A-536-79
Asghar Khamsei (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Urie
et le juge suppléant Kerr—Vancouver, le 14
février; Ottawa, le 25 février 1980.
Examen judiciaire — Immigration — Expulsion —
Demande tendant à l'examen et à l'annulation d'une ordon-
nance d'expulsion rendue contre le requérant au motif qu'étant
entré au Canada grâce à une représentation erronée d'un fait
important, il tombait sous le coup de l'al. 27(2)g) de la Loi sur
l'immigration de 1976 — Dans sa demande de visa, le requé-
rant n'a pas donné tous les détails des demandes antérieures de
visa, bien qu'il eût souscrit une déclaration portant qu'il avait
donné des réponses véridiques à toutes les questions —
Peut-on tenir le requérant responsable de la représentation
erronée alors qu'il n'a pas été interrogé par un agent des visas?
— La représentation erronée était-elle importante? —
Demande rejetée — Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, c. 52, art. 27(2)g) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Arrêt mentionné: Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration c. Brooks [1974] R.C.S. 850.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
G. G. Goldstein pour le requérant.
A. D. Louie pour l'intimé.
PROCUREURS:
Evans, Cantillon & Goldstein, Vancouver,
pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il s'agit d'une
demande tendant à l'examen et à l'annulation
d'une ordonnance d'expulsion rendue le 31 août
1979 contre le requérant au motif qu'étant entré
au Canada grâce à une représentation erronée d'un
fait important fait par lui-même, il tombait sous le
coup de l'alinéa 27(2)g) de la Loi sur l'immigra-
tion de 1976, S.C. 1976-77, c. 52.
La représentation erronée ayant fait l'objet
d'une enquête vient de ce que, dans sa demande de
visa faite à Téhéran le 30 avril 1979, le requérant
n'a pas donné tous les détails des demandes anté-
rieures de visa pour entrer au Canada. A la ques
tion «Avez-vous déjà sollicité un visa canadien?», il
a répondu «Oui„ et il a donné comme détail
«février 1978, Téhéran». Il a ensuite signé sous la
phrase «Je déclare avoir donné des réponses véridi-
ques et exactes à toutes les questions.»
En vérité, il avait déjà fait deux autres deman-
des de visa, l'une à Vancouver vers la fin de 1978,
pour un changement de visa de visiteur en visa
d'étudiant, qui fut agréée, et une autre à Seattle,
aux États-Unis, en février 1979, qui fut rejetée.
A l'audition de la demande, l'avocat du requé-
rant a soulevé deux points. Tout d'abord, il a
soutenu que, conformément à l'article 9 de la Loi,
un agent des visas aurait dû interroger le requé-
rant, lors du dépôt de sa demande par ce dernier,
pour déterminer s'il semblait être une personne qui
pouvait obtenir un visa. Comme une simple secré-
taire a reçu sa demande et que le requérant n'a fait
l'objet d'aucun interrogatoire, il ne faut pas le
tenir responsable de la représentation erronée par
défaut de révéler toutes ses demandes antérieures
de visa.
A mon avis, comme le requérant a déclaré avoir
donné des réponses véridiques à toutes les ques
tions posées, il doit subir les conséquences de toute
omission dans la formule de demande. Même en
l'absence d'intention frauduleuse, il doit supporter
les conséquences de réponses incomplètes donc
trompeuses. Si, grâce à ses réponses incomplètes, il
a obtenu un visa qu'il n'aurait pas obtenu si ses
réponses avaient été complètes, c'est donc qu'il
n'avait pas droit à ce visa et que son entrée au
Canada a été la conséquence d'une représentation
erronée.
Ce qui nous amène au deuxième point soulevé, à
savoir que rien n'établit l'importance de la repré-
sentation erronée.
A mon avis, l'importance d'une chose est une
question de fait. Ceci ne veut pas dire qu'il faut
établir que le visa n'aurait pas été accordé sans
cette représentation erronée. L'importance d'un
fait peut être établie par voie déductive. Ainsi, en
l'espèce, si l'importance du défaut pour le requé-
rant de révéler sa demande de 1978, tendant à
faire changer son visa de visiteur en visa d'étudiant
résidait dans ce qu'on a alors retenu contre lui, il
me serait difficile d'en juger sur le fondement de la
preuve produite. Mais je n'ai aucune difficulté à
conclure à l'importance du fait que, peu de temps
avant de déposer la demande de visa litigieuse, le
requérant s'est vu refuser un visa demandé à
Seattle. Il y a lieu de supposer que tout agent des
visas chargé d'étudier sa demande d'entrée au
Canada aurait désiré savoir pour quel motif cette
demande antérieure avait été rejetée. De même,
des questions auraient vraisemblablement été
posées relativement au résultat de toutes demandes
de visa antérieures, lesquelles questions auraient
donné lieu à des enquêtes supplémentaires s'il avait
été déclaré qu'un visa avait déjà été refusé.
En l'espèce, seule la demande faite à Téhéran en
février 1978 a été révélée, demande suite à laquelle
un visa avait été accordé. Comme aucune autre
demande antérieure n'a été révélée, rien en l'es-
pèce n'incitait à procéder à des enquêtes supplé-
mentaires. A mon avis, c'est à bon droit dans les
circonstances que l'arbitre a conclu que l'absence
de réponses complètes concernant les demandes
antérieures, ajoutée à l'affirmation que des répon-
ses véridiques et exactes avaient été données à
toutes les questions, a eu pour effet d'écarter toute
enquête supplémentaire,' et que le visa a été
accordé parce que le rejet de la demande anté-
rieure n'avait pas été révélé.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
* * *
LE JUGE URIE: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: J'y souscris.
Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c.
Brooks [1974] R.C.S. 850.
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