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A-284-79
Pacific Western Airlines Ltd. et Canadian Accep tance Corporation Limited (Demanderesses) (Appelantes)
c.
La Reine du chef du Canada, l'Honorable Otto E. Lang, Walter M. McLeish, P. E. Arpin J. P. Cadieux, J. P. Vaillancourt, R. L. Bolduc, H. R. Merritt J. M. Belcher, P. P. Bowes, T. C. Calow, R. A. Harley, M. D. Jelenick, K. D. J. Owen, D. F. Heakes, Donald J. Dewar, Frederick G. Lowe, Douglas Ellis, Allan Bach, Ernest Hanover, Harry Allan Fooks, la Corporation de la ville de Cran- brook, C. W. Purdy, George Stanley Swirski, Terry George, La Boeing Company, E. H. Bouil- lioun, Benjamin Wheat, C. E. Dillon, James L. Copenhaver, Frederick D. Frajola, Gary Soffe, Max Witters, John Doe I, John Doe II, John Doe III, Rohr Industries Inc., Kenneth W. Goebel, Garrett Arthur Brummett Jr., Herman O. Light Jr., John Doe IV, John Doe V et John Doe VI (Défendeurs) (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Le Dain— Vancouver, le 14 juin; Ottawa, le 10 août 1979.
Compétence Pratique Appel contre une ordonnance fondée sur la Règle 419(1)a) et rejetant l'action intentée contre vingt fonctionnaires de la Couronne, la ville de Cranbrook et certains de ses employés, ainsi que La Boeing Company et certains de ses employés, au motif que la déclaration ne révélait aucune cause raisonnable d'action qui relèverait de la compétence de la Cour Il échet d'examiner si l'action était fondée sur des règles de droit fédéral applicables, attendu (1) qu'elle était fondée sur l'inexécution d'obligations légales pré- vues par la loi canadienne, (2) qu'elle était fondée sur le droit aéronautique, et (3) que la Cour, qui avait compétence exclu sive pour connaître de l'action intentée contre la Couronne, avait une compétence accessoire à l'égard des autres défen- deurs Règle de la Cour fédérale 419(1)a).
APPEL. AVOCATS:
E. M. Lane et D. B. Garrow pour les deman- deresses (appelantes).
J. R. Haig et G. Heinmiller pour les défen- deurs (intimés) la Reine et al.
H. J. Grey, c.r. pour les défendeurs (intimés) la Corporation de la ville de Cranbrook et al.
D. I. Brenner pour les défenderesses (inti- mées) La Boeing Company et Rohr Industries Inc.
PROCUREURS:
Lane, Breck, Toronto, pour les demanderesses (appelantes).
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs (intimés) la Reine et al.
Harper, Grey, Easton & Co., Vancouver, pour les défendeurs (intimés) la Corporation de la ville de Cranbrook et al.
Brenner & Co., Vancouver, pour les défende- resses (intimées) La Boeing Company et Rohr Industries Inc.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Les appelantes étaient respec- tivement le propriétaire et le locataire d'un aéronef Boeing 737/275 qui s'est écrasé au sol et a été complètement détruit le 11 février 1978, au moment il tentait d'atterrir à l'aéroport de Cranbrook (C.-B.). Elles ont intenté des poursuites contre quarante-trois défendeurs qu'elles tenaient responsables de cet accident, dont: a) vingt fonc- tionnaires de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, b) la ville de Cranbrook (qui exploitait l'aéroport l'écrasement s'est produit) ainsi que certains de ses employés, et c) La Boeing Com pany qui avait construit l'aéronef, et certains de ses employés. Chacun de ces trois groupes de défendeurs s'est fondé sur la Règle 419(1)a) pour opposer une fin de non-recevoir au motif que la déclaration ne révélait aucune cause raisonnable d'action qui relèverait de la compétence de la Cour. La Division de première instance [[1979] 2 C.F. 476] a accueilli ces fins de non-recevoir et, par trois jugements, a rejeté l'action intentée contre chacun de ces trois groupes de défendeurs, au motif que la déclaration ne révélait aucune cause raisonnable d'action fondée sur la législation fédérale en vigueur au Canada.
