A-284-79
Pacific Western Airlines Ltd. et Canadian Accep
tance Corporation Limited (Demanderesses)
(Appelantes)
c.
La Reine du chef du Canada, l'Honorable Otto E.
Lang, Walter M. McLeish, P. E. Arpin J. P.
Cadieux, J. P. Vaillancourt, R. L. Bolduc, H. R.
Merritt J. M. Belcher, P. P. Bowes, T. C. Calow,
R. A. Harley, M. D. Jelenick, K. D. J. Owen, D.
F. Heakes, Donald J. Dewar, Frederick G. Lowe,
Douglas Ellis, Allan Bach, Ernest Hanover, Harry
Allan Fooks, la Corporation de la ville de Cran-
brook, C. W. Purdy, George Stanley Swirski,
Terry George, La Boeing Company, E. H. Bouil-
lioun, Benjamin Wheat, C. E. Dillon, James L.
Copenhaver, Frederick D. Frajola, Gary Soffe,
Max Witters, John Doe I, John Doe II, John Doe
III, Rohr Industries Inc., Kenneth W. Goebel,
Garrett Arthur Brummett Jr., Herman O. Light
Jr., John Doe IV, John Doe V et John Doe VI
(Défendeurs) (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Le Dain—
Vancouver, le 14 juin; Ottawa, le 10 août 1979.
Compétence — Pratique — Appel contre une ordonnance
fondée sur la Règle 419(1)a) et rejetant l'action intentée contre
vingt fonctionnaires de la Couronne, la ville de Cranbrook et
certains de ses employés, ainsi que La Boeing Company et
certains de ses employés, au motif que la déclaration ne
révélait aucune cause raisonnable d'action qui relèverait de la
compétence de la Cour — Il échet d'examiner si l'action était
fondée sur des règles de droit fédéral applicables, attendu (1)
qu'elle était fondée sur l'inexécution d'obligations légales pré-
vues par la loi canadienne, (2) qu'elle était fondée sur le droit
aéronautique, et (3) que la Cour, qui avait compétence exclu
sive pour connaître de l'action intentée contre la Couronne,
avait une compétence accessoire à l'égard des autres défen-
deurs — Règle de la Cour fédérale 419(1)a).
APPEL.
AVOCATS:
E. M. Lane et D. B. Garrow pour les deman-
deresses (appelantes).
J. R. Haig et G. Heinmiller pour les défen-
deurs (intimés) la Reine et al.
H. J. Grey, c.r. pour les défendeurs (intimés)
la Corporation de la ville de Cranbrook et al.
D. I. Brenner pour les défenderesses (inti-
mées) La Boeing Company et Rohr Industries
Inc.
PROCUREURS:
Lane, Breck, Toronto, pour les demanderesses
(appelantes).
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs (intimés) la Reine et al.
Harper, Grey, Easton & Co., Vancouver, pour
les défendeurs (intimés) la Corporation de la
ville de Cranbrook et al.
Brenner & Co., Vancouver, pour les défende-
resses (intimées) La Boeing Company et Rohr
Industries Inc.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Les appelantes étaient respec-
tivement le propriétaire et le locataire d'un aéronef
Boeing 737/275 qui s'est écrasé au sol et a été
complètement détruit le 11 février 1978, au
moment où il tentait d'atterrir à l'aéroport de
Cranbrook (C.-B.). Elles ont intenté des poursuites
contre quarante-trois défendeurs qu'elles tenaient
responsables de cet accident, dont: a) vingt fonc-
tionnaires de Sa Majesté la Reine du chef du
Canada, b) la ville de Cranbrook (qui exploitait
l'aéroport où l'écrasement s'est produit) ainsi que
certains de ses employés, et c) La Boeing Com
pany qui avait construit l'aéronef, et certains de
ses employés. Chacun de ces trois groupes de
défendeurs s'est fondé sur la Règle 419(1)a) pour
opposer une fin de non-recevoir au motif que la
déclaration ne révélait aucune cause raisonnable
d'action qui relèverait de la compétence de la
Cour. La Division de première instance [[1979] 2
C.F. 476] a accueilli ces fins de non-recevoir et,
par trois jugements, a rejeté l'action intentée
contre chacun de ces trois groupes de défendeurs,
au motif que la déclaration ne révélait aucune
cause raisonnable d'action fondée sur la législation
fédérale en vigueur au Canada.
