A-776-77
Skaarup Shipping Corporation (Appelante)
(Demanderesse)
c.
Hawker Industries Limited, Hawker Siddeley
Canada Ltd. et le navire Lionel A. Forsyth (Inti-
més) (Défendeurs)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Le Dain—
Halifax, 16 et 17 avril 1980.
Droit maritime — Compétence — Les intimés, réparateurs
de navires, assumèrent la responsabilité pour tout déversement
de mazout dans le port au cours de la réparation d'un navire
de l'appelante — Les intimés ayant plus tard refusé d'effectuer
le nettoyage du port, l'appelante prit des dispositions pour le
faire faire — Les intimés gardèrent ce navire en leur posses
sion en attendant que l'appelante dépose une somme couvrant
les frais de réparation et de nettoyage — Appel du jugement
de la Division de première instance rejetant une action fondée
sur un contrat et sur un délit, au motif d'incompétence — Il
échet d'examiner si la déclaration relève de la compétence de
la Cour fédérale en vertu de l'art. 22(2)n) de la Loi sur la Cour
fédérale — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2" Supp.), c.
10, art. 2, 22(1),(2)n), 42.
Cet appel vise un jugement rejetant une action en domma-
ges-intérêts intentée par les propriétaires appelants contre les
réparateurs de navires intimés pour inexécution de contrat et
préjudice relativement à la réparation d'un navire au motif que
la Cour est incompétente du fait de l'inexistence d'une loi
fédérale applicable sur laquelle pourrait s'appuyer la déclara-
tion. Les intimés s'engagèrent à prévenir le déversement dans le
port du mazout qui coulerait du navire en cours de réparation
et à en assumer la responsabilité le cas échéant. Le mazout se
répandit dans le port et les intimés refusèrent d'effectuer le
nettoyage. Pour empêcher la saisie du navire, l'appelante prit
les dispositions nécessaires pour faire faire le nettoyage. Les
réparations terminées, les intimés gardèrent le navire de l'appe-
lante en leur possession en attendant le dépôt d'une somme
couvrant les frais de réparation et de nettoyage. En première
instance, l'appelante chercha à obtenir des dommages-intérêts
en remboursement de la perte de revenu essuyée durant la
période de rétention du navire et des frais de nettoyage. Dans la
mesure où la réclamation est fondée sur le contrat, la question
se pose de savoir si elle relève de la compétence de la Cour
fédérale en vertu de l'article 22(2)n) de la Loi sur la Cour
fédérale.
Arrêt: l'appel est accueilli. Une fois constaté qu'une demande
est de la nature de celles visées à l'article 22(2), il existe
nécessairement un droit maritime canadien applicable à la
demande. C'est ce qui ressort de la définition que donne du
droit maritime canadien l'article 2, et, en particulier, des mots
«ou qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa juridiction
d'amirauté, compétence illimitée en matière maritime et d'ami-
rauté» et du fait que, étant donné le libellé de l'article 22(1) de
la Loi (edams tous les cas où une demande de redressement est
faite en vertu du droit maritime canadien»), les demandes
précises visées à l'article 22(2) constituent une déclaration par
le Parlement qu'elles sont faites en vertu du droit maritime
canadien et régies par celui-ci tel qu'il est défini par l'article 2
et intégré dans le droit canadien par l'article 42. La remise en
état de navigabilité d'un bâtiment de haute mer est de toute
évidence une question qui relève de la compétence législative
fédérale en matière de navigation et bâtiments ou navires.
Arrêts mentionnés: Quebec North Shore Paper Co. c.
Canadien Pacifique Ltée [1977] 2 R.C.S. 1054; McNa-
mara Construction (Western) Ltd. c. La Reine [1977] 2
R.C.S. 654. Arrêt analysé: R. c. Canadian Vickers Ltd.
