T-665-79
Enconair Systems Ltd. (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge suppléant
Smith—Winnipeg, le 27 février et le 27 juin 1979.
Couronne — Contrats — La demanderesse a obtenu un
sous-traité pour fournir et installer des chambres de culture
dans un bâtiment en cours de construction par un autre
entrepreneur — Les dépenses à encourir par l'entrepreneur
principal ont été assumées par la demanderesse — Il échet
d'examiner si la demanderesse a droit au remboursement de
ces dépenses — A titre subsidiaire, il échet d'examiner s'il y a
lieu à ordonnance prévue à la Règle 327 et prescrivant l'ins-
truction d'un point litigieux en vue de déterminer si la deman-
deresse a droit au jugement déclaratoire — Règles 327, 341 de
la Cour fédérale.
Requête fondée sur la Règle 341 et tendant à un jugement
déclarant qu'en conformité des articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7
d'un contrat, la demanderesse a droit au paiement par la
défenderesse d'une réparation au titre des frais et dépenses à
encourir par l'entrepreneur principal mais que la demanderesse
a effectivement subis, ou, subsidiairement, à une ordonnance
fondée sur la Règle 327 et prescrivant l'instruction d'un point
litigieux en vue de déterminer si la demanderesse a droit à un
tel jugement. La responsabilité se détermine exclusivement en
fonction de la signification du terme «entrepreneur général»
figurant dans ces deux articles. Le contrat dont s'agit (le second
contrat) prévoit la fourniture et l'installation par la demande-
resse de chambres de culture dans un bâtiment dont la cons
truction était assurée par Poole Construction Company Limited
aux termes d'un contrat (le premier contrat) consenti par la
défenderesse.
Arrêt: la requête est accueillie. L'entrepreneur général et le
fournisseur visés aux deux paragraphes en cause ne peuvent pas
être la même personne morale. Dans ces paragraphes, le mot
«fournisseur» désigne la demanderesse. Le terme «entrepreneur
général» employé dans ces deux paragraphes désigne l'entrepre-
neur de construction responsable du chantier et du phytotron
pendant les travaux de construction. Aux six endroits du con-
trat où il est employé, le terme «entrepreneur général» désigne
l'entrepreneur de construction et non pas la demanderesse. Bien
que l'avocat de la défenderesse cite plusieurs paragraphes du
cahier des charges à l'appui pour soutenir que le terme «entre-
preneur général» doit être interprété comme désignant la
demanderesse, une telle interprétation ne serait pas logique.
Certains de ces paragraphes représentent les conditions généra-
les du contrat et, s'il y a conflit avec les dispositions expresses
d'autres paragraphes, ce sont ces dernières qui l'emportent.
D'autres paragraphes cités ne s'appliquent pas à la question
dont la Cour est saisie. Poole Construction Company Limited
n'étant pas partie au contrat, la demanderesse ne peut pas la
contraindre à l'indemniser des frais et dépenses en cause.
Néanmoins la demanderesse a été obligée de faire ce que le
contrat conclu entre elle-même et la Couronne imposait à Poole
Construction Company Limited de faire et a subi des frais et
dépenses qui auraient dû être supportés par cette compagnie.
Attendu que la demanderesse n'a aucun recours contre cette
dernière, il incombe à la Couronne de l'indemniser à cet égard.
REQUÊTE fondée sur la Règle 341 en vue d'un
jugement déclaratoire.
AVOCATS:
John S. Lamont, c.r. pour la demanderesse.
Sherwin Lyman pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winni-
peg, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT SMITH: Il s'agit en l'es-
pèce d'une requête fondée sur la Règle 341 et
tendant à un jugement déclarant qu'en conformité
des articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 du contrat visé à
la déclaration, la demanderesse a droit au paie-
ment par la défenderesse d'une réparation au titre
des frais et dépenses visés aux alinéas 6 et 7 de
ladite déclaration, ou subsidiairement, à une
ordonnance fondée sur la Règle 327 et prescrivant
l'instruction d'un point litigieux en vue de détermi-
ner si la demanderesse a droit au jugement sus-
mentionné ou encore à toute autre ordonnance
équitable.
La Règle 327 porte:
Règle 327. Sur toute requête, la Cour pourra prescrire l'ins-
truction d'un point litigieux soulevé à l'occasion de la requête,
et pourra donner, au sujet de la procédure préalable à l'instruc-
tion, de la procédure d'instruction et la décision sur la requête,
les directives qu'elle estime opportunes.
