A-542-79
L'Association unie des compagnons et apprentis
de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie
des États-Unis et du Canada, section locale 170
(Requérante)
c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla
tion et la Construction Labour Relations Associa
tion of British Columbia (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Urie
et le juge suppléant Kerr—Vancouver, 15 février;
Ottawa, 28 février 1980.
Examen judiciaire — Anti-inflation — Définition de «qua-
lité de partie pour manifester sa désapprobation» à la Com
mission de lutte contre l'inflation — La requérante ayant
désapprouvé les recommandations de la Commission de lutte
contre l'inflation, celle-ci avait soumis au Directeur la conven
tion collective de la requérante, l'une des nombreuses conven
tions collectives négociées pour l'ensemble de ce secteur — Le
Directeur se déclara incompétent à l'égard de la requérante,
laquelle n'avait pas qualité de partie pour manifester sa
désapprobation — L'appel formé contre cette décision fut
rejeté par le Tribunal d'appel en matière d'inflation au motif
que le Directeur n'avait rendu aucune décision — Obéissant à
une ordonnance de mandamus, le Directeur conclut que la
requérante était un groupe au sens des Indicateurs — Le
Tribunal accueillit l'appel formé contre la décision du Direc-
teur et lui renvoya l'affaire pour qu'il la reconsidère en
prenant en compte que le «groupe» en cause était composé de
l'ensemble des unités de négociation représentées par le front
commun — La demande en contrôle judiciaire de la décision
du Tribunal porte sur la seule question de savoir si le
«groupe» se compose uniquement des membres du syndicat
requérant ou s'il comprend l'ensemble des salariés de toutes
les unités de négociation du front commun — Indicateurs
anti-inflation, modifiés, art. 38, 43(1) — Loi anti-inflation,
S.C. 1974-75-76, c. 75, art. 12(1)c),d),(1.2)b)(ii), 17(1) — Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2" Supp.), c. 10, art. 28.
Demande fondée sur l'article 28 pour l'examen et l'annula-
tion de la décision du Tribunal d'appel en matière d'inflation
qui a accueilli l'appel formé contre la décision du Directeur et
lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle instruction. Toutes les
recommandations faites par la Commission de lutte contre
l'inflation furent acceptées par toutes les parties aux négocia-
tions concernant l'ensemble de l'industrie de la construction, à
l'exception de l'A.U. 170 dont les membres refusèrent de
ratifier un accord intitulé «Common Front Industry Bargaining
Structure*. L'A.U. 170 informa la Commission qu'elle désap-
prouvait ses recommandations relatives au régime de rémunéra-
tion prévu dans la convention qu'elle avait contractée avec la
Construction Labour Relations Association of British Colum-
bia (C.L.R.A. of B.C.). La Commission renvoya l'affaire au
Directeur qui se déclara incompétent à l'égard de la requérante,
laquelle n'avait pas «qualité de partie pour manifester sa désap-
probation». Le Tribunal d'appel en matière d'inflation rejeta
l'appel que l'A.U. 170 forma contre la décision du Directeur au
motif que celui-ci n'avait rendu aucune «décision ou ordon-
nance». Saisie d'une requête, la Division de première instance
accorda un bref de mandamus en jugeant qu'il appartenait à la
Commission de déterminer si une partie avait le droit de
manifester sa désapprobation et que l'A.U. 170 était en droit de
notifier sa désapprobation à la Commission. Le Directeur,
obéissant à l'ordonnance, conclut entre autres que l'A.U. 170
était un «groupe» au sens de l'article 38 des Indicateurs anti-
inflation. Le Tribunal accueillit l'appel formé contre la décision
du Directeur et lui renvoya l'affaire pour qu'il la reconsidère en
prenant en compte que le «groupe» en cause était composé de
l'ensemble des salariés de l'ensemble des unités de négociation
pour lesquels les divers syndicats avaient négocié, y compris
l'A.U. 170, partie aux conventions collectives contractées avec
la C.L.R.A. of B.C. en 1976. C'est cette décision que vise la
demande fondée en l'espèce sur l'article 28. Le seul litige en
l'espèce est de savoir si le «groupe», dont le régime de rémuné-
ration a été soumis au Directeur, se compose uniquement des
membres du syndicat requérant travaillant pour les firmes
membres de la C.L.R.A. of B.C. ou si ce groupe comprend
l'ensemble des salariés des unités de négociation pour lesquels
ont négocié les syndicats parties aux conventions collectives
contractées avec la C.L.R.A. of B.C. en 1976.
Arrêt: la demande est accueillie.
