A-342-77
Peter Canatonquin, Hugh Nicholas, Peter
Etienne, Kenneth Simon, John Montour, Wesley
Nicholas, Edward Simon, Joe Nelson, Haslem
Nelson, tous de la réserve d'Oka et «se présentant
eux-mêmes comme» chefs de cette réserve et agis-
sant «illégalement» sous le nom de «Six Nations
Iroquois Confederacy (chefs héréditaires tradi-
tionnels des six nations)» (Appelants) (Défen-
deurs)
c.
Louis Gabriel, Crawford Gabriel, Norman Simon,
Richard Gabriel, Lawrence Jacobs, Mavis Etienne
et Ronald Bonspille, tous dûment enregistrés sous
le nom de «Kanesatakeronon Indian League for
Democracy» (Intimés) (Demandeurs)
et
La Reine du chef du Canada, et plus particulière-
ment, le ministère des Affaires indiennes
(Mise- en- cause)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Ryan—
Montréal, 13 mai 1980.
Compétence — Appel d'une décision du juge de première
instance statuant que le conseil d'une bande indienne constitue
un «office fédéral+ et que la Division de première instance est
donc compétente en l'espèce — Est jugée non fondée la préten-
tion des appelants que la validité de l'élection au conseil d'une
bande est régie par la coutume de la bande indienne et non par
une loi fédérale — Appel rejeté — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 2, 18.
APPEL.
AVOCATS:
W. S. Grodinsky pour les appelants (défen-
deurs).
C. E. Schwisberg, c.r. pour les intimés
(demandeurs).
Personne n'a comparu pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
O'Reilly & Grodinsky, Montréal, pour les
appelants (défendeurs).
Schwisberg, Golt, Benson & MacKay, Mont-
réal, pour les intimés (demandeurs).
Le sous-procureur général du Canada pour la
mise-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que
le jugement de première instance [[1978] 1 C.F.
124] a correctement statué que le conseil d'une
bande indienne constitue un «office fédéral» au
sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, et que, en consé-
quence, l'article 18 de cette Loi donne à la Divi
sion de première instance compétence en la
matière.
Nous jugeons non fondée la prétention des appe-
lants selon laquelle la Division de première ins
tance n'a pas compétence parce que le seul point
en litige en l'espèce, soit la validité de l'élection des
défendeurs au conseil de la bande, est régi par la
coutume de la bande indienne et non par une loi
fédérale.
L'appel sera donc rejeté avec dépens.
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