Et la Règle 341:
Règle 341. Une partie peut, à tout stade d'une procédure,
demander un jugement sur toute question
a) après une admission faite dans les plaidoiries ou d'autres
documents déposés à la Cour, ou faite au cours de l'interro-
gatoire d'une autre partie, ou
b) au sujet de laquelle la seule preuve est constituée par des
documents et les affidavits qui sont nécessaires pour prouver
la signature ou l'authenticité de ces documents,
sans attendre le jugement de tout autre point litigieux entre les
parties.
Au vu des preuves administrées, j'estime que la
responsabilité se détermine exclusivement en fonc-
tion de la signification du terme «entrepreneur
général» figurant aux articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7
du cahier des charges joint au contrat visé à la
déclaration, en l'espèce un contrat entre Sa
Majesté la Reine, représentée par le ministère des
Travaux publics, et la demanderesse.
Il y a en fait deux contrats, dont l'exécution se
situe à peu près à la même époque. Le premier est
un contrat de construction passé par la défende-
resse (que représente le ministère des Travaux
publics) avec Poole Construction Company Limit
ed, en vue de construire un bâtiment ci-après
appelé parfois le «phytotron», pour le compte du
ministère de l'Agriculture à Saskatoon. Par le
second contrat, la demanderesse s'engageait à ins-
taller, dans le bâtiment à construire aux termes du
premier contrat, dix-huit chambres de culture et
dix cabinets climatiques pour plantes. C'est le
second contrat qui fait l'objet de la présente
action.
Il date du 8 juillet 1977 et énonce à la première
page que la demanderesse est [TRADUCTION]
«Enconair Systems Ltd., personne morale dont le
siège social ou le principal établissement est à
Winnipeg (Manitoba) (appelée 1' `entrepreneur'
dans les documents qui forment le contrat).» Il
s'agit d'un contrat volumineux composé de cinq
documents, dont le dernier est un cahier des char
ges de 64 pages. Tout au long du contrat, la
demanderesse est désignée plusieurs fois par le
terme «entrepreneur». Dans le cahier des charges,
elle est désignée vingt et une fois sous le terme
«entrepreneur», huit fois sous le terme «fabricant»,
et deux fois sous le terme «fournisseur».
L'article 15 B du cahier des charges comporte
dix-neuf pages de spécifications détaillées pour les
chambres de culture et l'article 15 C, dix-huit
pages pour les cabinets climatiques.
Comme je l'ai indiqué au début de ces motifs, la
demanderesse se fonde principalement sur les dis
positions des articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7. L'article
15 B.5.7 porte:
[TRADUCTION] 15 B.5.7 L'entrepreneur général recevra le
matériel, l'entreposera en lieu sûr, transportera les caisses sur le
chantier de travail au moyen de treuils et d'appareils de levage
nécessaires, sans que le fournisseur en subisse aucuns frais.
Ce paragraphe se rapporte de toute évidence aux
chambres de culture puisqu'il fait partie de l'arti-
cle 15 B. L'article 15 C.5.7 qui est couché exacte-
ment dans les mêmes termes, fait partie de l'article
15 C: il se rapporte donc aux cabinets climatiques.
La demanderesse fait remarquer judicieusement
que l'entrepreneur général et le fournisseur visés à
ces deux paragraphes ne peuvent pas être la même
personne morale. Il est indéniable que les travaux
prévus par ces contrats imposent à l'entrepreneur
général des frais que celui-ci ne peut réclamer au
fournisseur. Il appert par ailleurs que dans ces
paragraphes, le mot «fournisseur» désigne la
demanderesse. Pour s'en convaincre, il suffit de
considérer les articles 15 B.1 et 15 C.1. Le para-
graphe .3 de l'article 15 B.1 décrit les travaux que
l'entrepreneur (c'est-à-dire la demanderesse) doit
faire à l'égard des chambres de culture, et le
paragraphe .3 de l'article 15 C.1, ceux qu'il doit
faire à l'égard des cabinets climatiques. Sauf quel-
ques différences mineures dues à la nature diffé-
rente de leur objet, les deux paragraphes sont
couchés dans les mêmes termes. Il suffit donc d'en
citer un, le paragraphe .3 de l'article 15 B.1, que
voici:
[TRADUCTION] 15 B.1 .. .
.3 Les travaux visés au présent article comprennent
notamment:
.1 La fourniture et la mise en place de quinze (15) chambres
de culture de hauteur normale (c'est-à-dire une hauteur de
croissance de 80 po.). Le poids de chaque chambre ne doit
pas dépasser 4,500 livres.
