T-6260-79
Joe Mathias, en son nom et au nom des membres
de la bande indienne Squamish, et la bande
indienne Squamish, Mary Stump, en son nom et
au nom des membres de la bande indienne Alexan-
dria, et la bande indienne Alexandria, Arthur
Peters, en son nom et au nom des membres de la
bande indienne Ohiat, et la bande indienne Ohiat,
Murray Alexis, en son nom et au nom des mem-
bres de la bande indienne Okanagan, et la bande
indienne Okanagan, George Leighton, en son nom
et au nom des membres de la bande indienne
Metlakatla, et la bande indienne Metlakatla,
Donald Sankey, en son nom et au nom des mem-
bres de la bande indienne Port Simpson, et la
bande indienne Port Simpson, Ron Derrickson, en
son nom et au nom des membres de la bande
indienne Westbank, et la bande indienne West -
bank, Stephen Sampson, Jr., en son nom et au nom
des membres de la bande indienne Chemainus, et
la bande indienne Chemainus, Richard LeBordais,
en son nom et au nom des membres de la bande
indienne Clinton, et la bande indienne Clinton,
Larry Earl Moore, en son nom et au nom des
membres de la bande indienne Gitwangak, et la
bande indienne Gitwangak, Adam Shewish, en son
nom et au nom des membres de la bande indienne
Sheshaht, et la bande indienne Sheshaht (Deman-
deurs)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh—
Vancouver, 14 et 23 avril 1980.
Pratique — Requête en radiation de plaidoiries — Requête
tendant à la radiation de certains alinéas de la déclaration au
motif qu'ils ne sont pas essentiels, qu'ils sont redondants,
qu'ils tendent à causer préjudice, gêner ou retarder une ins
truction équitable, et qu'ils constituent un emploi abusif des
procédures — Selon les plaidoiries en cause, la défenderesse
reconnaissait l'obligation qu'elle avait d'obtenir le consente-
ment des demandeurs en cas de retranchement de terres de
leurs réserves mais a omis de leur donner avis de retranche-
ment; ces alinéas donnent aussi un aperçu chronologique de
l'affaire — Il échet d'examiner s'il y a lieu de radier les
plaidoiries en cause — Requête accueillie — Règles 408(1),
412(1),(2), 419(1)b),d)f),(2), 474(1)a),b) de la Cour fédérale.
Requête de la défenderesse en radiation de certains alinéas
de la déclaration des demandeurs, au motif que ces alinéas ne
sont pas essentiels, qu'ils sont redondants, qu'ils peuvent causer
préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'affaire,
et qu'ils constituent un emploi abusif des procédures. Selon ces
alinéas, la défenderesse aurait reconnu l'obligation qu'elle avait
d'obtenir le consentement des demandeurs au retranchement de
terres des réserves indiennes mais aurait omis de leur donner
avis de retranchement. Ces alinéas donnent aussi un aperçu
chronologique des demandes de renseignements, des rencontres
entre les parties, des renseignements fournis, des promesses et
des engagements non tenus, etc. Les demandeurs soutiennent
que la défenderesse a violé son obligation de fiduciaire et
commis un abus de confiance. Ils font également valoir le
caractère ultra vires de la législation fédérale visant à abroger
l'impératif du consentement des demandeurs en matière de
retranchement de terres. Il échet d'examiner s'il y a lieu de
radier les alinéas en cause.
Arrêt: la requête est accueillie. Il est établi par une jurispru
dence constante que lorsqu'il subsiste le moindre doute, les
alinéas des plaidoiries doivent être conservés pour que les
éléments de preuve établissant leur bien-fondé puissent être
soumis au juge de première instance. Ce qui ne signifie toute-
fois pas que les alinéas non essentiels ou redondants qui don-
nent un aperçu des éléments de preuve sur lesquels une partie
cherche à fonder ses conclusions devraient être conservés dans
les plaidoiries, pourvu toutefois que la radiation partielle des
plaidoiries n'empêche pas cette partie de faire la preuve d'un
fait pertinent. La reconnaissance faite par la défenderesse de
l'obligation d'obtenir le consentement des demandeurs en
matière de retranchement de terres ne peut affecter le droit
d'action de ces derniers. C'est une question de droit que de
savoir si cette obligation, si obligation il y avait, a survécu à
l'adoption d'une certaine loi fédérale; dans la négative, la
défenderesse ne serait liée par aucune reconnaissance faite à ce
sujet. Si aucun consentement n'était nécessaire, ce qui est une
question de droit, alors aucun avis n'était nécessaire. Il reste
l'allégation selon laquelle aucun consentement n'a été obtenu.