Le juge en chef Thurlow: Compte tenu de l'objet limité qui
lui était soumis, la seule contravention possible à considérer
était celle que pouvait causer la hausse de rémunération stipu-
lée et, puisque les seuls salariés dont la rémunération serait
haussée, en vertu de l'unique convention dont le Directeur était
saisi, étaient ceux que représentait la requérante, eux, et eux
seuls, pouvaient être décrits comme «tous les employés faisant
partie d'un groupe» comme le dispose l'article 43(1) des Indica-
teurs. Dans ce cas, la définition de «groupe» de l'article 38
n'importe que pour déterminer s'il faut, à cause de sa défini-
tion, donner au terme un sens plus restreint. Or la définition
n'est nullement restrictive. Le groupe comprend des catégories
alternatives et, à l'alinéa c), la définition vise les salariés
formant les unités de négociation que représentait la requé-
rante, composées des salariés d'un ou de plusieurs employeurs
négociant collectivement dans une association patronale. Dans
le contexte de ce dont le Directeur était saisi, il n'y avait aucun
fondement juridique l'autorisant à conclure que le groupe à
considérer pour les fins de l'article 43(1) devait se composer de
l'ensemble des salariés des unités de négociation représentés par
l'ensemble des syndicats qui négociaient avec la C.L.R.A. of
B.C.
Le juge Urie: Le Tribunal a commis une erreur en concluant
que le Directeur aurait dû considérer que «groupe» s'entendait
de tous les employés relevant des unités de négociation repré-
sentées par les syndicats du front commun qui ont participé aux
négociations de 1976 avec la C.L.R.A. of B.C., et en lui
renvoyant l'affaire pour nouvelle instruction dans ce sens. L'er-
reur découle de ce qu'il a pris pour acquis que, vu que les
Indicateurs parlent de «groupe» plutôt que de «partie» ou de
«syndicat» comme le fait la Loi, cela n'empêche pas le Directeur
de décider que la «partie» ou le «syndicat» qui notifie à la
Commission sa désapprobation de son avis n'a pas à être un
«groupe» pour les fins de l'application de la Partie 4 des
Indicateurs. L'A.U. 170 tombe parfaitement dans la sphère de
la définition de «groupe» à l'alinéa c). Le Directeur doit accep-
ter une interprétation de l'article 38c) qui soit en harmonie avec
les compétences et obligations que lui confère la Loi. En
l'espèce, il doit s'en tenir à un «groupe» qui se compose de ces
unités de négociation qui ont manifesté leur désapprobation de
l'avis de la Commission, à savoir l'A.U. 170, et à «l'affaire»
(c.-à-d. la désapprobation des recommandations de la Commis
sion) dont il a été saisi. Si le Directeur avait jugé que le
«groupe», pour les fins de l'article 38 des Indicateurs, devait
être constitué de l'ensemble des unités de négociation représen-
tées par l'ensemble des syndicats, il aurait élargi «l'affaire» qui
lui était renvoyée et enquêté sur «l'affaire» de la rémunération
de «syndicats» qui n'avaient pas désapprouvé l'avis de la Com
mission et dont il n'avait pas été saisi. La condition nécessaire
pour lui attribuer compétence serait absente. La Loi n'a attri-
bué au Directeur aucun pouvoir de décider quoi que ce soit en
ce qui a trait à la «partie» ou au «syndicat» en cause dans
«l'affaire» qui lui est soumise.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
M. D. Shortt pour la requérante.
B. Trevino pour l'intimée Construction
Labour Relations Association of British
Columbia.
W. B. Scarth pour l'intimé Directeur nommé
en vertu de la Loi anti-inflation.
PROCUREURS:
Shortt & Company, Vancouver, pour la
requérante.
Russell & DuMoulin, Vancouver, pour l'inti-
mée Construction Labour Relations Associa
tion of British Columbia.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé Directeur nommé en vertu de la Loi
anti-inflation.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: J'ai eu le privi-
lège de lire les motifs de jugement préparés par le
juge Urie et j'en arrive à la même conclusion que
lui quoique par un cheminement différent.
Comme il le signale, le litige consiste à décider
si le «groupe» dont le plan de rémunération a été
soumis au Directeur se compose uniquement des
salariés que représente le syndicat requérant, au
service des membres de la Construction Labour
Relations Association of British Columbia
(C.L.R.A. of B.C.) ou si ce «groupe» se compose de
l'ensemble des salariés des unités de négociation
pour lesquels a négocié l'ensemble des syndicats
parties aux conventions collectives contractées
avec la C.L.R.A. of B.C. en 1976.
Dans mon optique il est nécessaire de considérer
ce dont la Commission de lutte contre l'inflation
(la CLI) a saisi le Directeur et ce sur quoi il devait
statuer.