[1978] 2 C.F. 675. Arrêts appliqués: Benson Bros. Ship
building Co. (1960) Ltd. c. Mark Fishing Co. Ltd. (1978)
21 N.R. 260; (1979) 89 D.L.R. (3') 527; R. c. Canadian
Vickers Ltd. [ 1980] 1 C.F. 366; Antares Shipping Corp. c.
Le «Capricorn» [ 1980] 1 R.C.S. 553; Tropwood A.G. c.
Sivaco Wire & Nail Co. [1979] 2 R.C.S. 157. Arrêt suivi:
Hawker Industries Ltd. c. Santa Maria Shipowning and
Trading Co., S.A. [1979] I C.F. 183. Distinction faite
avec l'arrêt: Agence Maritime Inc. c. Conseil canadien des
relations ouvrières [1969] R.C.S. 851.
APPEL.
AVOCATS:
R. Pugsley, c.r. et J. D. Murphy pour l'appe-
lante (demanderesse).
W. Wylie Spicer et D. Gates pour les intimés
(défendeurs).
PROCUREURS:
Stewart, MacKeen & Covert, Halifax, pour
l'appelante (demanderesse).
McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, pour
les intimés (défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE LE DAIN: Le présent appel vise un
jugement de la Division de première instance
[[1978] 2 C.F. 361] qui a rejeté l'action en dom-
mages-intérêts intentée par les propriétaires appe-
lants contre les réparateurs de navires intimés pour
inexécution de contrat et préjudice relativement à
la réparation d'un navire au motif que la Cour est
incompétente du fait de l'inexistence d'une loi
fédérale applicable sur laquelle pourrait s'appuyer
la réclamation. Le jugement a été rendu à la suite
d'une demande requérant la Cour d'accorder la
permission de déposer un acte de comparution
conditionnelle et de trancher la question de compé-
tence avant l'instruction.
Les faits devant être considérés comme avérés
aux fins du litige en appel sont bien résumés dans
les motifs du juge de première instance [aux pages
362 et 363]:
Les faits essentiels, tels qu'allégués dans la déclaration et
dans l'affidavit déposé en opposition à la requête et que je dois
considérer, aux fins des présents, comme vrais et susceptibles
d'être prouvés, se résument comme suit. Les deux compagnies
défenderesses sont associées dans une entreprise de réparation
de navires à Halifax. Le navire défendeur est un dock flottant
exploité par elles dans le cadre de leur entreprise. La demande-
resse est propriétaire du navire Colin Brown qui a subi de forts
dommages lorsqu'il s'est échoué près de l'entrée du port de
Halifax, le 4 avril 1975. Après une opération de sauvetage, le
Colin Brown a été déplacé vers un môle situé dans le port et des
mesures ont été prises pour qu'il soit réparé par les défendeurs.
Le Colin Brown avait encore à son bord une certaine quantité
de mazout. On prévoyait qu'au moment de soulever le navire, le
mazout se répandrait dans le dock flottant par les trous de
carène du navire et qu'à défaut de mesures préventives, le
mazout se déverserait dans le port par les extrémités ouvertes
du dock flottant. Les défendeurs se sont engagés à prévenir le
déversement de mazout et à en assumer la responsabilité le cas
échéant. Les mesures prises par les défendeurs à cette fin ont
échoué. Les deux navires, soit le Colin Brown et le Lionel A.
Forsyth, seraient saisis par le ministère des Transports s'il
n'était pas procédé à un nettoyage. Les défendeurs ont refusé
d'effectuer le nettoyage du port et, pour empêcher la saisie du
Colin Brown, la demanderesse a déboursé environ $210,000
afin d'y procéder. Les réparations terminées, les défendeurs ont
gardé en leur possession le Colin Brown pour une période
d'environ 30 jours; ils refusaient de le remettre jusqu'à ce
qu'une somme couvrant les frais de réparation et de nettoyage
soit déposée. A cela était ajoutée une somme additionnelle de
$165,000, versée sous toutes réserves, pour le nettoyage à
l'intérieur et autour du dock flottant.