Les alinéas qui donnent un aperçu chronologique de l'affaire
seraient recevables en vertu des allégations contenues dans
d'autres alinéas, dont la défenderesse n'a pas demandé la
radiation. A ce titre, ils seraient redondants et inutiles pour ce
qui est d'étayer l'argument subsidiaire de violation des obliga
tions de fiduciaire et d'abus de confiance.
REQUÉT E.
AVOCATS:
H. Slade pour les demandeurs.
E. Bowie pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Ratcliff & Company, Vancouver-Nord, pour
les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: Sur requête datée du 2 avril
1980 présentée au nom de la défenderesse en vue
d'obtenir une ordonnance:
[TRADUCTION] (1) Prescrivant, en vertu des Règles 419b),d) et
f), la radiation de l'alinéa 22, des mots «n'a donné aux deman-
deurs aucun avis du retranchement, de l'aliénation ou de la
confiscation des terres des demandeurs situées dans les réserves
et» aux lignes 5 à 8 de l'alinéa 32, et de l'alinéa 33 de la
déclaration supplémentaire modifiée, au motif qu'ils ne sont pas
essentiels ou qu'ils sont redondants et qu'ils peuvent causer
préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action;
et
(2) Reportant à trente jours suivant la décision de la présente
requête la date d'expiration du délai au cours duquel la défen-
deresse peut signifier une défense aux demandeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La présente action est importante et on peut
prévoir une vive opposition. La déclaration supplé-
mentaire modifiée est très longue et en grande
partie redondante et pleine de redites. Les princi-
pes de base régissant les plaidoiries sont énoncés
aux Règles 408 415 des Règles de la Cour. Les
Règles 408(1) et 412 sont ainsi rédigées:
Règle 408. (1) Chaque plaidoirie doit obligatoirement contenir
un exposé précis des faits essentiels sur lesquels se fonde la
partie qui plaide.
Règle 412. (1) Une partie peut, par sa plaidoirie, soulever tout
point de droit.
(2) Le fait de soulever une question de droit ou d'affirmer
expressément une conséquence juridique—comme, par exemple
la revendication d'un titre à la propriété—ne doit pas être
accepté comme remplaçant un exposé des faits essentiels sur
lesquels se fonde la conséquence juridique.
Comme toutes les requêtes en radiation de plai-
doiries ou de certains alinéas de celles-ci, la pré-
sente requête est régie par la Règle 419 dont les
alinéas (1) et (2) sont ainsi rédigés:
Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action
ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou
sans permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de
défense, selon le cas,
b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante,
c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruc-
tion équitable de l'action,
e) qu'elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure,
ou
f) qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procédu-
res de la Cour,
et elle peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou
qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
(2) Aucune preuve n'est admissible sur une demande aux
termes de l'alinéa (1)a).
Aux fins de l'alinéa (1)a), il doit être statué sur
la requête en présumant que les faits allégués sont
vrais et, c'est en tenant compte de cette présomp-
tion qu'il doit être décidé si ces faits justifient le
redressement demandé. La présente requête en
radiation est fondée sur les alinéas b), d) et f) de
l'alinéa (1). Il est établi par une jurisprudence
constante que lorsqu'il subsiste le moindre doute,
les alinéas des plaidoiries doivent être conservés
pour que les éléments de preuve établissant leur
bien-fondé puissent être soumis au juge de pre-
mière instance. Ce qui ne signifie pas toutefois que
les alinéas non essentiels ou redondants qui don-
nent un aperçu des éléments de preuve sur lesquels
une partie cherche à fonder ses conclusions de-
vraient être conservés dans les plaidoiries, pourvu
toutefois que la radiation d'une partie des plaidoi-
ries n'empêche pas la partie de faire pleinement la
preuve de tout fait pertinent. C'est sur cette base
qu'il doit être statué sur la présente requête.
