T-4157-74
British Columbia Railway Company (Demande-
resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Collier—
Vancouver, 29 juin 1979.
Pratique — Motifs supplémentaires de jugement — Ins
truction avait été donnée aux avocats de revenir devant la Cour
s'ils ne pouvaient s'entendre sur le dispositif formel du juge-
ment — Depuis que les motifs antérieurs ont été prononcés, la
Cour d'appel fédérale a rendu un arrêt qui, au cas où il
s'appliquerait, poserait la question de savoir si la Cour peut
ordonner le remboursement de la taxe payée par la demande-
resse — Il n'y a pas lieu de suivre l'ordonnance modificatrice
en cet état de la cause — Il y aurait lieu de rédiger un
dispositif portant sur le point de droit, sans rendre un juge-
ment définitif sur toute l'affaire.
ACTION.
PROCUREURS:
Thorsteinsson, Mitchell, Little, O'Keefe &
Davidson, Vancouver, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
supplémentaires du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: J'ai indiqué dans mes motifs
de jugement du 8 décembre 1978 [ [ 1979] 2 C.F.
122] que les avocats pouvaient revenir devant moi
au cas de mésentente sur le dispositif formel du
jugement. Or, ils n'ont pu, de fait, s'entendre.
Il est donc nécessaire de reprendre brièvement
l'historique du présent litige.
La demanderesse sollicite un jugement déclara-
toire en ce qui concerne un certain nombre de
questions, dont le remboursement de la taxe de
vente payée par elle. Les parties sont convenues,
après la clôture des plaidoiries, de demander des
instructions au tribunal en vue de fixer le temps et
le lieu de l'audition de certaines questions de droit.
Mon collègue, le juge Decary, a ordonné que
«l'affaire» soit entendue le 8 novembre 1978: Les
questions de droit sur lesquelles les parties
s'étaient préalablement entendues, ont été énon-
cées dans un préambule à l'ordonnance. J'ai par la
suite été désigné pour connaître et décider de ces
questions. Avant le début de l'audition, j'ai souli-
gné le fait que je considérais que les questions
initiales étaient trop hypothétiques et que, partant,
elles devraient se rapprocher davantage des faits
de l'espèce. J'ai alors rencontré les avocats concer
nés et nous avons de nouveau examiné les ques
tions. Celles-ci figurent dans les motifs que j'ai
déjà rendus.
A cette époque, j'étais d'avis, ainsi que les avo-
cats en cause, qu'advenant une réponse affirmative
à la question 1, l'action de la demanderesse devrait
être accueillie et un remboursement de la taxe
devrait être ordonné. C'est en raison de cette hypo-
thèse que le deuxième paragraphe a été ajouté à
l'ordonnance du juge Decary.
A la suite de l'audition de la question de droit et
des motifs que j'ai rendus à la date susmentionnée,
la Cour d'appel fédérale a rendu jugement dans
l'affaire La Reine c. Stevenson Construction Co.
Ltd.' Cette décision, dans le cas où elle s'applique-
rait, soulèverait la question de savoir si, en l'es-
pèce, la Cour peut ordonner que la demanderesse
soit remboursée de la taxe qu'elle a payée. Je n'ai
pas l'intention de me prononcer, d'une façon ou de
l'autre, sur cette question.
A mon avis, l'ordonnance modificatrice que j'ai
rendue relativement à la solution de l'action à
partir du règlement des questions de droit ne
devrait pas être suivie, du moins à ce stade-ci des
procédures. La demanderesse peut désirer modifier
sa déclaration en ce qui concerne les faits, et cela
peut être nécessaire si elle veut obtenir une ordon-
nance contre la défenderesse en vue de récupérer le
paiement de ses taxes. Même si la demanderesse
estime qu'une modification n'est pas nécessaire,
elle peut désirer soumettre une preuve en vue de
tenter de se conformer aux termes précis de toute
loi qui pourrait s'appliquer relativement au rem-
boursement des taxes.
Compte tenu de tous ces éléments, j'estime que
le meilleur parti à prendre à ce stade-ci est de
rédiger un dispositif portant sur le point de droit
que j'ai tranché, sans rendre un jugement définitif
sur toute l'affaire. En conséquence, j'énoncerai
simplement dans le dispositif formel l'essence de
ma décision en ce qui a trait à la question 1. Il est
possible que la défenderesse souhaite interjeter
appel de ma décision sur cette question. Dans un
tel cas, les parties désireront peut-être laisser en
suspens, jusqu'à l'issue de l'appel, les questions non
résolues.
' [ 1979] CTC 86.
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