A-180-79
William Yost, Ronald Remillard, James Watson
et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui
de tous les autres employés de Les Emballages
Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kit-
chener (Ontario) compris dans l'unité de négocia-
tion représentée par la section locale 1196 du
Syndicat canadien des travailleurs du papier, et la
section locale 1196 (Requérants)
c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla
tion (Intimé)
A-185-79
Domtar Inc. Groupe des emballages, Division de
cartonnage ondulé (Requérante)
c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla
tion (Intimé)
et
William Yost, Ronald Remillard, James Watson
et John P. Gallie agissant en leur nom et en celui
de tous les autres employés de Les Emballages
Domtar Ltée, Division de cartonnage ondulé, Kit-
chener (Ontario), compris dans l'unité de négocia-
tion représentée par la section locale 1196 du
Syndicat canadien des travailleurs du papier, et la
section locale 1196 (Mis-en-cause)
et
Le Tribunal d'appel en matière d'inflation
(Tribunal)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie, le juge
suppléant Kelly—Toronto, 7 décembre 1979;
Ottawa, 25 février 1980.
Examen judiciaire — Requête en modification d'une déci-
sion antérieure de la Cour — Les requérants soutiennent qu'il
n'y a pas infraction aux Indicateurs tant que le Directeur ne se
serait pas prononcé expressément sur l'absence du lien histori-
que revendiqué — La suppression de la disposition prescrivant
l'avis de la Commission de lutte contre l'inflation en cas de
paiement, par l'employeur, d'une rémunération supérieure au
montant autorisé par les Indicateurs, n'a pour effet que d'au-
toriser l'employeur à établir le quantum de ce montant supplé-
mentaire à raison de l'existence d'un lien historique; il n'ap-
partient nullement à l'employeur de déterminer si ce lien existe
— L'application de la peine prévue à l'art. 20(4) n'est pas
assujettie à la preuve de l'élément moral — Demande rejetée
— Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art.
28 — Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75, art. 20(4),
modifiée par S.C. 1974-75-76, c. 98 — Indicateurs anti-infla
tion, Partie 4, DORS/76-1, modifiés par DORS/76-298.
REQUÊTE écrite instruite sans comparution des
parties.
PROCUREURS:
MacLean, Chercover, Toronto, pour William
Yost, Ronald Remillard, James Watson et
John P. Gallie agissant en leur nom et en celui
de tous les autres employés de Les Emballa-
ges Domtar Ltée, Division de cartonnage
ondulé, Kitchener (Ontario) compris dans
l'unité de négociation représentée par la sec
tion locale 1196 du Syndicat canadien des
travailleurs du papier, et la section locale
1196.
Le sous-procureur général du Canada pour le
Directeur nommé en vertu de la Loi
anti-inflation.
Ce qui suit est la version française des motifs
modifiés du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Vu la requête de
l'intimé tendant à la modification de la décision
rendue le 18 décembre 1979 [[1980] 1 C.F. 735]'
par la Cour de céans, vu les mémoires soumis par
les avocats de la requérante et de l'intimé à cet
égard et vu, à la lumière de cette requête, les
plaidoiries et mémoires présentés par les avocats
susmentionnés à propos de la demande dont elle
fut saisie en application de l'article 28 de la Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c.
10, la Cour modifie les motifs de son jugement en
substituant ce qui suit au passage commençant par
' Cette requête a été présentée en l'espèce par l'intimé en
application de la Règle 337(5)b) qui permet à la Cour de
réexaminer les termes d'une décision au motif qu'elle a négligé
ou accidentellement omis de traiter d'une question dont elle
aurait dû traiter. Lors de l'audition de la demande fondée sur
l'article 28, l'avocat des requérants a soumis à la Cour ce qu'il
tenait pour la version applicable de la Loi anti-inflation, S.C.