Malheureusement, le sort d'une très importante
sinon de l'unique cause d'action dépend de la
décision d'un point de droit qu'il serait approprié
de soumettre à la Cour pour décision préliminaire
en vertu de la Règle 474, dont l'alinéa (1) est ainsi
rédigé:
Règle 474. (1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge
opportun de le faire,
a) statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour
la décision d'une question, ou
b) statuer sur un point afférent à l'admissibilité d'une preuve
(notamment d'un document ou d'une autre pièce justifica-
tive),
et une telle décision est finale et péremptoire aux fins de
l'action sous réserve de modification en appel.
Si cette décision était favorable à la défenderesse,
les plaidoiries en seraient de beaucoup réduites.
Toutefois puisqu'une telle demande n'a pas encore
été faite et que la défenderesse n'a pas plaidé au
fond, il est nécessaire de trancher la requête sur la
base de la déclaration supplémentaire modifiée des
demandeurs telle qu'elle est rédigée.
Une brève revue des questions en litige est
nécessaire pour bien comprendre l'affaire. Il faut
remonter à 1912, époque à laquelle une commis
sion était constituée pour examiner la question de
la modification des limites de certaines réserves
indiennes en Colombie-Britannique. Le rapport de
la Commission royale, connu sous le nom de Com
mission McKenna-McBride, qui fut accepté par
les gouvernements du Canada et de la Colombie-
Britannique, recommandait notamment le retran-
chement de certaines terres de certaines des réser-
ves. La Commission aurait rassuré les Indiens que
de tels retranchements nécessiteraient leur accord.
Aux termes d'une loi fédérale appelée Loi du
règlement relatif aux terres des sauvages de la
Colombie-Britannique, S.C. 1920, c. 51, le
Canada autorisait le gouverneur en conseil à
mettre à exécution les termes de l'accord
McKenna-McBride, comme la Loi de la Colom-
bie-Britannique intitulée Indian Affairs Settle
ment Act, S.C.-B. 1919, c. 32, avait autorisé le
lieutenant-gouverneur en conseil de la province à
le faire.
L'article 3 de la Loi fédérale prévoyait toutefois
ce qui suit:
3. Aux fins du règlement. de la revision ou de la ratification
des réductions ou retranchements opérés sur les réserves, sui-
vant les recommandations de la commission royale, le Gouver-
neur en conseil peut décréter les réductions ou retranchements
à effectuer sans leur abandon par les sauvages, nonobstant
toutes dispositions contraires de la Loi des sauvages, poursui-
vre, avec le gouvernement de la province de la Colombie-Bri-
tannique, d'autres négociations et conclure les nouveaux traités
qui peuvent paraître nécessaires en vue de la solution complète
et définitive des différends entre lesdit gouvernements. [C'est
moi qui souligne.]
La Loi des sauvages en vigueur à l'époque (S.R.C.
1906, c. 81) prévoyait, aux articles 47 et suivants,
l'abandon de terres dans les réserves, l'article 49
prévoyant notamment que nulle cession et nul
abandon ne serait valide ni obligatoire à moins
d'avoir été ratifié par les Indiens selon les modali-
tés prévues, et l'article 51, que toutes les parties de
réserves cédées à Sa Majesté seraient réputées
possédées aux mêmes fins que par le passé et
seraient administrées, affermées et vendues selon
que le gouverneur en conseil le prescrirait.
La défenderesse fait valoir qu'en vertu du prin-
cipe selon lequel une loi spéciale et postérieure a
prépondérance sur les dispositions d'une loi géné-
rale antérieure, les dispositions de la Loi du règle-
ment relatif aux terres des sauvages de la Colom-
bie-Britannique ont prépondérance sur les
dispositions de la Loi des sauvages de telle sorte
que le consentement des Indiens touchés par les
retranchements n'était pas nécessaire. Les deman-
deurs prétendent que l'article 3 de la Loi précitée
est ultra vires en vertu des dispositions de la Act of
Union of British Columbia with Canada, 1871-
34-35 Vict., c. 38 (R.-U.) (Union de la Colombie-
Britannique et du Canada) et en vertu de l'annexe
au décret du conseil du 16 mai 1871 où étaient
prévus les termes de l'union. L'article 13 de cette
annexe est ainsi rédigé:
13. Le soin des Sauvages, et la garde et l'administration des
terres réservées pour leur usage et bénéfice, incomberont au
Gouvernement Fédéral, et une ligne de conduite aussi libérale
que celle suivie jusqu'ici par le gouvernement de la Colombie
Britannique sera continuée par le Gouvernement Fédéral après
l'Union.