.2 La fourniture et la mise en place de trois (3) chambres de
culture surélevées (c'est-à-dire une hauteur de croissance de
96 po.). Le poids de chaque chambre ne doit pas dépasser
5,000 livres.
.3 La fourniture et l'installation de deux (2) minuteries
électroniques programmées portatives de 24 heures.
.4 La fourniture et l'installation du système de réfrigération
requis.
.5 La fourniture et l'installation sur le toit de deux conden-
seurs à refroidissement par air pour les chambres de culture.
.6 Le présent article requiert la fourniture et l'installation
aux points requis de tous les boulons nécessaires pour fixer
solidement aux poutres d'acier de la structure, les conden-
seurs à refroidissement par air susmentionnés.
.7 Garnir de caoutchouc les isolateurs contre le cisaillement
sous tous les boulons qui maintiennent les condenseurs à
refroidissement par air susmentionnés, lorsque leur moteur
n'est pas monté sur amortisseurs.
Attendu qu'aux termes de ces sept alinéas, la
demanderesse est expressément tenue de fournir et
de mettre en place tout ce qui est prévu par le
contrat, le mot «fournisseur», qui figure aux arti
cles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 doit la désigner.
A mon sens, il est tout aussi clair que le terme
«entrepreneur général» employé dans ces deux
paragraphes, désigne l'entrepreneur de construc
tion responsable du chantier et du phytotron pen
dant les travaux de construction et qui est bien
celui à qui il incombe de recevoir et d'entreposer,
en attendant l'installation, le matériel que la
demanderesse livre sur le chantier aux termes de
son contrat.
Les articles 15 B.5 et 15 C.5 contiennent d'au-
tres dispositions qui confirment cette conclusion.
Ils traitent respectivement de la mise en place des
chambres de culture et des cabinets climatiques.
Le paragraphe .3 de l'article 15 B.5 porte:
[TRADUCTION] .3 [L'entrepreneur doit] Prévenir l'entrepre-
neur général de construction suffisamment à l'avance de la
livraison, afin d'établir de concert avec ce dernier l'échéancier
de l'installation.
Du fait que, quatre courts paragraphes plus loin,
le paragraphe .7 de l'article 15 B.5 prévoit que
[TRADUCTION] «l'entrepreneur général recevra le
matériel, l'entreposera en lieu sûr etc.», il me
paraît impensable que le terme «entrepreneur
général» puisse désigner quelqu'un d'autre que
l'entrepreneur général de construction avec qui
«l'échéancier de l'installation> doit être établi de
concert. L'argument définitif se trouve au paragra-
phe .3 de l'article 15 C.5 qui, pour les cabinets
climatiques, prévoit la même chose que le paragra-
phe .3 de l'article 15 B.5 pour les chambres de
culture. Le paragraphe .3 de l'article 15 C.5 a le
même libellé que le paragraphe .3 de l'article 15
B.5 à cette importante différence près qu'au lieu
d'ordonner à l'entrepreneur (la demanderesse)
d'établir l'échéancier de l'installation de concert
avec l'entrepreneur général de construction, il lui
prescrit de le faire avec l'entrepreneur général.
Comme les deux paragraphes ont précisément trait
à la même obligation de l'entrepreneur, il est
manifeste que les termes «entrepreneur général de
construction» et «entrepreneur général» ont le
même sens. Rien n'autorise une autre interpréta-
tion.
De tous les documents formant le contrat, le
paragraphe .3 de l'article 15 B.5 du cahier des
charges supra est la seule disposition où figure le
terme «entrepreneur général de construction*.
Outre les trois dispositions mentionnées ci-dessus,
le terme «entrepreneur général* figure à trois
autres endroits: les paragraphes .20 et .21 de l'arti-
cle 1 A du cahier des charges, lequel article énonce
les conditions générales du contrat, et le paragra-
phe .17 de l'article 15 A, qui prévoit les conditions
générales s'appliquant aux travaux mécaniques
spécifiés dans le contrat.
Le paragraphe .20 de l'article 1 A commence
par cette disposition:
[TRADUCTION] L'entrepreneur général doit assurer l'accès et
l'espace nécessaires à l'utilisation du matériel de mise en place
des autres entrepreneurs.
De toute évidence, le terme «entrepreneur géné-
ral* désigne dans ce contexte l'entrepreneur géné-
ral de construction et les termes «autres entrepre
neurs*, les entrepreneurs tels que la demanderesse.
