 $ néant
1971 2,813.00 néant
1972 32,502.00 24,476.99
1973 4,000.00 néant
1974 44,162.00 35,540.00
2. Le demandeur a commencé en 1965 à exploiter en propriété
exclusive une entreprise agricole mixte («la ferme») à Wallen-
stein (Ontario). A toutes les époques en cause, son exercice
financier se terminait le 31 décembre de chaque année.
3. Le Zef novembre 1972, Carl Israel Farms Limited («la
Compagnie») a été constituée aux fins d'exploiter la ferme. A
toutes les époques en cause, l'exercice financier de la Compa-
gnie se terminait le 31 octobre de chaque année.
4. Le 1e' novembre 1972 et depuis lors, à toutes les époques en
cause, le demandeur et son épouse ont été les seuls administra-
teurs, dirigeants et employés de la Compagnie et ont détenu
respectivement 70% et 30% des actions en circulation.
5. Le 1" novembre 1972, par un premier contrat en date du 25
janvier 1973, le demandeur a vendu à la Compagnie les avoirs
de son exploitation agricole à leur valeur comptable nette
suivante:
Terres inoccupées S'h Lot 4,
Concession 4,
Canton de Peel, 70 acres 25,000.00
Équipement 14,219.00
Dépenses payées d'avance 125.00 $ 39,344.00
Passif assumé
Découvert 10.00
Emprunt bancaire 7,000.00
Billet—Carolyn Israel 2,100.00
Mortgage—I. Gingrich 4,000.00 $ 13,110.00
Avoirs nets $ 26,234.00
et le demandeur a reçu, en paiement, 69 actions ordinaires de la
Compagnie à $1.00 chacune et un billet à ordre de $26,165
daté du 25 janvier 1973 et payable sur demande, qui est encore
entièrement impayé. Des copies du premier contrat et du billet
à ordre y afférent sont annexées au présent exposé conjoint et
constituent la pièce «A».
6. Le 1 novembre 1972, par un second contrat en date du 25
janvier 1973, le demandeur a vendu à la Compagnie l'inven-
taire de son exploitation agricole pour $42,950. Il a reçu, en
paiement, un billet à ordre de $2,000 daté du 1" novembre
1972 et exigible le 2 janvier 1973, ainsi qu'un billet à ordre de
$40,950 daté du 1 novembre 1972 et exigible le 1" janvier
1974. Les deux billets à ordre ont été échangés contre des
billets à vue de même montant émis par la Compagnie en
faveur du demandeur le 31 octobre 1974, qui sont encore
entièrement impayés. Des copies du second contrat et des billets
à ordre y afférent sont annexées au présent exposé conjoint et
constituent la pièce «B».
7. Le 25 janvier 1973, le demandeur a conclu un troisième
contrat par lequel il a accepté de transférer à la Compagnie ses
dernières terres cultivables pour $114,000. Le transfert a été
effectué par acte le 7 décembre 1973 et enregistré le 11 janvier
1974. En paiement, la Compagnie a assumé un passif de
$30,710 et le demandeur a reçu 2,000 actions privilégiées à $10
chacune, ainsi qu'un billet à ordre de $63,290 daté du 25
janvier 1973 et payable sur demande, qui a été échangé contre
un billet à vue de même montant émis par la Compagnie le 31
octobre 1974 et qui est encore entièrement impayé. Des copies
du troisième contrat et du billet à ordre y afférent sont
annexées au présent exposé conjoint et constituent la pièce «C».
8. Le bilan initial de la Compagnie au 1" novembre 1972 et ses
états financiers pour les années d'imposition 1973 et 1974 sont
annexés au présent exposé conjoint et constituent respective-
ment les pièces «D», «E» et «F».
9. Pendant les années 1970, 1971 et jusqu'au 1°' novembre
1972, le demandeur a exploité une entreprise agricole.
10. A partir du lef novembre 1972, le demandeur a été employé
par la Compagnie qui ne lui a versé aucun salaire en 1972,
1973 et 1974.