La demanderesse cherche à obtenir des dommages-intérêts
en raison de la perte de revenus essuyée durant la période de 30
jours, une somme globale de $374,896.02 versée pour le net-
toyage, l'intérêt au taux commercial et ses dépens. Elle allègue,
avec détails à l'appui, inexécution du contrat, négligence et
innavigabilité du Lionel A. Forsyth. L'affidavit des défendeurs
expose des faits qui tendent à établir que le Lionel A. Forsyth
n'est pas, en fait, un navire bien qu'il soit immatriculé confor-
mément aux dispositions de la Loi sur la marine marchande du
Canada (S.R.C. 1970, c. S-9).
L'appelante prétend dans sa déclaration que, et
cette prétention est d'une importance particulière
pour la question de compétence, d'après le contrat
de réparation du navire, les intimés se sont engagés
à prévenir tout déversement de mazout dans le
port et, advenant un déversement, à effectuer les
opérations de nettoyage requises. Le paragraphe
15 de la déclaration porte ce qui suit:
[TRADUCTION] Il était prévu par la demanderesse que, les
défendeurs et toutes les parties intéressées en étant avisés, au
moment de soulever le navire »COLON [sic] BROWN» pour le
placer dans le dock flottant, le mazout s'y répandrait et qu'il
serait empêché de s'en échapper et de se déverser dans le port
de Halifax. En même temps, la demanderesse avisa les défen-
deurs, qui en convinrent, qu'il leur incombait de veiller à ce que
le mazout ne s'échappe pas du dock flottant pour se déverser
dans le port de Halifax et que, le cas échéant, le nettoyage ou
toute autre responsabilité autrement engagée par suite du
déversement retombaient sur eux seuls. Ce point a été accepté
par les parties et constituait une condition du contrat intervenu
entre la demanderesse et les défendeurs en ce qui a trait à la
réparation du «COLON [sic] BROWN» par ces derniers.
Dans la mesure où la réclamation est fondée sur
le contrat, la question se pose de savoir si elle
relève de la compétence de la Cour fédérale en
vertu de l'article 22(2)n) de la Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, lequel
article est ainsi conçu:
22....
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il
est déclaré pour plus de certitude que la Division de première
instance a compétence relativement à toute demande ou à tout
litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:
n) toute demande née d'un contrat relatif à la construction, à
la réparation ou à l'équipement d'un navire;
Après avoir renvoyé aux arrêts rendus par la
Cour suprême du Canada dans Quebec North
Shore Paper' et McNamara ronstructionz, et au
jugement de la Division de première instance dans
Canadian Vickers', lequel a depuis été infirmé par
la présente Cour, le juge de première instance a
déclaré que la question était de savoir si «en vertu
de son pouvoir législatif, le Parlement a adopté une
loi donnant au propriétaire d'un navire un droit
d'action, dans un cas comme celui qui nous
occupe, contre une personne qui répare un navire.»
Ayant mentionné les arrêts cités par l'appelante
qui avaient trait à des actions fondées sur un
contrat ou un délit intentées par un propriétaire de
navire contre une personne qui répare des navires 4
et à des actions fondées sur un délit intentées par
un propriétaire de navire contre des propriétaires
ou exploitants de docks 5 , il a déclaré: «Dans
I Quebec North Shore Paper Company c. Canadien Pacifi-
que Limitée [1977] 2 R.C.S. 1054.
2 McNamara Construction (Western) Limited c. La Reine
[ 1977] 2 R.C.S. 654.
3 La Reine c. Canadian Vickers Limited [1978] 2 C.F. 675.
4 The Lancastrian (1915-16) 32 T.L.R. 117, et 655; The
Rehearo (1929-36) 18 Asp. Mar. Law Cas. 422; The Forfar-
shire (1908-11) 11 Asp. Mar. Law Cas. 158.
