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A-129-79
Michael Collins (Requérant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge suppléant Lalande—Montréal, les 20 et 22 novem- bre 1979.
Examen judiciaire Requête en examen et en annulation de la décision d'un juge de la Cour des Sessions de la paix du Québec qui a rejeté la demande de restitution présentée par le requérant en vertu de l'art. 10(5) et (6) de la Loi sur les stupéfiants Il échet d'examiner si cette décision a été prononcée par un «office, commission ou autre tribunal fédé- ral» Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, art. 10(5),(6) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 2, 28.
Arrêt appliqué: Herman c. Le sous-procureur général du Canada [1979] 1 R.C.S. 729.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Jean-Pierre Belhumeur pour le requérant. Gaspard Côté, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande faite en vertu de l'article 28 est dirigée contre une décision du juge Paul A. Bélanger de la Cour des Sessions de la paix de la province de Québec qui a rejeté la demande de restitution que le requérant avait pré- sentée en vertu des paragraphes 10(5) et (6) de la
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1.'
Nous sommes tous d'avis que cette demande doit être rejetée. Nous croyons, en effet, que la décision attaquée n'a pas été prononcée par un «office, commission ou autre tribunal fédéral» au sens de la définition de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, 2 et ne peut, pour cette raison, être révisée en vertu de l'article 28 de cette même Loi.
Le juge Bélanger est juge à la Cour des Sessions de la paix et il a été nommé à ses fonctions «en vertu ou en conformité du droit d'une province», la province de Québec. Les décisions qu'il prononce en cette qualité de juge ne sont donc pas des décisions d'un «office, commission ou autre tribu nal fédéral» au sens de la définition de l'article 2. Le requérant prétend, cependant, qu'en pronon- çant la décision attaquée, le juge Bélanger n'agis- sait pas en sa qualité de juge mais comme persona
' Le texte de ces dispositions est le suivant: 10....
(5) Lorsqu'un stupéfiant ou une autre chose a été saisi en vertu du paragraphe (1), toute personne peut, dans un délai de deux mois à compter de la date d'une telle saisie, moyen- nant avis préalable donné à la Couronne de la manière prescrite par les règlements, demander à un magistrat ayant juridiction dans le territoire la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution prévue au paragraphe (6).
(6) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), lorsque, après audition de la demande faite selon le paragraphe (5), le magistrat est convaincu
a) que le requérant a droit à la possession du stupéfiant ou autre chose saisie, et
b) que la chose ainsi saisie n'est pas, ou ne sera pas, requise à titre de preuve dans des poursuites relatives à une infraction à la présente loi,
il doit ordonner que la chose ainsi saisie soit restituée immé- diatement au requérant, et lorsque le magistratest convaincu que le requérant a droit à la possession de la chose ainsi saisie, mais ne l'est pas quant à la question mentionnée à l'alinéa b), il doit ordonner que la chose ainsi saisie soit restituée au requérant
e) à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de cette saisie, si aucune poursuite relative à une infraction à la présente loi n'a été entamée avant l'expira- tion dudit délai, ou
d) dans tout autre cas, lorsqu'il a été définitivement statué sur ces poursuites.
2 Pour les fins de cette décision, il suffit de reproduire la partie suivante de la définition de l'article 2.
«office, commission ou autre tribunal fédéral» désigne ... une ou plusieurs personnes . .. exerçant ... une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada ... à l'exclusion ... des personnes nommées en vertu ou en conformité du droit d'une province ....
designata. Cette prétention doit être rejetée. Comme l'a affirmé la Cour suprême dans l'affaire Herman c. Le sous-procureur général du Canada,' à moins d'indication manifeste au con- traire, le Parlement, lorsqu'il confie des pouvoirs à un juge, est censé vouloir qu'il les exerce en sa qualité de juge. Ici, nous ne trouvons pas d'indica- tion d'une intention contraire à cette intention présumée. Appliquant le test suggéré par la Cour suprême dans l'arrêt Herman, à la page 749, on ne peut dire que le juge Bélanger, en exerçant les pouvoirs que lui conférait les paragraphes 10(5) et (6) de la Loi sur les stupéfiants, ait exercé «une compétence particulière, distincte, exceptionnelle et indépendante de ses tâches quotidiennes de juge, et qui n'a aucun rapport avec la cour dont il est membre».
' [1979] 1 R.C.S. 729.
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