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A-576-79
Samuel Badu Brempong (Requérant) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant Maguire—Winnipeg, ler mai; Ottawa, 9 juin 1980.
Examen judiciaire Immigration Demande d'examen et d'annulation de la décision par laquelle l'intimé a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié au sens de la Convention La question est de savoir si la présente Cour est compétente pour connaître d'une demande d'examen judiciaire d'une décision d'un ministre Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 45(1),(2),(4), 70(1), 71 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
La présente demande, fondée sur l'article 28, tend à l'examen et à l'annulation de la décision par laquelle l'intimé a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié au sens de la Convention. Le requérant, qui a été admis au Canada comme visiteur, a fait l'objet d'une enquête de l'immigration, enquête qui a été ajournée du fait qu'il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Conformément à l'article 45(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, la revendication, accompagnée d'une copie de l'interrogatoire intervenu conformément à l'arti- cle 45(1) de la Loi, a été transmise à l'intimé qui, après avoir obtenu l'avis du comité consultatif sur le statut de réfugié conformément à l'article 45(4) de la Loi, a pris la décision attaquée. Le point est de savoir si la présente Cour est compé- tente pour connaître de cette demande d'examen judiciaire de la décision du Ministre. Le requérant prétend que les disposi tions de l'article 45(2) et (4) s'insèrent dans un processus d'audition qu'il faut mener de façon quasi judiciaire.
Arrêt: la demande est rejetée. Le pouvoir conféré au Ministre par l'article 45(2) et (4) de la Loi sur l'immigration de 1976 est purement administratif et n'a pas à être exercé de façon quasi judiciaire. Ce pouvoir d'accorder le statut de réfugié au sens de la Convention prend naissance quand le Ministre juge qu'un requérant satisfait aux critères édictés par la Loi et il est peu concevable qu'une audition (dans le sens large du terme) soit nécessaire, ou qu'elle ait été même envisagée dans l'exer- cice de ce pouvoir. Ayant prévu la façon de présenter la revendication en question, le législateur a attribué au Ministre la responsabilité de prendre la décision selon un processus qui n'est pas judiciaire.
Arrêts mentionnés: Le ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand [1979] 1 R.C.S. 495; Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police [1979] 1 R.C.S. 311. Arrêt suivi: Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c. Hardayal [1978] 1 R.C.S. 470.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. Matas pour le requérant.
C. J. Henderson pour l'intimé.
PROCUREURS:
D. Matas, Winnipeg, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: La présente demande fondée sur l'article 28 tend à l'examen et à l'annulation de la décision du 13 septembre 1979 par laquelle l'in- timé a refusé de reconnaître au requérant la qua- lité de réfugié au sens de la Convention. Elle a été présentée conjointement et se fonde sur les mêmes motifs que celle de Taabea c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, du greffe A-577-79. La requérante dans cette dernière affaire est l'épouse du requérant à l'instance.
Le requérant, qui est instituteur et citoyen du Ghana, a été admis au Canada comme visiteur en février 1977. Par suite de la prolongation de son séjour après l'expiration de son visa de visiteur et de l'occupation d'un emploi sans autorisation, il a fait l'objet d'une enquête de l'immigration, enquête qui a été ajournée, comme le veut l'article 45(1)' de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, le requérant ayant revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Un agent d'immigration supérieur a procédé à l'inter- rogatoire sous serment du requérant, qui était assisté d'un conseil, au sujet de sa revendication. La revendication, accompagnée d'une copie de l'in-
' 45. (1) Une enquête, au cours de laquelle la personne en cause revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, doit être poursuivie. S'il est établi qu'à défaut de cette revendi- cation, l'enquête aurait abouti à une ordonnance de renvoi ou à un avis d'interdiction de séjour, elle doit être ajournée et un agent d'immigration supérieur doit procéder à l'interrogatoire sous serment de la personne au sujet de sa revendication.
terrogatoire a été transmise au Ministre pour déci- sion, conformément à l'article 45(2) 2 de la Loi. Le Ministre a soumis, conformément à l'article 45(4) 3 , la revendication, accompagnée d'une copie de l'interrogatoire, à l'examen du comité consulta- tif sur le statut de réfugié; «après réception de l'avis du comité ...N, le Ministre a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le requérant et l'agent d'immigration supérieur furent avisés de cette décision.
Dans les délais prescrits par la Loi, le requérant et son épouse ont chacun saisi d'une demande de réexamen de leur revendication la Commission d'appel de l'immigration, en vertu de l'article 70(1) de la Loi.