5 The Moorcock (1888) 13 P.D. 157; The Devon (1923-24)
40 T.L.R. 136; The Empress [1923] P. 96; The Grit [1924] P.
246.
chacun de ces cas, le navire a subi des dommages
matériels; dans le cas en l'espèce, le Colin Brown
n'a pas subi de dommages matériels bien que son
propriétaire ait clairement été victime d'un préju-
dice pécuniaire important en raison, est-il allégué,
de la négligence des défendeurs et de leur défaut
d'exécuter le contrat.» Le juge de première ins
tance a conclu: «Rien dans la doctrine ou la juris
prudence citée ou trouvée ne m'indique que le droit
maritime canadien s'applique à une action intentée
par un propriétaire de navire contre la personne
qui répare le navire en raison de l'inexécution du
contrat ou de la négligence dans l'exécution de ce
contrat, en l'absence de dommages matériels subis
par le navire en réparation.»
En toute déférence, cette interprétation de la
compétence de la Cour en matière maritime, qui
suivait celle adoptée par la Division de première
instance dans Canadian Vickers, ne constitue plus,
par suite des décisions ultérieures, un fondement
solide pour refuser d'admettre la compétence, lors-
qu'en ce qui concerne une demande donnée, il
semble que cette compétence ait été acquise sous le
régime de l'article 22(2) de la Loi sur la Cour
fédérale.
Une fois constaté qu'une demande est de la
nature de celles visées à l'article 22(2), mon avis,
il existe nécessairement un droit maritime cana-
dien applicable à la demande. C'est en effet ce qui
ressort de la définition que donne du droit mari
time canadien l'article 2 6 , et, en particulier, des
mots «ou qui en aurait relevé si cette Cour avait
eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimi-
tée en matière maritime et d'amirauté» et du fait
que, étant donné le libellé de l'article 22(1) ' de la
Loi («dans tous les cas où une demande de redres-
6 «droit maritime canadien» désigne le droit dont l'application
relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridiction
d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de quelque
autre loi, ou qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa
juridiction d'amirauté, compétence illimitée en matière mari
time et d'amirauté, compte tenu des modifications apportées à
ce droit par la présente loi ou par toute autre loi du Parlement
du Canada;
' 22. (1) La Division de première instance a compétence
concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre-
ment, dans tous les cas où une demande de redressement est
faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du
Canada en matière de navigation ou de marine marchande,
sauf dans la mesure où cette compétence a par ailleurs fait
l'objet d'une attribution spéciale.
serrent est faite en vertu du droit maritime cana-
dien»), les demandes précises visées à l'article
22(2) constituent une déclaration par le Parlement
qu'elles sont faites en vertu du droit maritime
canadien et régies par celui-ci tel qu'il est défini
par l'article 2 et intégré dans le droit canadien par
l'article 42 8 .
Dans Benson Bros. Shipbuilding» et Canadian
Vickers 10 , cette Cour a statué qu'en vertu des
articles 2 et 42, il existait un droit maritime cana-
dien applicable pour appuyer les demandes qui
sont de la nature de celles prévues à l'article 22(2),
bien que la compétence de la Cour ait connu dans
le passé des restrictions en ce qui a trait aux
demandes de cette catégorie particulière. Dans
l'affaire Canadian Vickers, la Cour a décidé qu'il
existait un droit maritime canadien pour appuyer
une réclamation faite par un propriétaire de navire
contre un constructeur de navire pour inexécution
de contrat. Dans l'affaire Santa Maria", la Cour
a jugé qu'il existait un droit maritime canadien
pour appuyer une réclamation faite par un proprié-
taire de navire pour inexécution d'un contrat de
réparation de navire. Le juge en chef Jackett y a
déclaré [à la page 188]:
Il me reste à dire qu'à mon avis, un contrat pour la répara-
tion d'un navire avarié est, et a toujours été, réputé être un
contrat qui doit permettre au navire de continuer à naviguer, à
l'instar du contrat qui vise à fournir au navire les «choses
nécessaires» et, à mon avis, dire que les opérations visant à
permettre à un navire de continuer à naviguer sont du domaine
du droit maritime, ce n'est pas trop généraliser.
