A-543-79
Sophia Marchak (Appelante) (Demanderesse)
c.
Le procureur général du Canada et L. W. Munro
(Intimés) (Défendeurs)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie, le juge
suppléant Maguire—Winnipeg, 30 avril 1980.
Assurance-chômage — La Déclaration canadienne des
droits n'est pas affectée par l'art. 95c)(ii) de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, selon lequel l'appel formé par le presta-
taire ou par son employeur devant le juge-arbitre contre la
décision d'un conseil arbitral n'est assujetti à l'autorisation du
président du conseil arbitral que dans les cas autres que le cas
où la décision du conseil n'ést unanime — Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 95c)(ii) —
Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C.
1970, Appendice 1111.
APPEL.
AVOCATS:
C. Birks et M. Klassen pour l'appelante
(demanderesse).
B. J. Meronek pour les intimés (défendeurs).
PROCUREURS:
Charles Birks, Winnipeg, pour l'appelante
(demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés (défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour rendus par
LE JUGE HEALD: Nous sommes tous d'avis que
c'est à bon droit que l'éminent juge du fond
[[1980] 1 C.F. 3] a statué que l'article 95c)(ii) de
la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C.
1970-71-72, c. 48, n'abroge pas, ne restreint pas, ni
n'empiète sur les dispositions de la Déclaration
canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C.
1970, Appendice III] et qu'il constitue en consé-
quence un texte législatif fédéral adopté régulière-
ment.' L'appel est donc rejeté.
' Pour une décision semblable de la Cour portant sur l'article
95c)(ii), voir: Cornish -Hardy c. Le président du Conseil arbi-
tral, n° du greffe: A-309-78, 27 novembre 1978.
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