A-448-79
Catherine Le Borgne et Claudine Bujold (Requé-
rantes)
c.
L'Office national du film et M. Falardeau-Ram-
say (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain, le juge
suppléant Lalande—Montréal, le 29 octobre et le
2 novembre 1979.
Examen judiciaire — Relations du travail — Demande
d'annulation d'une décision arbitrale rendue en vertu de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique et
rejetant les griefs des requérantes qui contestaient la décision
de l'Office national du film de ne plus les employer à l'expira-
tion de leurs contrats respectifs — Avant la signature de ces
derniers, le contrat d'engagement des requérantes était pure-
ment verbal — Les requérantes soutiennent que les contrats
écrits étaient nuls du fait qu'ils violaient l'article 40(1)a)(i) de
la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique,
ayant été conclus sans la participation du syndicat accrédité
pour représenter les employés de l'unité de négociation dont
faisaient partie les requérantes — Il échet d'examiner si
l'arbitre a eu raison de juger que les requérantes avaient été
engagées pour un terme déterminé — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 — Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art.
40(1)a)(i).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Mortimer G. Freiheit pour les requérantes.
J. C. Demers pour les intimés.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour les requérantes.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Les requérantes travaillaient
autrefois pour l'Office national du film. Elles
demandent aujourd'hui l'annulation d'une décision
arbitrale prononcée en vertu de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, c. P-35. Cette décision a rejeté les
deux griefs qu'elles avaient présentés pour contes-
ter la décision de l'Office de ne plus les employer
après le 11 novembre 1977.
C'est en 1975 que les deux requérantes ont
commencé à travailler pour l'Office. Leur contrat
d'engagement était purement verbal; chaque
semaine, elles étaient payées, comme si elles
avaient été des fournisseurs de marchandises, sur
signature de factures décrivant les services rendus
pendant la semaine et indiquant leur prix. Au
début du mois de mai 1977, cette situation prit fin.
Chacune des deux requérantes a alors conclu avec
l'Office un nouveau contrat, constaté par écrit
celui-là, suivant lequel ses services étaient retenus
pour une période déterminée se terminant le 11
novembre 1977. Au mois d'octobre suivant, l'Of-
fice prévenait les requérantes que leurs contrats
d'engagement ne seraient pas renouvelés à leur
expiration. Chacune des requérantes présenta alors
un grief contestant cette décision. Ce sont ces deux
griefs que la décision attaquée a rejetés.
Il n'est pas nécessaire de rapporter ici toute
l'argumentation de l'avocat des requérantes. Il a,
en effet, convenu à l'audience que le succès de son
pourvoi dépend de la réponse qu'il faut donner à la
question suivante: l'arbitre a-t-il eu raison de juger
que les deux requérantes avaient été engagées pour
un terme déterminé prenant fin le 11 novembre
1977?
Suivant l'avocat des requérantes, l'arbitre s'est
trompé en décidant que les requérantes avaient été
engagées pour un terme fixe. Il a prétendu que les
deux contrats d'engagement à durée déterminée
intervenus en mai 1977 étaient nuls et que l'arbitre
aurait dû, à cause de cela, les ignorer. Cette nullité
des deux contrats d'engagement viendrait, a-t-il
soutenu, de ce qu'ils auraient été conclus par l'Of-
fice et les requérantes sans la participation du
syndicat accrédité pour représenter les employés
de l'unité de négociation dont faisaient partie les
requérantes. En négociant et passant ainsi ces
contrats d'engagement à durée déterminée, les
requérantes et l'Office auraient contrevenu à l'arti-
cle 40(1)a)(i) de la Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique qui consacre le droit
exclusif d'une association d'employés accréditée
de négocier collectivement pour le compte des employés de
l'unité de négociation et de les lier par une convention
collective ... .
Cette prétention doit, à mon avis, être rejetée.
Le droit exclusif que possède un syndicat accré-
dité en vertu de l'article 40(1)a)(i) est celui de
négocier et conclure une convention collective. Ici,
les parties n'ont pas usurpé cette prérogative du
syndicat accrédité puisqu'elles n'ont ni négocié ni
conclu de convention collective. Ce qu'elles ont fait
c'est mettre fin à des contrats individuels de travail
à durée indéterminée et les remplacer par de nou-
veaux contrats de travail à durée déterminée. La
seule obligation que leur imposait la Loi relative-
ment à la conclusion de ces nouveaux contrats était
celle de n'y pas stipuler de conditions de travail
différentes de celles que prévoyait la convention
collective alors en vigueur. Or, les parties se sont
conformées à cette obligation. La convention col
lective ne prescrivait rien au sujet de la durée des
contrats de travail et elle s'appliquait aussi bien
aux employés engagés pour un terme fixe qu'à
ceux qui étaient engagés pour un temps indéfini.
Pour ces motifs, je rejetterais la demande.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
* *
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
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