Cette conclusion est corroborée par le paragraphe
.21 qui, en deux alinéas, prescrit à l'entrepreneur
(la demanderesse):
[TRADUCTION] .1 de coordonner les travaux visés au présent
article avec la construction du phytotron.
.2 d'informer l'entrepreneur général deux (2) semaines à
l'avance de toute livraison sur le chantier.
Enfin, la première phrase de l'alinéa .2 du para-
graphe .17 de l'article 15 A prescrit à l'entrepre-
neur:
[TRADUCTION] .2 de s'entendre avec l'entrepreneur général sur
l'emplacement et sur les dimensions de tous les manchons et
orifices et, au besoin, de prendre des dispositions pour s'assurer
qu'ils conviennent à tout le matériel.
Là encore, il est manifeste que le terme «entre-
preneur général* désigne l'entrepreneur général de
construction. A mon avis, donc, le terme «entrepre-
neur général* désigne manifestement aux six
endroits du contrat où il est employé, l'entrepre-
neur général de construction et non pas la
demanderesse.
L'avocat de la défenderesse soutient que dans les
articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7, le terme «entrepre-
neur général* doit, ou tout au moins peut, être
interprété comme désignant la demanderesse.
Comme je l'ai déjà dit, je ne trouve pas cette
interprétation logique. Toutefois, l'avocat cite à
l'appui de son argument, plusieurs paragraphes du
cahier de charges et j'estime qu'il y a lieu de les
prendre en considération.
1. Paragraphes .1, .2 et .3 de l'article 1 A.10 du
cahier des charges. Cet article figure parmi les
conditions générales du cahier des charges du con-
trat. Les paragraphes en cause prescrivent à l'en-
trepreneur (la demanderesse):
.1 de livrer et d'entreposer les matériaux emballés
sans toucher aux sceaux et aux étiquettes du
fabricant;
.2 de veiller à ce que les matériaux ne soient pas
endommagés, altérés ou salis en cours de livraison,
de manipulation ou d'entreposage. D'enlever
immédiatement du chantier, les matériaux refusés;
.3 d'entreposer les matériaux conformément aux
instructions des fournisseurs.
Tout d'abord, il convient de faire quelques
remarques sur ces paragraphes. Le paragraphe .1
ne se réfère qu'aux matériaux emballés, achetés à
des fabricants ou fournis par eux. Il ressort des
autres dispositions du contrat que l'inviolabilité des
sceaux et étiquettes du fabricant vise à permettre à
l'ingénieur ou à un autre représentant du proprié-
taire de s'assurer que les articles emballés ont bien
été produits par des fabricants compétents et
dignes de confiance. Quant à la condition imposée
par le paragraphe .2 «d'enlever immédiatement du
chantier les matériaux refusés», elle ne revêt une
certaine importance dans la controverse sur le sens
du terme «entrepreneur général», que dans la
mesure où elle est la seule disposition de l'article
qui fasse état du chantier. Au paragraphe .3, il est
manifeste que le terme «fournisseurs» désigne les
fabricants.
Il convient de se rappeler que ces paragraphes
représentent les conditions générales du contrat.
S'il y a conflit avec les dispositions expresses des
articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7, ce sont ces dernières
qui l'emportent. Il se peut que les articles 15 B.5.7
et 15 C.5.7 soient destinés à être interprétés . en
conjonction avec les paragraphes .1, .2 et .3 de
l'article 1 A.10 pour signifier que pendant l'inter-
valle entre la livraison des matériaux sur le chan-
tier et leur utilisation dans la construction et
l'installation des chambres de culture, c'est l'entre-
preneur général qui assume l'obligation initiale-
ment imposée à la demanderesse de ne pas toucher
aux sceaux et aux étiquettes des fabricants, d'en-
treposer les matériaux conformément à leurs ins
tructions et d'éviter qu'ils soient endommagés,
altérés ou salis. Attendu qu'en l'espèce, le contrat
de construction conclu entre Sa Majesté et Poole
Construction Company Limited ne fait pas l'objet
de la requête dont la Cour a été saisie, j'ignore s'il
contient des dispositions analogues.
2. Article 15 A.9.6.
L'article 15 A.9 contient sept paragraphes de
clauses générales qui énoncent la responsabilité de
l'entrepreneur (la demanderesse) à l'égard des tra-
vaux mécaniques du contrat. Le paragraphe .6
porte:
[TRADUCTION] .6 Assumer la responsabilité de l'état de tout le
matériel et de tout l'équipement fournis en application du
présent article et assurer à cet égard toute la protection
nécessaire.