A l'époque en cause le paragraphe 43(1) des
Indicateurs anti-inflation disposait que:
43. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 44, il
est interdit à un employeur d'augmenter, au cours d'une année
donnée d'application des indicateurs, la rémunération totale de
tous les employés faisant partie d'un groupe, par rapport à la
rémunération totale de tous les employés de ce groupe au cours
de l'année de base, d'un montant qui donne
a) un pourcentage annuel d'augmentation supérieur au pour-
centage d'augmentation admissible déterminé pour ce groupe
en vertu de l'article 45, ou
b) une augmentation de la rémunération moyenne du groupe
pour l'année d'application des indicateurs qui est supérieure
à deux mille quatre cents dollars.
selon celui de ces montants qui est le moins élevé.
On remarquera que le terme «groupe» apparaît
quatre fois dans ce paragraphe. Je ne vois aucune
raison de penser qu'il n'ait pas le même sens dans
chaque cas. On remarquera aussi que le paragra-
phe interdit une chose que pourrait faire l'em-
ployeur autrement.
Le dossier révèle (page 35) que le 25 septembre
1976 la C.L.R.A. of B.C. a conclu un protocole
d'entente avec la requérante stipulant des hausses
pour les salariés qu'elle représentait. Il ne s'agis-
sait là que d'une convention parmi d'autres inter-
venue entre la C.L.R.A. of B.C. et la requérante et
d'autres syndicats, résultant de négociations com
munes et qui, soumises à la Commission de lutte
contre l'inflation, firent l'objet d'une réduction des
hausses préalablement convenues. Mais c'est uni-
quement la convention intervenue entre la
C.L.R.A. of B.C. et la requérante qui fut soumise
au Directeur. Elle avait été présentée à la CLI
séparément (voir page 45) (présumément elles lui
ont toutes été présentées séparément) et ce n'est
qu'à son égard qu'il y eut désapprobation, ce qui
exigeait, selon l'alinéa 12(1)d.1) que la CLI sou-
mette «l'affaire» au Directeur.
Le libellé du renvoi (page 134) emploie les
mêmes termes, le voici:
[TRADUCTION] En conséquence, la Commission de lutte contre
l'inflation, ayant été informée par le syndicat représentant les
employés dont les rémunérations sont en cause qu'il désapprou-
vait l'avis de la Commission de lutte contre l'inflation, soumet
par les présentes l'affaire à votre examen conformément à
l'alinéa 12(1)d.1) de la Loi anti-inflation.
A mon avis il ressort manifestement de ce qui
précède que la seule question soumise concernait la
convention qu'avaient contractée la C.L.R.A. of
B.C. et la requérante et était de savoir si son
exécution par les employeurs serait en infraction
des Indicateurs.
En vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi, l'obliga-
tion de la Commission consiste à identifier les
changements à apporter à la rémunération qui, à
son avis, si mis en oeuvre, seraient en infraction de
la lettre ou de l'esprit des Indicateurs, et, d'après
l'alinéa 12(1)c), elle a l'obligation de chercher, par
voie de consultation et de négociation avec les
parties en cause, à faire modifier ces changements
et à les amener ainsi à être conformes aux bornes
que fixent les Indicateurs et à leur esprit, ou à
réduire ou éliminer leur effet inflationniste.
L'affaire soumise au Directeur selon l'alinéa
12(1)d.1), il devenait de son devoir, selon le para-
graphe 17(1), d'user des pouvoirs que lui confère
la Loi pour procéder aux enquêtes qu'il jugerait
nécessaire pour établir si l'employeur concerné
enfreindrait vraisemblablement les Indicateurs.
L'affaire dont le Directeur était saisi était donc de
savoir si les hausses de rémunération stipulées par
le contrat particulier intervenu entre la C.L.R.A.
of B.C. et la requérante enfreignait les Indicateurs,
et plus particulièrement, leur paragraphe 43(1).
Compte tenu de l'objet limité qui lui était
soumis, il me semble que la seule contravention
possible à considérer était celle que pouvait causer
la hausse de rémunération stipulée et que, puisque
les seuls salariés dont la rémunération serait haus-
sée, en vertu de l'unique convention dont le Direc-
teur était saisi, étaient ceux que représentait la
requérante, eux, et eux seuls, pouvaient être décrits
comme «tous les employés faisant partie d'un
groupe» comme le dispose le paragraphe 43 (1) des
Indicateurs. Dans ce cas la définition de «groupe»
de l'article 38, me semble-t-il, n'importe que pour
déterminer s'il faut, à cause de sa définition,
donner au terme un sens plus restreint. Or la
définition n'est nullement restrictive. Il est cons
tant que le groupe inclut des catégories alternati
ves et, à l'alinéa c) la définition semble viser les
salariés formant les unités de négociation que
représentait la requérante, composées des salariés
d'un ou de plusieurs employeurs négociant collecti-
vement dans une association patronale. Dans le
contexte de ce dont le Directeur était saisi il n'y
avait, à mon avis, aucun fondement juridique l'au-
torisant à conclure que le groupe à considérer pour
les fins du paragraphe 43(1) devait se composer de
l'ensemble des salariés des unités de négociation
représentés par l'ensemble des syndicats qui négo-
ciaient avec la C.L.R.A. of B.C.