11. A partir du 1" novembre 1972, la Compagnie a exploité
une entreprise agricole.
12. A partir du 1 e ' novembre 1972, le demandeur en son nom
propre et non pas en qualité d'employé de la Compagnie, a
entretenu les bâtiments et les chemins du bien-fonds visé au
troisième contrat, jusqu'à ce que celui-ci soit transféré à la
Compagnie. Toutefois, cette dernière a assumé directement
toutes les dépenses afférentes à cet entretien.
13. A partir du 1" novembre 1972, la Compagnie a utilisé
gratuitement le bien-fonds visé au troisième contrat.
14. A toutes les époques en cause, le demandeur a déclaré son
revenu sous forme de comptabilité de caisse.
15. Les revenus pour les années 1970, 1971 et 1972 sont les
suivants:
Pourcentage
représenté
par
Revenu le revenu
tiré de Autre Revenu tiré de
Année l'agriculture revenu total l'agriculture
1970 $ 1,414.00 $ 172.00 $ 1,586.00 89.16%
1971 $ 2,813.00 $ néant $ 2,813.00 100.00%
1972 $32,502.00 $ néant $32,502.00 100.00%
16. En 1973, le demandeur n'a tiré aucun revenu de
l'agriculture.
17. En 1973, $4,000 de son revenu imposable provenaient de la
résiliation d'un R.E.E.R. auquel le demandeur avait souscrit en
1972 par un dépôt de $4,000 qui, lui, constituait un revenu tiré
de l'agriculture.
18. Le revenu que le demandeur a gagné en 1974, soit $44,162,
comprenait un montant de $1,212 qui provenait de sources
n'ayant aucun rapport avec l'agriculture, et un montant de
$42,950 qui était le produit de l'inventaire vendu à la Compa-
gnie au titre du second contrat.
Je n'ai pas reproduit les pièces annexées à l'ex-
posé conjoint des faits. La première d'entre elles,
la pièce «A», mentionnée au paragraphe 5 de l'ex-
posé conjoint, est le contrat par lequel le deman-
deur a vendu à une compagnie qu'il a constituée,
les avoirs de son exploitation agricole. La pièce
«B», mentionnée au paragraphe 6, est le contrat
par lequel le demandeur a vendu à la Compagnie
l'inventaire de son exploitation agricole. A mon
avis, le produit de cette vente constitue un revenu
tiré de l'agriculture. La pièce «C», mentionnée au
paragraphe 7, est le contrat par lequel le deman-
deur a vendu à la Compagnie ses terres cultivables.
Les pièces «D», «E» et «F» sont le bilan et les états
financiers de la Compagnie pour les années d'im-
position 1973 et 1974.
Il ressort très nettement du paragraphe 9 de
l'exposé conjoint des faits que le demandeur s'est
adonné à l'agriculture pendant les années 1970,
1971 et jusqu'au 1" novembre 1972. Il est non
moins clair que pendant cette période, l'agriculture
a été sa principale source de revenu.
A partir du 1" novembre 1972, il ne fait aucun
doute que le demandeur a été dirigeant et employé
de la Compagnie (voir le paragraphe 4 de l'exposé
conjoint des faits). Or, il ressort de la définition du
terme «agriculture» donné par l'article 248(1) de la
Loi que puisque le demandeur a occupé une charge
ou un emploi auprès d'une compagnie exploitant
une entreprise agricole, il ne peut prétendre s'être
adonné à l'agriculture depuis cette date.
Toutefois, comme le fait observer son avocat, le
fait d'avoir été dirigeant et employé d'une «per-
sonne» exploitant une entreprise agricole ne l'em-
pêche pas pour autant d'avoir l'agriculture comme
principale source de revenu si, indépendamment de
sa charge et de son emploi, il exploite une entre-
prise agricole pour son propre compte. Rien dans
l'exposé conjoint des faits n'indique que c'est le
cas. Ni le libellé de son paragraphe 12 ni les
dispositions du contrat (pièce «C») ne justifient une
pareille conclusion.