1974-75-76, c. 75. Il est apparu par la suite que l'article
20(4)b) de cette Loi avait été modifié et que c'était l'article
nouveau qui s'appliquait aux faits de la cause. Lors de l'audi-
tion, ni l'avocat des requérants ni celui de l'intimé n'a fait état
de cette modification, et la Cour s'est fondée sur l'article
20(4)b) ancien pour rendre son jugement.
les mots «Quant à la seconde question litigieuse,
l'argumentation des requérants est, à mon
avis, ... » à la page 738 et se terminant par «..
qu'en vertu de l'article 20(4), le Directeur n'avait
pas le pouvoir de rendre l'ordonnance en cause» à
la page 739 de ces motifs:
Les requérants ont fait valoir en outre que, quand bien même
le Tribunal d'appel en matière d'inflation n'aurait pas commis
une erreur en concluant à l'absence de lien historique, il ne
saurait y avoir infraction aux Indicateurs tant que le Directeur
ne se serait pas prononcé expressément sur cette absence de Iien
historique.
A l'appui de cet argument, l'avocat des requérants a fait
valoir qu'avant la modification en date du 7 mai 1976 (C.P.
1976-1033 DORS/76-298), l'article 44 des Indicateurs pré-
voyait qu'en cas de lien historique, l'employeur pouvait payer le
montant supplémentaire (en sus des limites arithmétiques pré-
vues par les Indicateurs) qui, de l'avis de la Commission de
lutte contre l'inflation, était conforme aux objectifs de la Loi,
alors qu'à la suite de la modification, ce «montant supplémen-
taire» autorisé devait être, de l'avis de l'employeur, conforme
aux objectifs de la Loi.
A mon avis, cette modification n'a pour effet que d'autoriser
l'employeur à établir le quantum de ce «montant supplémen-
taire» en cas d'application de cet article des Indicateurs à raison
de l'existence d'un lien historique. L'existence ou l'absence d'un
lien historique relèvent du domaine déclaratif et il n'appartient
nullement à l'employeur de déterminer s'il existe; si ce lien
existait réellement, l'employeur pourrait fixer le «montant sup-
plémentaire» sous réserve de correction par les autorités compé-
tentes. Dans le cas contraire, l'employeur aurait enfreint les
Indicateurs, quand bien même il aurait lieu de croire à l'exis-
tence du lien historique.
Attendu que je confirme la décision du Directeur quant au
lien historique, cette décision, lorsqu'elle fut rendue, a établi de
façon concluante l'absence de lien historique à la date à prendre
en considération. Le Directeur a pu certes parvenir à cette
conclusion après cette date mais sa décision, au moment où elle
fut rendue, établit que le lien historique requis n'existait pas à
la date à prendre en considération. Conclure que l'existence du
lien historique était postérieure à la date à prendre en considé-
ration revient à conclure que ce dernier n'existait pas avant
cette date et qu'il n'existait aucun lien historique du genre sur
lequel les Indicateurs autorisent l'employeur à se fonder pour
accorder un montant supplémentaire.
Je ne saurais non plus accueillir l'argument voulant que
l'article 20(4) 2 de la Loi anti-inflation ne prévoie une ou
z 20....
(4) Le Directeur qui constate qu'une personne a contrevenu
aux indicateurs en versant ou créditant, à titre de rémunération
ou de dividende, une somme supérieure aux indicateurs peut
rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée pour un ou plusieurs
des objets suivants:
plusieurs amendes qu'en cas de violation délibérée des Indica-
teurs. L'article 20(7) prévoit une amende plus onéreuse dans le
cas où les Indicateurs ont été sciemment enfreints, alors que
l'application de la peine prévue à l'article 20(4) n'est pas
assujettie à la preuve de l'élément moral—ce paragraphe pré-
voit un délit matériel et l'employeur qui contrevient aux Indica-
teurs ne peut échapper aux peines prévues en plaidant la bonne
foi.
La Cour n'étant pas convaincue que le Tribunal d'appel en
matière d'inflation a commis une erreur de droit dans sa
décision en l'espèce, la demande est rejetée.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris aux motifs
ci-dessus.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
a) interdire au contrevenant de continuer de contrevenir aux
indicateurs, soit d'une manière générale, soit de la manière
que précise l'ordonnance; et
b) ordonner au contrevenant de verser à Sa Majesté du chef
du Canada, avec ou sans retenue sur les versements ou
crédits ultérieurs de même nature, un ou plusieurs montants
précisés par l'ordonnance et égaux, au total, à la totalité ou à
une partie du surcroît estimé par le Directeur.
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