En conséquence je réformerais la décision du
Tribunal d'appel en matière d'inflation qui
accueillait l'appel interjeté de la décision du Direc-
teur et renverrais l'affaire au Tribunal d'appel
pour qu'il en connaisse à nouveau en prenant pour
acquis que, pour les fins du paragraphe 43(1) des
Indicateurs, le «groupe» se compose uniquement
des salariés des membres de la C.L.R.A. of B.C.
que représentait la requérante dans les négocia-
tions qui avaient conduit à la conclusion de la
convention.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Cette espèce est une demande
selon l'article 28 de contrôle judiciaire (examen et
annulation) d'une décision du Tribunal d'appel en
matière d'inflation, en date du 4 septembre 1979,
qui accueillait l'appel formé contre la décision du
Directeur et lui renvoyait l'affaire pour qu'il la
reconsidère.
La Construction Labour Relations Association
of British Columbia (ci-après la «C.L.R.A. of
B.C.») est, depuis 1969, l'agent de négociation
accrédité pour la majorité des employeurs de l'in-
dustrie de la construction de Colombie-Britanni-
que. L'Association unie des compagnons et
apprentis de l'industrie de la plomberie et de la
tuyauterie des États-Unis et du Canada, section
locale 170 (ci-après l'«A.U. 170N) est l'agent de
négociation de plusieurs unités de négociation de la
Colombie-Britannique. En septembre 1976 ces
deux organisations signèrent un protocole d'en-
tente, l'une des vingt-huit conventions auxquelles
la C.L.R.A. of B.C. ait été partie, concernant
l'ensemble de l'industrie de la construction de
Colombie-Britannique. A l'assemblée des membres
de l'A.U. 170 laquelle le protocole fut présenté
pour être avalisé, on présenta aussi un acte intitulé
«Common Front Industry Bargaining Structure»
[TRADUCTION] «accord de négociation en front
commun». Les syndiqués entérinèrent le protocole
mais rejetèrent l'accord de négociation en front
commun. Les autres parties contractantes audit
acte l'avalisèrent lui et les vingt-huit protocoles
d'entente. Les parties signèrent donc respective-
ment des conventions collectives distinctes.
La Commission de lutte contre l'inflation («la
Commission») fit des recommandations à chacune
des parties par voie d'avis distinct pour chaque
convention et appela leur attention sur les diffé-
rents bénéfices et enveloppe monétaire stipulés
dans chacune des conventions. Les recommanda-
tions avaient pour effet de réduire l'enveloppe
monétaire de $1.26 $1.17 l'heure. En sus, dans
certains contrats des hausses ou des baisses de
bénéfices étaient respectivement autorisées ou
ordonnées. Les parties en cause acceptèrent toutes
les recommandations sauf l'A.U. 170 qui, par
écrit, informa la Commission qu'elle désapprouvait
les recommandations relatives au régime de rému-
nération stipulé dans la convention qu'elle avait
contractée avec la C.L.R.A. of B.C.
La Commission renvoya alors l'affaire au Direc-
teur en application des articles 12(1)d.1) et
12(1.2)b)(ii) de la Loi anti-inflation, S.C. 1974-
75-76, c. 75. Celui-ci jugea n'avoir pas compétence
ration personae la requérante «n'ayant pas qualité
de partie pour manifester sa désapprobation». Le
15 juin 1978 le Tribunal d'appel en matière d'in-
flation («le Tribunal d'appel») rejeta l'appel que
l'A.U. 170 avait formé contre la décision du Direc-
teur parce que celui-ci n'aurait rendu aucune
«décision ou ordonnance» en application des arti
cles 20, 21 ou 22 de cette Loi, dont on aurait pu
appeler.
Sur demande à la Division de première instance
[précité à la page 166] d'un bref de mandamus, le
juge Collier jugea que la compétence de juger si
une partie avait droit de manifester sa désapproba-
tion appartenait à la Commission, non au Direc-
teur. Cherchant à décider si l'on devait faire droit
au recours exercé, il constata que l'A.U. 170 était
un «syndicat représentant [des] employés dont les
rémunérations [sont en cause]» au sens de l'article
12(1.2)b)(ii) de cette Loi et qu'en conséquence elle
était en droit de notifier à la Commission sa
désapprobation de son avis. Il ordonna alors que
soit lancé un bref de mandamus, adressé au Direc-
teur, [à la page 172]
... [lui] enjoignant ... de procéder, en application du paragra-
phe 17(1) de la ... Loi et conformément aux pouvoirs qu'elle
lui confère, aux enquêtes nécessaires afin de déterminer si les
rémunérations convenues aux termes d'un accord en date du 25
septembre 1977 entre la requérante et la Construction Labour
Relations Association of British Columbia, ont contrevenu,
contreviennent ou contreviendront vraisemblablement aux Indi-
cateurs établis en application de la Loi anti-inflation.