L'avocat des appelantes a fait valoir trois argu ments principaux à l'appui de l'appel, à savoir:
a) que l'action était fondée sur des règles de droit fédéral applicables attendu qu'elle était fondée sur l'inexécution d'obligations légales prévues par la loi canadienne;
b) que l'action était fondée sur des règles de droit fédéral, en l'occurrence un corps de droit distinct: le droit aéronautique, et
c) que de toute façon, la Cour qui avait compé- tence exclusive pour connaître de l'action inten- tée contre la Couronne pourrait, à titre de com- pétence accessoire, connaître également de l'action intentée contre les autres défendeurs.
A mon avis, ces trois arguments doivent être rejetés.
Contrairement aux assertions des appelantes, la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action fondée sur l'inexécution par les intimés d'obligations légales tenant aux règles de droit fédéral en vigueur.
Les obligations dont les appelantes imputent la violation à La Boeing Company et à ses employés sont des obligations prévues par divers règlements de l'air des États-Unis. Ces règlements ne sont pas intégrés dans les lois canadiennes, quoi qu'en dise le paragraphe 87 de la déclaration. Il faut donc écarter cette conclusion des appelantes car, à mon avis, la question de savoir si une loi est intégrée dans la législation fédérale du Canada est exclusi- vement une question de droit.
Quant aux demandes formulées contre les fonc- tionnaires de la Couronne et les intimés du groupe de Cranbrook pour inexécution d'obligations léga- les, elles se fondent sur certaines dispositions de la Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, c. A-3, et du Règlement de l'Air, DORS/61-10, modifié.' Ces dispositions font, de toute évidence, partie de la législation fédérale applicable, mais elles ne sont d'aucun secours pour les appelantes car les causes d'action que révèle la déclaration, dans la mesure elles se fondent sur ces dispositions, ne consti tuent pas des causes raisonnables d'action. A mon avis, la Division de première instance a conclu à bon droit que dans la mesure ces textes créent des obligations, la Loi sur l'aéronautique et le Règlement de l'Air, invoqués par les appelantes, ne créent que des obligations publiques dont la viola
' Plus précisément, elles sont fondées sur les alinéas 3a),c),d),e) et 6(1)b),c),h),i),j) de la Loi sur l'aéronautique, ainsi que sur les articles 104c) et f), 305, 313a) et 314 du Règlement de l'Air.
tion n'ouvre aucune voie de recours directe aux particuliers qui pourraient en souffrir. 2
Cependant, l'action des appelantes n'est pas uni- quement fondée sur l'inexécution d'une obligation légale, mais également sur la faute et dans le cas de la ville de Cranbrook, sur des obligations con- tractuelles. Les lois relatives à la faute et aux obligations contractuelles relèvent, de toute évi- dence, du droit provincial. Cependant, l'avocat des appelantes soutient que les règles applicables en l'espèce relèvent d'un corps de droit distinct: le «droit aéronautique» qui, comme le «droit maritime canadien», relève du droit fédéral. Je saisis mal la logique de cet argument. Il n'existe aucune loi fédérale régissant la responsabilité des intimés en l'espèce. Le fait que le Parlement aurait pu légifé- rer dans ce domaine, ou encore que les faits de la cause peuvent avoir quelque rapport avec une loi fédérale en vigueur, ne change en rien la situation.
En ce qui concerne le dernier argument invoqué par l'avocat des appelantes quant à la «compétence subsidiaire» de la Cour, il suffit de dire que ce dernier n'a pu nous citer aucun texte de loi ou précédent jurisprudentiel qui, au point de vue purement pratique, eût permis à la Cour d'exercer sa compétence au-delà des limites prévues par la loi.
Par ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE HEALD: J'y souscris.
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LE JUGE LE DAIN: J'y souscris.
2 Voir Lignes aériennes Canadien Pacifique, Limitée c. La Reine [1979] 1 C.F. 39.
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