Ce que j'ai dit à propos des paragraphes .1, .2 et
.3 de l'article 1 A.10 s'applique également à ce
paragraphe.
3. Article 15 A.20.
Il s'agit d'un autre article de clauses générales
relatif aux travaux mécaniques du contrat. Le
paragraphe .1 porte notamment:
[TRADUCTION] .1 Protéger tout l'équipement pendant et après
l'installation ....
Ce paragraphe se rapporte à la période «pendant
et après l'installation» et les articles 15 B.5.7 et 15
C.5.7, à la période antérieure à l'installation. Le
paragraphe .1 de l'article 15 A.20 n'a aucun rap
port avec la question qui nous occupe.
4. Paragraphe .5 de l'article 15 A.25.
L'avocat de la défenderesse insiste sur ce para-
graphe, qui porte:
[TRADUCTION] .5 Dans le cas où les spécifications ou dessins
relatifs aux matériaux, à l'équipement ou à l'agencement sont
susceptibles de plusieurs interprétations et qu'on ne peut pas
obtenir d'éclaircissements de la part de l'ingénieur, il est
entendu que l'entrepreneur doit proposer dans sa soumission la
solution la plus onéreuse et aucune indemnité ne sera versée ni
même envisagée si son estimation et sa soumission sont basées
sur la solution la moins onéreuse.
A mon avis, on peut soutenir que ce paragraphe
ne s'applique qu'aux spécifications et dessins rela-
tifs aux matériaux et à l'équipement à utiliser,
ainsi qu'à leur agencement; il ne s'applique pas
aux opérations telles que le transport ou l'entrepo-
sage desdits matériaux et équipement. Quand bien
même cet argument ne serait pas fondé, ce para-
graphe ne saurait être interprété à l'encontre de la
demanderesse car à mon avis, le terme «entrepre-
neur général» ne peut avoir logiquement qu'un seul
sens de la manière dont il est employé dans les
articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 du cahier des charges;
il désigne l'entrepreneur général qui doit cons-
truire le phytotron en exécution du premier con-
trat, c'est-à-dire Poole Construction Company
Limited. Ce paragraphe ne s'applique donc pas à
la question dont la Cour est saisie par cette
requête.
La demanderesse est fondée en sa demande
tendant à un jugement déclarant qu'elle a droit au
paiement par la défenderesse, conformément aux
articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 du cahier des charges
qui fait partie du contrat conclu entre les parties,
d'une réparation couvrant les frais et dépenses
qu'elle a subis en raison du refus de Poole Cons
truction Company Limited de recevoir sur le chan-
tier les chambres et cabinets de culture et les
matériaux et équipement prévus à cet effet, de les
entreposer en lieu sûr et de transporter les caisses
qui les contiennent à leur emplacement définitif,
autant d'obligations qui incombaient à Poole Cons
truction Company Limited, sans aucuns frais pour
la demanderesse. Lorsque celle-ci a fait sa soumis-
sion, elle s'est fondée sur les articles 15 B.5.7 et 15
C.5.7. Attendu que Poole Construction Company
Limited n'est pas partie au contrat conclu entre la
demanderesse et la défenderesse, la demanderesse
ne peut pas la contraindre à l'indemniser desdits
frais et dépenses. La défenderesse n'a pas exigé de
la compagnie qu'elle rembourse à la demanderesse
ces dépenses. Il se peut que le contrat conclu entre
Sa Majesté et cette compagnie ne comporte
aucune disposition qui oblige cette dernière à faire
ce qu'elle a omis de faire, omission qui a entraîné
les frais et dépenses dont la demanderesse réclame
remboursement. Les choses étant ce qu'elles sont
et la demanderesse, ayant été obligée de faire ce
que les articles 15 B.5.7 et 15 C.5.7 du contrat
conclu entre Sa Majesté et elle-même imposaient à
la compagnie de faire, a subi des frais et dépenses
qui, aux termes dudit contrat, auraient dû être
supportés par la compagnie contre laquelle elle n'a
aucun recours. Il incombe donc à Sa Majesté de
l'indemniser à cet égard.
Dans les limites de la requête dont elle a été
saisie, la Cour ne peut statuer sur le montant des
frais et dépenses en cause. Elle rendra donc une
ordonnance prescrivant la détermination entre les
parties de la réparation que la défenderesse doit
verser à la demanderesse.
La demanderesse a droit aux dépens de la
requête.
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