Le Directeur, obéissant à l'ordonnance, jugea
que l'A.U. 170 constituait un «groupe» au sens de
l'article 38 du Règlement ou Indicateurs adoptés
en application de cette Loi, qu'elle était liée par le
maximum de 8% qu'édictaient les Indicateurs et
qu'un total de 31¢ l'heure (soit 110 pour son fonds
de prévoyance et 20¢ pour son régime de pension)
en était exempté.
Le Tribunal d'appel accueillit l'appel formé de
la décision du Directeur et lui renvoya l'affaire
pour qu'il la reconsidère en prenant en compte que
le «groupe» en cause était composé de l'ensemble
des salariés de l'ensemble des unités de négociation
pour lesquels les divers syndicats avaient négocié, y
inclus l'A.U. 170, partie aux conventions collecti
ves contractées avec la C.L.R.A. of B.C. en 1976.
C'est contre cette décision que la présente
demande selon l'article 28 est engagée.
Pour bien comprendre l'unique objet du litige, il
importe d'abord d'énoncer les articles pertinents de
la Loi:
L'article 12(1)c)
12. (1) La Commission
c) identifie les causes des mouvements réels ou envisagés de
prix, profits, rémunérations et dividendes, établis conformé-
ment à l'alinéa b), qui, à son avis, auront vraisemblablement
des conséquences importantes sur l'économie canadienne, et
cherche, à l'aide de consultations et de négociations avec les
parties intéressées, soit à les rendre conformes à la lettre et à
l'esprit des indicateurs, soit à en réduire ou à en supprimer
l'effet inflationniste;
L'article 12(1.2)b)(ii)
12....
(1.2) Aux fins de l'alinéa (1)d.1), peuvent manifester à la
Commission leur désapprobation d'un avis et ont qualité pour
lui demander de soumettre l'affaire à l'examen du Directeur
dans les cas où l'avis de la Commission porte sur
b) des rémunérations,
(ii) le syndicat représentant les'employés dont les rémuné-
rations [sont en cause] ou, en l'absence de syndicat, le
délégué des employés; et
L'article 12(1)d.1)
12.(1)...
d.l) soumet immédiatement l'affaire à l'examen du Direc-
teur au cas où, ayant avisé les parties intéressées à la suite
des consultations et négociations prévues à l'alinéa e) que le
mouvement des prix, profits, rémunérations ou dividendes
distinct de celui qui est spécifié dans l'avis ne serait pas
conforme, selon la Commission, aux indicateurs ni justifié
par ailleurs, une partie visée au paragraphe (1.2) informe la
Commission par écrit, dans les trente jours de la plus récente
des deux dates suivantes: celle de l'entrée en vigueur du
présent alinéa ou celle de l'avis donné par la Commission,
qu'elle désapprouve cet avis; et
L'article 17(1)
17. (1) Dans les cas où la Commission soumet une affaire
au Directeur, conformément aux alinéas 12(1)d) ou d.1), ou
dans les cas où le gouverneur en conseil informe celui-ci qu'il a
des motifs raisonnables de croire qu'un fournisseur, un
employeur ou une personne, autre qu'un employé, liée par les
indicateurs, contreviennent ou ont contrevenu aux indicateurs
ou qu'ils le feront vraisemblablement, le Directeur doit user des
pouvoirs que lui confère la présente loi pour procéder aux
enquêtes qu'il juge nécessaires pour établir les faits imputés aux
personnes visées.
L'article 38 du Règlement définit ce qu'est un
«groupe»; voici quel en était le libellé en 1976,
l'année en cause:
38....
«groupe. désigne
a) une unité de négociation,
b) plusieurs unités de négociation constituées d'employés du
même employeur qui, en association, négocient collective-
ment avec l'employeur,
c) plusieurs unités de négociation constituées d'employés
d'un ou de plusieurs employeurs qui négocient collectivement
avec une association d'employeurs,
d) un groupe d'employés dont la composition est unilatérale-
ment établie par l'employeur aux fins de déterminer ou
d'administrer la rémunération des employés de ce groupe,
e) un groupe dont la composition est déterminée en confor-
mité de l'alinéa 39b), ou
J) un groupe de cadres;
Le seul litige en l'espèce est de savoir si le
«groupe» dont le régime de rémunération a été
soumis au Directeur, se compose uniquement des
membres du syndicat requérant travaillant pour les
firmes membres de la C.L.R.A. of B.C. ou si ce
groupe comprend l'ensemble des salariés des unités
dé négociation pour lesquels ont négocié les syndi-
cats parties aux conventions collectives contractées
avec la C.L.R.A. of B.C. en 1976.
