A-634-78
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Appelant)
c.
Shirley Myers (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Le Dain—
Saint-Jean, 18 avril 1980.
Immigration — Parrainage — Droit d'appel — Appel formé
contre la décision de la Commission d'appel de l'immigration
qui a accueilli l'appel que l'intimée avait interjeté du rejet de
sa demande d'admission au Canada de son époux et de ses
enfants — Selon le Règlement, l'intimée avait le droit de
parrainer l'admission de son époux et de ses enfants bien
qu'elle ne résidât pas au Canada au moment de la demande —
Lorsque l'intimée forma son appel devant la Commission
d'appel de l'immigration, tout citoyen canadien qui avait par-
rainé sans succès l'admission d'un parent visé au Règlement
était en droit de se pourvoir devant elle, qu'il résidât ou non au
Canada et qu'il satisfit ou non aux autres exigences de la Loi
et du Règlement — Appel rejeté — Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 17 — Décret
sur les appels concernant l'immigration parrainée, DORS/67-
522 — Règlement sur l'immigration, Partie I, DORS/67-434.
APPEL.
AVOCATS:
L. S. Holland pour l'appelant.
Denis Barry pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant.
Barry & Smyth, Saint-Jean, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Le présent appel a été formé
contre la décision par laquelle la Commission d'ap-
pel de l'immigration, en application du pouvoir
d'accorder un redressement spécial que lui accor-
dait l'article 17 de la Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3,
(abrogée depuis), a accueilli l'appel que l'intimée
avait interjeté du rejet de sa demande d'admission
au Canada de son époux et de ses enfants.
L'unique moyen de l'appelant est que la Com
mission était incompétente du fait que l'intimée ne
résidant pas au Canada au moment de sa
demande, le Règlement ne lui permettait pas de
parrainer l'admission de son époux et de ses
enfants. L'avocate de l'appelant prétend que l'arti-
cle 17 de la Loi sur la Commission d'appel de
l'immigration ne conférait un droit d'appel qu'à
ceux qui rencontraient les exigences du Règlement
relatives aux répondants. Je ne retiendrai pas cet
argument. L'article 17 accordait à toute personne
qui avait effectivement demandé l'admission au
Canada d'un parent le droit d'interjeter appel de la
décision des autorités de l'immigration concluant
que ce parent n'était pas susceptible d'être par-
rainé ou que le répondant ne satisfaisait pas aux
exigences de la Loi et du Règlement. Un décret'
pris en vertu de la dernière phrase de l'article 17 a
restreint ce droit d'appel aux citoyens canadiens à
l'égard des catégories de parents mentionnés aux
alinéas a) à h) de l'article 31(1) du Règlement sur
l'immigration, Partie I, DORS/67-434. Lorsque
l'intimée forma son appel devant la Commission
d'appel de l'immigration en janvier 1978, tout
citoyen canadien qui avait parrainé sans succès
l'admission d'un parent visé au Règlement était en
droit de se pourvoir devant elle, qu'il résidât ou
non au Canada et qu'il satisfit ou non aux autres
exigences de la Loi et du Règlement relatives aux
répondants.
Par ces motifs, l'appel sera rejeté.
Décret sur les appels concernant l'immigration parrainée,
C.P. 1967-1956—DORS/67-522.
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