L'avocat des appelantes a fait valoir trois argu
ments principaux à l'appui de l'appel, à savoir:
a) que l'action était fondée sur des règles de
droit fédéral applicables attendu qu'elle était
fondée sur l'inexécution d'obligations légales
prévues par la loi canadienne;
b) que l'action était fondée sur des règles de
droit fédéral, en l'occurrence un corps de droit
distinct: le droit aéronautique, et
c) que de toute façon, la Cour qui avait compé-
tence exclusive pour connaître de l'action inten-
tée contre la Couronne pourrait, à titre de com-
pétence accessoire, connaître également de
l'action intentée contre les autres défendeurs.
A mon avis, ces trois arguments doivent être
rejetés.
Contrairement aux assertions des appelantes, la
déclaration ne révèle aucune cause raisonnable
d'action fondée sur l'inexécution par les intimés
d'obligations légales tenant aux règles de droit
fédéral en vigueur.
Les obligations dont les appelantes imputent la
violation à La Boeing Company et à ses employés
sont des obligations prévues par divers règlements
de l'air des États-Unis. Ces règlements ne sont pas
intégrés dans les lois canadiennes, quoi qu'en dise
le paragraphe 87 de la déclaration. Il faut donc
écarter cette conclusion des appelantes car, à mon
avis, la question de savoir si une loi est intégrée
dans la législation fédérale du Canada est exclusi-
vement une question de droit.
Quant aux demandes formulées contre les fonc-
tionnaires de la Couronne et les intimés du groupe
de Cranbrook pour inexécution d'obligations léga-
les, elles se fondent sur certaines dispositions de la
Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, c. A-3, et du
Règlement de l'Air, DORS/61-10, modifié.' Ces
dispositions font, de toute évidence, partie de la
législation fédérale applicable, mais elles ne sont
d'aucun secours pour les appelantes car les causes
d'action que révèle la déclaration, dans la mesure
où elles se fondent sur ces dispositions, ne consti
tuent pas des causes raisonnables d'action. A mon
avis, la Division de première instance a conclu à
bon droit que dans la mesure où ces textes créent
des obligations, la Loi sur l'aéronautique et le
Règlement de l'Air, invoqués par les appelantes, ne
créent que des obligations publiques dont la viola
' Plus précisément, elles sont fondées sur les alinéas
3a),c),d),e) et 6(1)b),c),h),i),j) de la Loi sur l'aéronautique,
ainsi que sur les articles 104c) et f), 305, 313a) et 314 du
Règlement de l'Air.
tion n'ouvre aucune voie de recours directe aux
particuliers qui pourraient en souffrir. 2
Cependant, l'action des appelantes n'est pas uni-
quement fondée sur l'inexécution d'une obligation
légale, mais également sur la faute et dans le cas
de la ville de Cranbrook, sur des obligations con-
tractuelles. Les lois relatives à la faute et aux
obligations contractuelles relèvent, de toute évi-
dence, du droit provincial. Cependant, l'avocat des
appelantes soutient que les règles applicables en
l'espèce relèvent d'un corps de droit distinct: le
«droit aéronautique» qui, comme le «droit maritime
canadien», relève du droit fédéral. Je saisis mal la
logique de cet argument. Il n'existe aucune loi
fédérale régissant la responsabilité des intimés en
l'espèce. Le fait que le Parlement aurait pu légifé-
rer dans ce domaine, ou encore que les faits de la
cause peuvent avoir quelque rapport avec une loi
fédérale en vigueur, ne change en rien la situation.
En ce qui concerne le dernier argument invoqué
par l'avocat des appelantes quant à la «compétence
subsidiaire» de la Cour, il suffit de dire que ce
dernier n'a pu nous citer aucun texte de loi ou
précédent jurisprudentiel qui, au point de vue
purement pratique, eût permis à la Cour d'exercer
sa compétence au-delà des limites prévues par la
loi.
Par ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel
avec dépens.
* * *
LE JUGE HEALD: J'y souscris.
* * *
LE JUGE LE DAIN: J'y souscris.
2 Voir Lignes aériennes Canadien Pacifique, Limitée c. La
Reine [1979] 1 C.F. 39.
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