Je crois qu'il importe d'observer au départ que
l'économie fondamentale de la Loi veut que la
Commission ne recoure aux mesures répressives
qu'après avoir tenté par la consultation et la négo-
ciation, et avec les patrons et avec les salariés,
d'obtenir l'exécution volontaire de ses recomman-
dations, faites, comme c'est le cas, selon les normes
fixées par le Règlement, ou les Indicateurs, comme
on l'appelle. L'article 12(1)c). illustre cette concep
tion. Aussi, en interprétant la Loi et ses Indica-
teurs, ce précepte fondamental doit demeurer pré-
sent à l'esprit et une interprétation qui en quelque
manière tendrait à le contrarier devrait être évitée.
La première question à laquelle il faut prêter
attention est de savoir si oui ou non la Loi, ou son
Règlement d'application, attribue au Directeur, ou
au Tribunal d'appel, le pouvoir de décider que la
partie qui notifie la Commission de sa désapproba-
tion de son avis selon lequel un changement envi-
sagé dans la rémunération sortirait du périmètre
qu'imposent les Indicateurs, ne constitue pas un
«groupe» aux termes de ces Indicateurs. Le juge
Collier, en Division de première instance, dans les
motifs de son jugement, avait ceci à dire [aux
pages 169 et 170j:
A mon avis, c'est à la Commission de lutte contre l'inflation,
et non pas au Directeur, que la Loi confie la responsabilité
d'établir si un requérant, tel la requérante en l'espèce, est une
partie visée au paragraphe (1.2). Si la conclusion de la Com
mission est affirmative, elle est tenue de soumettre l'affaire à
l'examen du Directeur.
La Commission de lutte contre l'inflation peut conclure à tort
qu'une partie est bien celle visée au paragraphe (1.2). Cepen-
dant je ne trouve dans la Loi nulle disposition qui autorise le
Directeur à infirmer ou à modifier cette conclusion.
Selon l'avocat de l'intimé, il découle du paragraphe 17(1) de
la Loi qu'avant de procéder aux enquêtes nécessaires, le Direc-
teur doit s'assurer au préalable que la soi-disant «partie lésée»
est bien celle visée au paragraphe 12(1.2). Je cite le paragraphe
17(1):
Les mots invoqués à l'appui de cette thèse sont les suivants:
... le Directeur doit user des pouvoirs que lui confère la
présente loi pour procéder aux enquêtes ....
L'avocat de l'intimé fait valoir que cette disposition confère
au Directeur le pouvoir d'établir s'il a compétence en ce qui
concerne le plaignant et si celui-ci a qualité pour manifester sa
désapprobation. Je ne saurais souscrire à une telle interpréta-
tion du paragraphe 17(1).
Ce paragraphe fait tout simplement obligation au Directeur,
une fois saisi d'une affaire, de procéder aux enquêtes conformé-
ment aux pouvoirs d'enquête que lui donne la Loi, afin d'établir
s'il y a eu ou s'il y aurait vraisemblablement contravention aux
Indicateurs.
En l'espèce, le Directeur, par sa lettre en date du 21 octobre
1977, s'est lancé dans l'entreprise hasardeuse de déterminer la
compétence qui coiffe la sienne propre. A mes yeux, la Loi ne
l'y autorise pas. [La requérante cite les trois précédents sui-
vants qui jettent quelque lumière sur la question: Le procureur
général du Canada c. Cylien [1973] C.F. 1166. B.C. Packers
Ltd. c. Le Conseil canadien des relations du travail [1973]
C.F. 1194. Toronto Newspaper Guild Local 87, American
Newspaper Guild (C.I.O.) c. Globe Printing Co. [1953] 2
R.C.S. 18.]
Il appert qu'en l'espèce, le Directeur était tenu de procéder
aux enquêtes prévues au paragraphe 17(1). Il s'y est refusé.
Ainsi que je l'ai dit, son refus ne constituait pas une décision ou
ordonnance au sens de l'article 38. Par ailleurs, sa lettre ne
participe pas d'une «compétence» que lui attribue la Loi. Il
appartient à la Commission, et non pas au Directeur, de
déterminer qui a qualité pour manifester sa désapprobation.
Je suis tout à fait d'accord avec le distingué juge
et il ne me servirait de rien d'élaborer sur ce qu'il a
dit dans cette partie, que je cite, de son jugement.
Il en vint alors à juger que l'A.U. 170 constituait
en fait un «syndicat représentant les employés dont
les rémunérations [sont en cause] ...» au sens de
l'article 12(1.2)b)(ii) de la Loi. A ce titre elle avait
droit de notifier à la Commission sa désapproba-
tion de son avis. La Commission, ayant conclu que
l'A.U. 170 constituait une partie ayant qualité
pour ainsi agir, renvoya l'affaire au Directeur pour
qu'il la considère en application de l'article 17. Il
refusa de procéder; il n'en avait pas le droit; il y
eut donc mandamus. Encore une fois je suis tout à
fait d'accord avec le juge Collier et je ne saurais
rien ajouter d'utile à ce qu'il a déjà dit.
