T-324-80
Kemanord AB (Demanderesse)
c.
PPG Industries, Inc. et Oronzio De Nora
Impianti Elettrochimici S.p.A. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, 21 et 22 février 1980.
Brevets — Pratique — Dans une action en conflit de deman-
des de brevet, requête en radiation de la déclaration selon la
Règle 419 ou, subsidiairement, demande de détails selon la
Règle 415(3) — Requête rejetée — La demanderesse a exposé
les faits sur lesquels elle fonde son action — La défenderesse
dispose des détails dont elle a besoin pour répondre à la
déclaration — Règles 408, 415(3), 419, 701 de la Cour fédé-
rale — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 45.
REQUÊTE.
AVOCATS:
J. Harding pour la demanderesse.
G. A. Macklin pour la défenderesse PPG
Industries, Inc.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour la demande-
resse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la
défenderesse PPG Industries, Inc.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les présentes procédures
concernent un conflit entre des demandes de brevet
et ont été engagées en vertu de l'article 45 de la
Loi sur les brevets.' Le commissaire des brevets a,
en conformité avec le paragraphe 45(7) de ladite
Loi, rendu une décision en la matière le 23 juillet
1979. L'action a été introduite le 23 janvier 1980,
soit le dernier jour du délai pour ce faire qui avait
été imparti aux intéressés en application du para-
graphe 45(8). La Règle 701(2) exige que la décla-
ration et l'affidavit qui l'accompagne, et sur lequel
je reviendrai plus loin, soient signifiés «immédiate-
ment après leur dépôt» au sous-procureur général
du Canada et à toutes les personnes qui ont un
intérêt dans la procédure. La Règle 701(3) exige
'S.R.C. 1970. c. P-4.
que la défense, accompagnée d'un affidavit, soit
déposée dans les 30 jours qui suivent la significa
tion de la déclaration. En outre, la défense et
l'affidavit doivent «immédiatement» être signifiés
au sous-procureur général du Canada et à toutes
les personnes qui ont un intérêt dans la procédure.
La Règle 701(7) prévoit expressément que le délai
de 30 jours fixé pour le dépôt de la défense «ne
peut être prolongé que par une ordonnance de la
Cour».
La défenderesse, PPG Industries, Inc. (ci-après
appelée «PPG»), demande maintenant, en vertu de
la Règle 419, que soit ordonnée la radiation de la
déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause
raisonnable d'action, qu'elle constitue un emploi
abusif des procédures de la Cour et qu'elle n'est
pas conforme aux Règles 701(5) et 408; subsidiai-
rement, elle demande que soit rendue, en vertu de
la Règle 415(3), une ordonnance enjoignant à la
demanderesse de fournir des détails plus amples et
plus précis sur les allégations figurant aux para-
graphes 11 et 12 de la déclaration.
Les trois premiers paragraphes identifient les
parties. Les paragraphes 4 à 6 établissent les rap
ports qui existent entre les parties d'une part et les
demandes de brevet et les inventeurs qui y sont
nommés d'autre part. Les paragraphes 7 à 10
traitent respectivement des notifications faites par
le commissaire en vertu du paragraphe 45(2), des
répliques des parties à celles-ci, des affidavits
exigés des demandeurs par le commissaire en con-
formité avec le paragraphe 45(5), de la suite
donnée par les parties à cette demande, et enfin de
la décision prise par le commissaire en conformité
avec le paragraphe 45(7). Les paragraphes 11 et
12 sont ainsi rédigés:
[TRADUCTION] 11. Le commissaire des brevets a fait erreur en
statuant sur les revendications C20, C23 et C28 en faveur de la
défenderesse PPG, parce que l'invention visée par les réclama-
tions C20 à C23 et C28 à C30 et dont Karl -George Larsson,
l'inventeur nommé dans la demande de la demanderesse, est
l'auteur est antérieure à celle des inventeurs nommés dans les
revendications des défenderesses PPG et Nora.
12. La divulgation figurant dans le mémoire descriptif de
chacune des revendications précitées des défenderesses PPG et
Nora ne constitue pas un fondement pour l'invention telle que
définie dans l'une ou l'autre des revendications concurrentes
C20 à C23 et C28 à C30.
La demande de redressement termine la déclara-
tion.
L'on demande des détails relativement aux para-
graphes 11 et 12. De prime abord, la déclaration
semble insuffisamment détaillée. Par exemple, il
n'est pas jusqu'à la nature de l'invention objet de
la demande de brevet qui n'y soit omise. A bien y
penser toutefois, si l'on tient compte de la nature
particulière des procédures en matière de conflit
entre demandes de brevet, il semble que la deman-
deresse ait, en fait, allégué les faits importants sur
lesquels elle se fonde pour obtenir la décision
recherchée. Les renseignements nécessaires pour
permettre à PPG de plaider en réponse ne font pas
défaut. Cette dernière sait quelles revendications
en litige la demanderesse veut se voir accorder.
Elle sait pourquoi. Tout renseignement supplémen-
taire serait une forme de preuve.
A ce stade de la procédure, les seuls détails
auxquels la défenderesse a droit sont ceux dont elle
a besoin pour être à même de répondre à la
déclaration. La demanderesse les a fournis. Sa
demande sera donc rejetée avec dépens.
Je reviens à la question de l'affidavit déposé
avec la déclaration. L'obligation imposée tant à la
partie demanderesse qu'à la partie défenderesse de
déposer un affidavit, la signification au sous-pro-
cureur général du Canada ainsi que les dispositions
des Règles conçues pour accélérer la procédure en
matière de conflit entre demandes de brevet, du
moins aux premiers stades, découlent de considéra-
tions d'ordre public. Cet intérêt d'ordre public
vient du fait que la durée du brevet (17 ans) se
calcule à compter de sa délivrance. Il n'est pas
inconcevable qu'un demandeur qui a droit à la
délivrance d'un brevet soit intéressé à retarder la
date de cette dernière, différant ainsi la date d'ex-
piration de son monopole. Comme je l'ai dit à
l'audition de la présente demande, ces considé-
rations ne permettent pas à la Cour de faire abs
traction de questions sur lesquelles les parties elles-
mêmes seraient prêtes à passer. Je me demande
sérieusement si un affidavit déposé en conformité
avec la Règle 701(1) mais non conforme aux
exigences de l'article 50 de la Loi sur la preuve au
Canada 2 est recevable en preuve et, dans la néga-
tive, s'il constitue un affidavit au sens de cette
Règle. C'est une question qui devrait être exami
née par le sous-procureur général.
2 S.R.C. 1970, c. E-10.
PPG a demandé une prolongation du délai pour
déposer sa défense et son affidavit. Cette requête a
été présentée en présumant qu'il serait au moins
fait droit à sa demande tendant à obtenir de plus
amples détails. Je n'ai aucune idée de la date
d'expiration du délai fixé pour le dépôt de sa
défense. En supposant que ce délai expire avant le
vendredi 7 mars 1980, je le prolonge jusqu'à cette
date, sans toutefois que cela ait pour effet de
l'abréger s'il est plus long, et sans préjudice du
droit pour PPG de demander une autre prolonga
tion pour un motif autre que l'obtention de plus
amples détails.
ORDONNANCE
La demande de la défenderesse, PPG Industries,
Inc., est rejetée avec dépens sous réserve, s'il y a
lieu, d'une prolongation jusqu'au vendredi 7 mars
1980 du délai qui lui est imparti pour se conformer
à la Règle 701(3). Il est ordonné au greffe de la
Cour de signifier les présents motifs et la présente
ordonnance au sous-procureur général du Canada
en conformité avec la Règle 309(4).
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