A mon avis, le point de vue selon lequel, par
suite des dispositions maritimes de la Loi sur la
Cour fédérale prise dans son ensemble, il existe
une loi fédérale pour appuyer l'exercice de la
compétence conférée par l'article 22, se trouve
implicitement étayé par le jugement du juge Rit-
8 42. Le droit maritime canadien existant immédiatement
avant le 1e" juin 1971 reste en vigueur sous réserve des modifi
cations qui peuvent y être apportées par la présente loi ou toute
autre loi.
9 Benson Bros. Shipbuilding Co. (1960) Ltd. c. Mark Fishing
Co. Ltd. (1978) 21 N.R. 260; (1979) 89 D.L.R. (3e) 527.
1° La Reine c. Canadian Vickers Limited [1980] 1 C.F. 366.
" Hawker Industries Limited c. Santa Maria Shipowning
and Trading Company, S.A. [ 1979] 1 C.F. 183.
chie dans l'affaire Antares 12 , où, à propos de la
question de savoir s'il existait une loi fédérale pour
soutenir la compétence, celui-ci a déclaré que «les
dispositions de l'al. 22(2)a) de la Loi constituent
une loi fédérale applicable qui entre dans la
catégorie de sujets, `La navigation et les bâtiments
ou navires' et qui est expressément conçue pour
accorder compétence à la Cour fédérale sur des
demandes de la nature de celle présentée ici par
l'appelante.»
L'avocat des intimés prétend en outre que, si la
demande est de la nature de celles prévues à
l'article 22(2)n) de la Loi sur la Cour fédérale et
repose sur le droit maritime canadien, il ne s'agit
pas d'une demande qui relève de la compétence
législative que l'article 91(10) de l'Acte de l'Amé-
rique du Nord britannique, 1867, S.R.C. 1970,
Appendice II, n° 5, confère au fédéral en matière
de «navigation et les bâtiments ou navires». Il a
rappelé le double critère appliqué par le juge en
chef Laskin dans l'affaire Tropwood 13 , lequel a
déclaré: «Il reste donc deux questions. La première
est celle de savoir si une réclamation comme celle
faite en l'espèce relève du droit maritime tel qu'il a
été incorporé au droit du Canada en 1891. Dans
l'affirmative, la deuxième question est de savoir si
cette réclamation relève de la compétence fédérale
en matière de navigation et d'expéditions par eau.»
L'avocat fonde sa prétention relative à la constitu-
tionnalité sur l'arrêt prononcé par la Cour suprême
du Canada dans Agence Maritime Inc. c. Conseil
canadien des relations ouvrières [1969] R.C.S.
851, dans lequel il a été décidé que les relations de
travail dans une entreprise de transport par mer
n'exerçant ses activités qu'à l'intérieur d'une pro
vince relevaient de la compétence législative pro-
vinciale. A mon avis, cette décision ne s'applique
pas aux faits de la présente cause tels qu'ils sont
révélés par la déclaration. En l'espèce, il s'agit d'un
contrat de réparation d'un navire qui a subi des
dommages lorsqu'il s'est échoué près de l'entrée du
port de Halifax, alors qu'il tentait de retourner au
port pour éviter une tempête. J'estime que la
remise en état de navigabilité d'un bâtiment de
haute mer est de toute évidence une question qui
12 Antares Shipping Corporation c. Le «Capricorn. [1980] 1
R.C.S. 553, la page 559.
13 Tropwood A.G. c. Sivaco Wire & Nail Co. [1979] 2
R.C.S. 157, aux pages 163 et 164.
relève de la compétence législative fédérale en
matière de navigation et bâtiments ou navires.
Par ces motifs, j'accueillerai l'appel et déboute-
rai les intimés de leur demande tendant au rejet de
l'action pour incompétence, avec dépens tant
devant cette Cour que devant la Division de pre-
mière instance.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
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