Cependant l'avocat de la C.L.R.A. of B.C. sou-
tient devant la Cour, comme il l'a fait devant le
Tribunal d'appel, que la conclusion à laquelle le
distingué juge était arrivé ne concernait pas la
question de savoir si les salariés pour lesquels
l'A.U. 170 avait négocié devaient être traités
comme un «groupe» au sens des Indicateurs appli-
quant la Loi. Le «groupe» pour ces fins, soute-
nait-il, se composait de toutes les parties qui négo-
cièrent avec la C.L.R.A. of B.C. un règlement, au
niveau de toute l'industrie, de la rémunération des
salariés, non simplement l'A.U. 170 en elle-même.
Accepter ce point de vue obligerait à renvoyer
l'affaire au Directeur suspendant dans l'intervalle
l'ensemble du règlement tant que ne serait pas
rendue la décision du Directeur. Qu'un tel résultat
soit indésirable en pratique est, bien entendu, évi-
dent. Néanmoins le Tribunal d'appel a reconnu
fondé l'argument de l'avocat et renvoyé l'affaire au
Directeur.
On trouve la raison qu'avait d'ainsi en décider le
membre du Tribunal d'appel qui présida l'instance
dans les passages suivants de ses motifs:
À mon avis, il ressort de l'objectif général des indicateurs et
de la progression, de l'alinéa a) à l'alinéa c), de la définition de
«groupe» qui va du groupe le plus petit d'employés syndiqués
aux groupes les plus importants, que dans l'affaire soumise au
Directeur, le «groupe» au sens de la définition devait être
l'ensemble des unités de négociation qui négociaient collective-
ment avec la «C.L.R.A. of B.C.» Par ailleurs, il ressort de la
définition que donnent les indicateurs de «groupe» que le légis-
lateur a voulu tenir compte de l'existence de négociations
conduites par des associations d'employeurs. Ce serait faire
échec à une telle considération que d'interpréter les indicateurs
et la Loi de façon que chaque syndicat traitant avec l'associa-
tion d'employeurs puisse obtenir une décision exclusive du
Directeur. L'avantage de la négociation en association réside
dans le pouvoir qu'a l'association de traiter de façon uniforme,
ou sur la base de différences rationnelles, avec les divers
syndicats avec lesquels ses membres sont liés par des conven
tions collectives. Autant que faire se peut, il y a lieu d'interpré-
ter les indicateurs comme prévoyant que le Directeur traite les
règlements multisyndicaux comme un tout. Dans ce cas, s'il y a
lieu à réduction, celle-ci sera de nature à respecter et non pas à
détruire la cohésion interne de tout règlement de ce genre.
En vue d'une application équitable des mesures de lutte
contre l'inflation et eu égard aux fins poursuivies par le législa-
teur, le Directeur aurait dû considérer que «groupe» s'entendait
de tous les employés relevant des unités de négociation repré-
sentées par les syndicats du front commun qui ont participé aux
négociations de 1976 avec la «C.L.R.A. of B.C.» Je dois donc
lui renvoyer l'affaire pour nouvelle instruction dans ce sens.
A mon avis c'est à tort qu'il statua ainsi. L'er-
reur semble découler de ce qu'il a pris pour acquis
que, vu que les Indicateurs parlent de «groupe»
plutôt que de «partie» ou de «syndicat» comme le
fait la Loi, cela n'empêche pas le Directeur de
décider que la «partie» ou le «syndicat» qui notifie à
la Commission sa désapprobation de son avis n'a
pas à être un «groupe» pour les fins de l'application
de la Partie 4 des Indicateurs. Vu, comme il a déjà
été jugé, que les termes qu'emploie la Loi n'attri-
buent pas au Directeur le pouvoir de décider qui a
qualité pour désapprouver, il serait, pour le moins
incongru de tenir qu'il peut faire ce que la Loi lui
interdit de faire en disant qu'une telle «partie» ne
constitue pas un «groupe» au sens des Indicateurs.
Non seulement cela ne me paraît-il pas une
interprétation vraisemblable, conforme aux règles
ordinaires d'interprétation des lois en ce que ce
serait prétendre que le règlement peut avoir pour
effet d'abroger les dispositions de la loi qui en a
autorisé l'adoption, cela ne me paraît pas non plus
conforme au sens ordinaire de la définition du
terme «groupe» apparaissant à l'article 38 des
Indicateurs.
L'alinéa c) de la définition, tel qu'il était libellé
en 1976, est la clause applicable en l'espèce. En
voici, à nouveau, le texte:
38....
c) plusieurs unités de négociation constituées d'employés
d'un ou de plusieurs employeurs qui négocient collectivement
avec une association d'employeurs.
La clause peut être appliquée dans bien des cas.