Le paragraphe 16 de l'exposé conjoint déclare
que le demandeur n'a tiré aucun revenu de l'agri-
culture pendant l'année d'imposition 1973.
Toutefois, le paragraphe 17 rapporte ce qui suit:
17. En 1973, $4,000 de son revenu imposable provenaient de la
résiliation d'un R.E.E.R. auquel le demandeur avait souscrit en
1972 par un dépôt de $4,000 qui, lui, constituait un revenu tiré
de l'agriculture.
J'accepte sans discuter que les $4,000 déposés
dans le régime enregistré d'épargne-retraite prove-
naient d'un revenu tiré de l'agriculture en 1972 ou
avant, mais lorsqu'ils ont été touchés par le
demandeur (c'est-à-dire en 1973), ils ne revêtaient
plus le caractère d'un revenu tiré de l'agriculture,
mais celui d'un avantage engendré par ce régime
et, à ce titre, étaient imposables.
Il s'agit là du seul revenu que le demandeur a
reçu en 1973. Pour les raisons que je viens d'expo-
ser, il n'était pas tiré de l'agriculture.
L'avocat du demandeur a fait observer que
même si un contribuable ne reçoit aucun revenu
tiré de l'agriculture pour une année d'imposition
donnée, il est malgré tout possible que l'agriculture
soit sa principale source de revenu.
C'est vrai. Plusieurs jugements ont déclaré
qu'une source peut être considérée une source de
revenu, même pour une année d'imposition où le
contribuable ne reçoit aucun revenu ou subit une
perte. Cela dit, la simple tâche mathématique de
calculer le revenu net tiré de deux sources (s'il y en
a deux) n'est pas un critère probant pour détermi-
ner laquelle est la principale. Pour ce faire, il faut
recourir à d'autres critères.
A ce sujet, dans Moldowan c. La Reine [1976] 1
C.F. 355, le juge Ryan déclare [à la page 370]:
Dans la recherche d'une réponse, on pourra tenir compte du
revenu brut, du revenu net, du capital investi, des bénéfices
avant amortissement, des engagements personnels et d'autres
facteurs.
Les critères que le juge Ryan énonce ne visent
pas à être exhaustifs; néanmoins, aucun d'entre
eux ne s'applique aux faits de l'espèce ni à aucun
fait ejusdem generis y afférent.
En conséquence, une comparaison entre les reve-
nus provenant des différentes sources est le seul
critère qui reste.
En 1973, le demandeur a reçu comme seul
revenu $4,000 provenant d'un régime enregistré
d'épargne-retraite, lequel revenu n'est pas, pour les
raisons que je viens d'exposer, tiré de l'agriculture.
Donc, pour ladite année, le demandeur n'a reçu
aucun revenu tiré de l'agriculture. Son emploi de
dirigeant d'une compagnie qui, en 1973, exploitait
une entreprise agricole ne saurait être qualifié
d'«engagement personnel» en agriculture pas plus
qu'un revenu tiré de cette charge ou de cet emploi
ne constitue un revenu tiré de l'agriculture en
raison de l'exclusion expresse énoncée à l'article
248 (1) de la Loi.
Donc, en 1973, le demandeur n'a pas tiré de
revenu de l'agriculture, comme je l'ai déjà dit, et
rien ne prouve qu'il se soit adonné à l'agriculture
du 1" novembre 1972 au 31 décembre 1974, sinon
comme employé et dirigeant d'une compagnie
exploitant une entreprise agricole, ce qui, d'après
la Loi, ne le qualifie pas pour autant comme
exploitant agricole.
Le demandeur n'a donc pas réussi à établir une
condition essentielle préalable à l'application de
l'article 119(1), à savoir que l'agriculture a été sa
principale source de revenu pendant l'année 1974,
année d'établissement de la moyenne, et les quatre
années précédentes, dont l'année 1973.
Pour ces motifs, je rejette l'appel avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.