T-5984-78
Claude J. Green, Professional Aircraft Services
Inc. et National Aviation Consultants Ltd.
(Demandeurs)
c.
La Reine, R. C. Mason et D. T. Berg
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, 19 novembre; Ottawa, 23 novembre
1979.
Pratique — Communication de documents — Interrogatoire
préalable — Requête fondée sur la Règle 465 en vue d'une
ordonnance autorisant Mason (défendeur mis hors de cause) à
comparaître et à aider l'avocat dans l'interrogatoire préalable
d'un dirigeant de l'une des sociétés demanderesses — Objec
tion fondée sur la prévision que ce dirigeant sera interrogé sur
des sujets qu'il ne connatt pas et sur l'inopportunité de la
comparution à l'interrogatoire préalable d'un expert qui sera
probablement appelé à témoigner au procès — Requête
accueillie — Règle 465 de la Cour fédérale.
Arrêt mentionné: Tridici v. M.E.P.C. Canadian Properties
Ltd. (1979) 22 O.R. (29 319.
REQUÊTE.
AVOCATS:
D. P. Olsen pour les demandeurs.
B. Segal pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Brock & Brock, Kitchener, pour les deman-
deurs.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La présente action a été
rejetée quant aux défendeurs Mason et Berg. La
seule autre défenderesse, Sa Majesté la Reine,
sollicite une ordonnance en vertu de la Règle 465,
permettant à Mason d'être présent et d'aider l'avo-
cat au cours de l'interrogatoire préalable de R.
Craven, l'un des dirigeants de la demanderesse
National Aviation Consultants Ltd. (ci-après
appelée la «National»). Quant aux modalités de la
seconde ordonnance que Sa Majesté a sollicitée,
elles ont été admises.
La présente action a été intentée à la suite de
l'inspection et de la révision d'un aéronef dont la
National est propriétaire. La demanderesse Profes
sional Aircraft Services Inc. (ci-après appelée la
«Professional») avait effectué la révision. La Pro
fessional a pour président le demandeur Green.
Mason était présent et aidait son avocat au
cours de l'interrogatoire préalable de Green.
Aucune objection n'a été soulevée. L'avocat de la
défenderesse entend se lancer dans le même genre
de questions techniques avec Craven qu'avec
Green. Craven n'est pas lui-même apte à répondre
à ces questions; il est tout simplement le président
de la compagnie qui est propriétaire de l'aéronef et
qui l'exploite. Il ne connaît rien du fonctionnement
interne de l'appareil. L'opposition à la présence de
Mason est fondée uniquement sur le fait que
Craven n'est pas au courant de l'aspect technique
de l'appareil ainsi que sur des prévisions selon
lesquelles il sera tenu de se renseigner afin de
pouvoir répondre aux questions d'ordre technique.
Rien n'indique, à ce stade-ci, que la série de
questions d'ordre technique que l'on entend poser
n'est pas entièrement pertinente.
La Règle 465 précise la portée de l'interroga-
toire préalable; les alinéas (5) et (16) ne s'appli-
quent toutefois pas en l'occurrence. Voici un
extrait de cette Règle:
Règle 465... .
(15) A un interrogatoire préalable autre qu'un interrogatoire
en vertu de l'alinéa (5), l'individu qui est interrogé doit répon-
dre à toute question sur tout fait que la partie interrogée au
préalable connaît ou a les moyens de connaître et qui peut soit
démontrer ou tendre à démontrer ou réfuter ou tendre à réfuter
une allégation de fait non admis dans une plaidoirie à la cause
de la partie qui est interrogée au préalable ou de la partie qui
procède à l'interrogatoire.
(17) Afin de se conformer à l'alinéa (15), l'individu inter-
rogé peut être requis de se renseigner et, à cet égard, l'interro-
gatoire peut être ajourné si nécessaire.
(18) L'examinateur, à moins qu'il ne soit protonotaire ou
juge, n'a pas le pouvoir de statuer sur un point soulevé au sujet
de l'application des alinéas (15) ou (16). Dans tous les cas
autres que celui où l'examinateur est un juge, si la partie qui
procède à l'interrogatoire préalable est d'avis que l'individu
interrogé a omis de répondre, ou a suffisamment [sic] répondu,
la partie qui procède à l'interrogatoire peut demander à la
Cour, soit par requête, soit par une simple demande, une
ordonnance enjoignant à cette personne de répondre ou de
fournir une plus ample réponse. Lorsque l'examinateur est un
juge, sa décision sur toute question est censée être une ordon-
nance de la Cour.
Je pense qu'en prenant cette position maintenant,
la National annonce un argument qui pourrait très
bien réussir à l'encontre d'une demande présentée
par la défenderesse en vertu de la Règle 465(18),
si, effectivement, elle ne connaissait pas ou n'avait
pas les moyens de connaître les renseignements
techniques recherchés.
La National a aussi contesté l'opportunité de la
présence, lors de l'interrogatoire préliminaire, d'un
expert adjoint qui peut être témoin au procès et
qui, selon toute probabilité, le sera. Aucun argu
ment visant à établir l'inopportunité de la présence
de cet expert n'a été soulevé; toutefois, l'argument
selon lequel il peut être inopportun que ce témoin
soit présent à l'enquête se fonde sur une décision
de la Haute Cour de l'Ontario: Tridici c. M.E.P.C.
Canadian Properties Ltd.' Il s'agissait de l'appel
d'une ordonnance d'un juge de la Cour de comté.
L'examinateur avait jugé que l'expert pouvait être
présent; le juge, de la Cour de comté [TRADUC-
TION] «n'est intervenu, en rapport avec ce pouvoir
discrétionnaire, que dans la mesure où il a ordonné
que cet expert ne soit pas témoin au procès» [page
319]. En rejetant l'appel, Mme le juge Van Camp
n'a pas traité de ce point. Quant aux motifs de la
décision du juge de la Cour de comté, ils n'ont pas
été rapportés, pour autant que je sache.
Les motifs à l'appui d'une telle restriction ont dû
découler des circonstances particulières de cette
affaire. Le fait de permettre qu'un témoin soit trop
nettement identifié à la thèse de l'une des parties
comporte évidemment un risque, celui de compro-
mettre inutilement sa crédibilité. Toutefois, cela ne
pourrait servir de fondement d'une plainte de la
partie adverse. Je ne vois aucun motif d'imposer
une telle restriction en l'espèce.
L'ordonnance rendue permettra à l'avocat de la
défenderesse de se faire accompagner et aider par
Mason lors de l'interrogatoire préalable de Craven,
pour le compte de la National. La défenderesse a
droit aux frais d'une simple requête.
1 (1979) 22 O.R. (2e) 319.
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