En l'espèce l'A.U. 170 représente les salariés de
plus d'une unité de négociation, au service de plus
d'un employeur, lequel négocie à titre de membre
d'une association (la C.L.R.A. of B.C.) avec
laquelle les salariés négocient collectivement.
L'A.U. 170 tombe donc parfaitement dans la
sphère de la définition. En même temps le libellé
est suffisamment large pour inclure les unités de
négociation que plus d'un syndicat représente et
qui tous négocient collectivement avec une associa-
tion patronale au nom de tous les employeurs des
salariés des différentes unités de négociation. Donc
la clause permettrait aussi que le «groupe», pour
les fins visées par les Indicateurs, inclut tous lés
syndicats si l'accord de négociation en front
commun avait été entériné par tous et que ce
«groupe»-là ait alors manifesté sa désapprobation
de l'avis.
Ceci étant dit, la question qu'il faut maintenant
se poser est: le Tribunal d'appel en l'espèce a-t-il le
pouvoir de décider que l'A.U. 170 ne constitue pas
un groupe quoique ce soit le seul «syndicat» qui ait
notifié à la Commission sa désapprobation de son
avis et que cette «affaire» ait été renvoyée au
Directeur pour qu'il en décide? La réponse à cette
question ne peut se trouver que dans les attribu
tions que la Loi confère à la Commission et au
Directeur.
L'article 12(1)d.1), précité, dispose que si une
partie que mentionne le paragraphe (1.2), dans le
délai qui est prévu, notifie à la Commission sa
désapprobation de l'avis, la Commission doit ren-
voyer «l'affaire» au Directeur. L'article 12(1.2),
précité, définit une «partie» ayant qualité pour
informer la Commission comme «... le syndicat
représentant les employés dont les rémunérations
[sont en cause] ....» En l'espèce, manifestement,
cette association c'est l'A.U. 170. L'article 17(1),
précité, dispose que lorsque la Commission renvoie
une affaire au Directeur (le régime de rémunéra-
tion de la convention collective contractée par
l'A.U. 170 et la C.L.R.A. of B.C. en l'espèce), le
Directeur doit user des pouvoirs que lui confére la
présente Loi pour procéder aux enquêtes pertinen-
tes pour juger s'il y a eu, s'il y a, ou si vraisembla-
blement il y aura infraction. La seule «affaire»
renvoyée au Directeur, ce fut la désapprobation de
l'A.U. 170 de la décision de la Commission.
Comme je l'ai dit précédemment la Loi ne lui a
attribué aucun pouvoir de décider quoi que ce soit
en ce qui a trait aux «parties» ou «syndicats» en
cause dans une «affaire» qui lui est soumise.
Si le Directeur avait jugé que le «groupe», pour
les fins de l'article 38 des Indicateurs, devait être
constitué de l'ensemble des unités de négociation
représentées par l'ensemble des syndicats, il aurait
élargi «l'affaire» qui lui était renvoyée et enquêté
sur «l'affaire» de la rémunération de «syndicats»
qui n'avaient pas désapprouvé l'avis de la Commis
sion et donc dont il n'avait pas été saisi. La
condition nécessaire pour lui attribuer compétence
serait absente. Pour ces motifs je suis d'avis qu'a-
fin de respecter la structure légale du renvoi le
Directeur doit accepter une interprétation de l'arti-
cle 38c) des Indicateurs qui soit en harmonie avec
les compétences et obligations que lui confère la
Loi. Pour ce faire, en l'espèce, il doit s'en tenir à
un «groupe» qui se compose de ces unités de négo-
ciation qui ont manifesté leur désapprobation de
l'avis de la Commission, soit l'A.U. 170, et à
«l'affaire» (c.-à-d. la désapprobation des recom-
mandations de la Commission) dont on l'a saisi.
Une telle interprétation est en outre conforme
au précepte fondamental de la Loi auquel je me
suis référé antérieurement, soit que le premier
devoir de la Commission est, si possible, d'obtenir
l'exécution volontaire de ses recommandations par
les parties. Lorsque vingt-sept des parties accep-
tent volontairement de s'y conformer il n'est pas
raisonnable, à mon avis, d'autoriser un groupe
dissident à retarder l'ensemble de la transaction si,
en vertu d'une interprétation honnête de la Loi et
de son Règlement, un tel délai n'est pas nécessaire.
En conséquence, pour l'ensemble des motifs qui
précèdent, je suis d'avis que la demande selon
l'article 28 devrait être accueillie, la décision du
Tribunal d'appel en matière d'inflation, en date du
4 septembre 1979, réformée et l'affaire renvoyée
au Tribunal d'appel pour qu'il en connaisse en
prenant en compte que la décision du Directeur, en
date du 27 octobre 1978, concernant les tenants et
aboutissants de l'affaire dont on l'avait saisi, était
bonne.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris à ces
motifs.
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