Par la suite, le requérant a, en vertu de l'article 28, soumis la présente demande d'examen et d'an- nulation de la décision par laquelle le Ministre lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Conven tion. On nous a de plus informés que l'avocat du requérant a intenté pour le compte de celui-ci une action en Division de première instance contre le comité consultatif sur le statut de réfugié, le minis- tre de l'Emploi et de l'Immigration et le procureur général du Canada, action demandant des ordon- nances de mandamus contre les deux premiers défendeurs nommés ci-dessus et, à l'encontre du procureur général du Canada, une déclaration à l'égard des droits revendiqués par le requérant aux présentes.
Suite à cette demande du requérant, la Division de première instance a émis une ordonnance enjoi- gnant au ministre de l'Emploi et de l'Immigration de faire parvenir ou délivrer au requérant ou à son avocat, par écrit, les motifs de sa décision refusant au requérant le statut de réfugié au sens de la Convention. Je doute fort de l'opportunité d'exiger ainsi du Ministre de fournir ces motifs. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas appelés à nous pro
2 45....
(2) Après l'interrogatoire visé au paragraphe (1), la revendi- cation accompagnée d'une copie de l'interrogatoire, est trans- mise au Ministre pour décision.
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(4) Le Ministre, saisi d'une revendication conformément au paragraphe (2), doit la soumettre, accompagnée d'une copie de l'interrogatoire, à l'examen du comité consultatif sur le statut de réfugié institué par l'article 48. Après réception de l'avis du comité, le Ministre décide si la personne est un réfugié au sens de la Convention.
poncer sur cette question en la cause. L'ordon- nance défend aussi à la Commission d'entendre la demande du requérant tendant au réexamen de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention jusqu'à ce qu'il ait, lui ou son avocat, reçu les motifs concernés et qu'il ait eu la possibi- lité de présenter à l'intimée la Commission d'appel de l'immigration, ses arguments à l'encontre des motifs du Ministre. Les avocats nous ont appris que cette ordonnance a fait l'objet d'un appel, mais que cet appel a été abandonné pour un motif quelconque. Obéissant à l'ordonnance, le Ministre aurait fourni les motifs de sa décision, mais ceux-ci n'ont pas été versés au dossier de la présente demande. Toutefois, ils auraient l'être s'il nous faut nous prononcer sur le fond en connaissance de cause, puisque ce qu'a dit le Ministre constitue le fondement de la contestation de la décision qu'il a rendue.
Il faut toutefois, avant d'examiner le fond de la demande, déterminer si la Cour est compétente pour connaître d'une demande d'examen judiciaire d'une décision d'un ministre. Cette compétence, si elle existe, ne peut venir que de l'article 28 (1) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, dont voici le texte:
28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une com mission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédu- res devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal [c'est moi qui souligne]
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Voici ce que le juge Dickson dit, dans l'arrêt qu'a rendu récemment la Cour suprême dans l'af- faire M.R.N. c. Coopers and Lybrand 4 , au sujet de l'article 28(1):
4 [1979] 1 R.C.S. 495 aux pp. 499 et 500.
La compétence conférée par l'art. 28 à l'égard d'une demande d'examen et d'annulation ne vaut que dans le cas:
... d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ...
Le texte compliqué de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale a soulevé de nombreuses difficultés, comme en témoigne la juris prudence, mais il semble clair que la Cour d'appel fédérale est compétente en vertu de cet article si l'on peut répondre affirma- tivement à chacune de ces quatre questions:
(1) Est-ce que l'objet de la contestation est une «décision ou ordonnance» au sens pertinent?
(2) Si c'est le cas, tombe-t-elle à l'extérieur de la catégorie exclue, c'est-à-dire s'agit-il d'une décision ou d'une ordonnance «autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire»?
(3) La décision ou ordonnance a-t-elle été rendue à l'occasion de «procédures»?
(4) L'organisme, ou la personne, dont la décision ou ordon- nance est contestée est-il un «office, commission ou autre tribunal fédéral» au sens de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale?
La difficulté réelle dans la présente affaire est de répondre affirmativement à la question (2). La décision par laquelle le Ministre tranche si un demandeur a ou non le statut de réfugié au sens de la Convention est-elle ou n'est-elle pas une «déci- sion ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judi- ciaire ou quasi judiciaire?»
