A-190-78
Donald E. Perry (Requérant)
c.
Le Comité d'appel de la Commission de la Fonc-
tion publique (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Ryan—
Ottawa, les 17 et 23 janvier 1979.
Examen judiciaire — Compétence — Fonction publique —
Comité d'appel accueillant un appel interjeté à l'encontre de la
nomination éventuelle du requérant — Une saine administra
tion de la justice exige le rejet de l'argument selon lequel le
Comité s'est écarté d'un principe de justice naturelle en
accueillant l'appel interjeté à l'encontre de la nomination du
requérant sans lui fournir la possibilité de se faire entendre —
Le nom du requérant figurait simplement sur une liste d'ad-
missibilité — La preuve doit démontrer qu'il n'était pas sur le
point d'être nommé — Demande rejetée — Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 —
Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-
129, art. 7(1)a) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2'
Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Maurice W. Wright, c.r. et D. G. Ravin pour
le requérant.
Walter L. Nisbet, c.r. pour l'intimé.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady, Morin, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Cette demande présentée en
vertu de l'article 28 vise l'examen et l'annulation
d'une décision d'un comité d'appel rendue en vertu
de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, qui a
accueilli un appel interjeté à l'encontre de la nomi
nation éventuelle du requérant à un poste de la
Fonction publique à la suite d'un concours res-
treint tenu conformément à l'article 7(1)a) du
Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi-
que, DORS/67-129.
Le seul motif de contestation invoqué par le
requérant porte sur le fait que le Comité s'est
écarté d'un principe de justice naturelle en accueil-
lant l'appel interjeté à l'encontre de sa nomination
sans qu'il ait eu la possibilité de se faire entendre.
Une contestation identique, soulevée à l'occasion
d'une décision semblable rendue par le Comité
d'appel en vertu de l'article 21, a été rejetée par
cette cour dans Dumouchel c. La Commission de
la Fonction publique, Comité des appels [1977] 1
C.F. 573; mon avis, la prétention du requérant
doit également être rejetée pour le même motif.
Une saine administration de la justice exige que la
Cour suive ses précédents', sauf toutefois quand il
s'agit de cas exceptionnels. Même si je doute forte-
ment du bien fondé de la décision que nous avons
rendue dans Dumouchel, il ne s'agit pas en l'espèce
d'une affaire où l'on devrait s'écarter de la règle.
Cependant, cela ne règle pas la question, car
l'avocat de l'intimé, tout en s'opposant à la préten-
tion du requérant, a fait valoir que la décision du
Comité devait être annulée en se fondant sur un
autre motif. Sa prétention se basait à la fois sur le
texte de l'article 21 qui accorde un droit d'appel
seulement «Lorsque ... une personne est nommée
ou est sur le point de l'être» et sur l'opinion que le
dossier révélait, non pas que le requérant était une
telle personne, mais simplement que son nom figu-
rait sur une liste d'admissibilité; il s'ensuit, selon
l'avocat, que l'appel interjeté à l'encontre de la
nomination du requérant aurait dû être rejeté, car
il était prématuré. Pour trancher cet argument, il
n'est pas nécessaire d'établir s'il est fondé sur une
bonne interprétation de l'article 21. La question de
savoir si le requérant était «sur le point d'être
nommé» est une question de fait qui doit être
tranchée en se fondant sur le dossier. Celui-ci
' Dans Murray c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion [1979] 1 C.F. 518, le juge en chef Jackett a déclaré à ce
sujet [aux pages 519 et 520]:
Il se peut que les juges de notre Division eussent conclu
différemment s'ils avaient à juger l'affaire citée, mais devant
un arrêt aussi récent et aussi précis de la Cour, j'estime qu'il
faut s'y conformer, non pas en raison du principe de stare
decisis que la Cour, à mon avis, n'est pas tenue d'appliquer
d'une manière rigide, mais bien par souci d'une bonne admi
nistration de la justice. Bien entendu, la Cour pourrait
écarter les conclusions d'une de ses récentes décisions si la
décision ne portait pas sur le même point litigieux ou encore
si la Cour était convaincue que cette décision était fondée sur
une erreur patente de raisonnement.
Voir également la décision de la Chambre des Lords dans Davis
c. Johnson [1978] 2 W.L.R. 553.
révèle que le nom du requérant figurait sur une
liste d'admissibilité, mais il ne fournit aucun autre
indice qui donnerait lieu de croire qu'il était sur le
point d'être nommé. Cependant, il ne montre pas
ce qu'il fallait établir pour que l'argument de
l'avocat soit accueilli, à savoir, que le requérant
n'était pas sur le point d'être nommé. L'argument
de l'avocat n'est pas fondé sur les faits et, en
conséquence, il doit être rejeté.
A mon avis la demande doit être rejetée.
* * *
LE JUGE URIE: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE RYAN: Je suis d'accord.
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