Dans un arrêt récent de la Cour suprême dans l'affaire Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Polices, la majorité de la Cour a statué qu'il peut exister, dans certaines circonstances, une obligation procé- durale d'agir équitablement différente des exigen- ces traditionnelles de la justice naturelle. De plus l'existence de cette obligation ne tient pas à la distinction entre les fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et les fonctions administratives. Même si l'on accepte cet énoncé comme la tendance actuelle de la pensée judiciaire, il n'en reste pas moins que l'article 28 retient tout de même explici- tement la distinction comme un des critères fonda- mentaux qui servent à déterminer si la Cour fédé- rale est compétente pour contrôler les décisions des offices, commissions ou autres tribunaux fédéraux.
5 [1979] 1 R.C.S. 311.
Heureusement, pour ce qui est de la question qui se pose ici, on peut recourir à un autre arrêt de la Cour suprême, celui rendu dans l'affaire Le minis- tre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c. Hardayal 6 . Dans cette affaire l'intimé avait demandé à être admis au Canada à titre d'immi- grant reçu, mais l'interrogatoire de l'agent d'immi- gration avait fait ressortir qu'il ne répondait pas aux conditions requises. Comme sa femme était citoyenne canadienne, le Ministre lui accorda un permis l'autorisant à demeurer temporairement au Canada. Environ deux mois et demi avant la date d'expiration du permis, le Ministre le révoqua et ordonna l'expulsion de l'intimé. Comme ce dernier ne quitta pas le pays, il y eut enquête. Cette enquête fut cependant ajournée pour permettre à l'intimé de présenter, en vertu de l'article 28, une demande d'examen et d'annulation de l'ordon- nance qui révoquait le permis, pour le motif qu'il n'avait pas eu la possibilité, alors qu'il aurait l'avoir, d'être entendu avant la révocation du permis.
Le juge Spence dit ceci, à la page 478 du recueil, sur le point de savoir si l'acte du Ministre de révoquer le permis constituait une ordonnance de nature administrative «légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire*:
Compte tenu des directives précises qui régissent le droit d'entrée des immigrants ou l'expulsion de ceux qui sont entrés au Canada, énoncées dans les dispositions de la Loi sur l'immi- gration, je suis nettement d'avis que le pouvoir du Ministre d'accorder, de proroger ou d'annuler un permis en vertu de l'art. 8 de la Loi sur l'immigration qui ne fixe aucune modalité d'exercice de ce pouvoir et, aux fins des présentes, aucune restriction quant aux bénéficiaires de tels permis, est censé être un pouvoir purement administratif, qui n'est pas soumis à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. De fait, exiger du Ministre qu'il n'accorde, ne proroge ou n'annule pareil permis que selon un processus judiciaire ou quasi judiciaire ferait échouer le but que visait le législateur en accordant ce pouvoir au Ministre. Comme je l'ai dit, la preuve indique que ce pouvoir est utilisé seulement dans des circonstances exceptionnelles et principalement pour des raisons humanitaires. Le législateur a estimé nécessaire de créer ce pouvoir afin d'assurer une applica tion souple de la politique d'immigration et je ne peux conclure que l'intention du législateur était d'en assujettir l'exercice au droit à une audition équitable, comme l'a allégué l'intimé. Il est vrai que dans l'exercice de ce qui constitue, à mon avis, un pouvoir administratif, le Ministre doit agir équitablement et pour des motifs légitimes, et l'omission de ce faire pourrait bien donner le droit à l'intéressé d'entamer des procédures en vertu de l'al. a) de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale. Mais, pour
6 [19781 1 R.C.S. 470.
les motifs déjà soulignés, je suis d'avis que cette décision ne fait pas partie de celles qui peuvent faire l'objet d'un examen en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
A mon avis, ce raisonnement s'applique intégra- lement à la décision par laquelle le Ministre refuse ou reconnaît à un requérant le statut de réfugié au sens de la Convention. L'un des critères dont parle le juge Dickson dans l'affaire Coopers and Lybrand citée plus haut et qui servent à détermi- ner s'il faut considérer une décision d'un tribunal comme devant être prise selon un processus judi- ciaire ou quasi judiciaire est la prescription qu'il y aura audition ou non. L'avocat du requérant dans la présente affaire a souligné que l'article 45(1) de la Loi sur l'immigration de 1976 exige un interro- gatoire sous serment et que l'article 45(6) accorde au requérant le droit à un conseil. Cela constitue, dit-il, une audition. Selon lui, la transmission de la revendication et de l'interrogatoire par le Ministre au comité consultatif sur le statut de réfugié en vertu de l'article 45(4) et l'avis du comité au Ministre font partie d'un processus d'audition qu'il faut mener d'une façon quasi judiciaire. Il en résulte, selon lui, que si le Ministre ou le comité tient compte, pour rendre leur décision, de faits qui n'étaient pas disponibles ou qui n'ont pas été débattus à l'interrogatoire sous serment, le requé- rant devrait avoir la possibilité de répliquer quant aux conclusions tirées de ces faits.
Je ne suis pas d'accord. Même en supposant pour les fins des présentes, mais sans nous pronon- cer, que l'interrogatoire soit une audition', à mon avis cette audition prend fin avec l'interrogatoire lui-même. Ce qui survient par la suite est de nature purement administrative et n'a pas à être fait de façon quasi judiciaire. La Convention sur les réfugiés a pour fondement des motifs humani- taires, lesquels sont l'un des éléments dont le Ministre devait tenir compte dans l'affaire Har- dayal. Cependant, le pouvoir du Ministre d'accor- der le statut de réfugié au sens de la Convention prend naissance quand le Ministre juge qu'un requérant satisfait aux critères édictés par la Loi sur l'immigration de 1976, et je conçois difficile- ment qu'une audition (dans le sens large du terme) soit nécessaire, ou qu'elle ait été même envisagée
' S'il en est une, elle n'est pas contradictoire, puisque si le droit d'être représenté par un avocat est reconnu au réclamant; il ne l'est pas au Ministre.
dans l'exercice de ce pouvoir. Il va évidemment de soi que le Ministre est tenu d'agir de manière équitable, faute de quoi, comme le signale le juge Spence dans l'affaire Hardayal, cela ouvre d'au- tres recours au requérant. Cela n'autorise toutefois pas le requérant à former devant cette Cour une demande fondée sur l'article 28, puisque nous sommes incompétents du fait que la décision con- testée en est une qui n'est pas soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
A cet égard, je suis confirmé dans cette opinion par le fait que les articles 70 et 71 de la Loi sur l'immigration de 1976 accordent à celui dont la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention a été rejetée le droit de faire réexami- ner sa demande par la Commission d'appel de l'immigration. La requête à la Commission doit être accompagnée d'une déclaration sous serment le requérant énonce avec suffisamment de détails les faits, renseignements et preuves sur lesquels il compte s'appuyer. La requête peut ainsi ajouter à la preuve apportée lors de l'interrogatoire devant l'agent d'immigration supérieur. L'appel peut être considéré comme une audition de novo. Cette Cour a déjà statué que ce réexamen devant avoir lieu de manière quasi judiciaire, il ouvre droit à recours en vertu de l'article 28. Les droits du requérant ne peuvent faire l'objet d'une déci- sion définitive tant que ce dernier n'a pas épuisé tous les autres recours qui lui sont ouverts. Le requérant aux présentes reconnaît ce fait puisque, comme je l'ai déjà dit, il a déjà déposé auprès de la Commission d'appel de l'immigration une demande de réexamen, se prévalant de tous les droits qui découlent de cette demande, dont celui de présenter une demande à cette Cour en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Il faut aussi souligner que dans la Loi sur l'immigration de 1976, le législateur a donné aux personnes dont le statut doit être déterminé en vertu de la Loi une protection contre les abus de la bureaucratie en exigeant que les enquêtes et inter- rogatoires se déroulent conformément aux règles de la justice naturelle. En même temps, la Loi comporte un certain nombre de dispositions qui permettent au Ministre de prendre des décisions qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Ces décisions doivent évidemment être équitables, et ne pas être arbitraires, gratuites ou injustifiées. Mani-
festement la Loi exige, pour son application effi- cace, qu'il en soit ainsi. La décision d'accorder ou non le statut de réfugié au sens de la Convention à un requérant est, à mon avis, une décision de cette nature. Avant que la décision ne soit prise, le requérant a eu l'occasion de soumettre sa revendi- cation verbalement avec l'assistance d'un conseil. Mais le législateur, après avoir prévu la façon de présenter la revendication, a attribué au Ministre la responsabilité de prendre la décision selon un processus qui n'est pas judiciaire.
Par conséquent, je suis d'avis que la Cour est incompétente à l'égard de la présente demande. J'estime donc qu'il n'est ni nécessaire ni souhaita- ble, vu les autres procédures encore en instance, de se prononcer quant au fond de la demande.
Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu de rejeter la demande.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MAGUIRE: Je souscris à ces motifs.
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