Pour mettre ce projet à exécution, des étendues de terres
ayant la superficie de celles que le gouvernement de la Colom-
bie Britannique a, jusqu'à présent, affectées à cet objet, seront
de temps à autre transférées par le Gouvernement Local au
Gouvernement Fédéral au nom et pour le bénéfice des Sau-
vages, sur demande du Gouvernement Fédéral; et dans le cas où
il y aurait désaccord entre les deux gouvernements au sujet de
la quantité des étendues de terre qui devront être ainsi concé-
dées, on devra en référer à la décision du Secrétaire d'État pour
les Colonies.
Les demandeurs prétendent également que le
décret du conseil de la Couronne fédérale C.P.
1265 du 19 juillet 1924 est ultra vires, de telle
sorte que les terres ainsi retranchées de réserves
continuent de relever de la compétence exclusive
du Parlement du Canada et devraient être déte-
nues en fiducie au bénéfice des demandeurs.
Les demandeurs font en outre valoir que la
défenderesse était et demeure fiduciaire et qu'elle
a un devoir statutaire relativement auxdites réser-
ves pour le bénéfice des demandeurs (Acte de
l'Amérique du Nord britannique, 1867, S.R.C.
1970, Appendice II, n° 5, art. 91(24)).
Les demandeurs prétendent que même si ladite
Loi du règlement relatif aux terres des sauvages
de la Colombie-Britannique dispensait d'obtenir
l'abandon prescrit dans la Loi des sauvages, elle ne
contenait aucune disposition relativement à l'exi-
gence prévue dans l'accord McKenna-McBride
que le consentement des Indiens devait être
obtenu. Ils prétendent en outre que le décret du
conseil lui donnant effet aurait dû se conformer à
ces engagements, que leur consentement aurait
d'abord dû être obtenu et que le défaut de l'obtenir
constituait une violation des obligations de fidu-
ciaire auxquelles la défenderesse était tenue envers
les Indiens, celle-ci ne pouvant se libérer de ces
obligations. Les demandeurs font en outre valoir
que les actions des représentants de la défenderesse
en déclarant aux Indiens que leur consentement
serait obtenu ou qu'une indemnité leur serait
versée, pour ensuite omettre de le faire, constituent
un abus de confiance passible de poursuites.
Il est évident qu'il y a un ou des points de droit
importants à trancher, préférablement avant l'ins-
truction, mais, à ce stade-ci, il s'agit de décider si
les alinéas de la déclaration supplémentaire modi-
fiée des demandeurs sont nécessaires pour leur
permettre de faire la preuve qu'ils veulent.
L'alinéa 22 est ainsi rédigé:
[TRADUCTION] 22. Par suite du rapport de la Commission
royale, la défenderesse a reconnu son obligation et manifesté
son intention d'obtenir le consentement des demandeurs dans
les cas où des terres seraient retranchées, aliénées ou autrement
prises en application des recommandations de la Commission
royale.
Je ne vois pas comment une reconnaissance par ou
au nom de la défenderesse peut affecter le droit
des demandeurs d'ester en jugement. C'est une
question de droit que de savoir si cette obligation,
s'il en était, a survécu à l'adoption de la Loi du
règlement relatif aux terres des sauvages de la
Colombie-Britannique; dans la négative, toute
admission au nom de la défenderesse ne la lierait
pas. Le Parlement n'est pas lié par une déclara-
tion, même lorsqu'elle est faite par un ministre.
Le même raisonnement s'applique à la radiation,
à l'alinéa 32, de la partie de la deuxième phrase
qui est ainsi rédigée:
[TRADUCTION] La défenderesse n'a donné aux demandeurs
aucun avis du retranchement, de l'aliénation ou de la confisca
tion des terres des demandeurs situées dans les réserves.
Si aucun consentement n'était nécessaire, ce qui
est une question de droit, alors aucun avis n'était
nécessaire. Il reste l'allégation selon laquelle aucun
consentement n'a été obtenu, et c'est là une partie
importante de l'argumentation des demandeurs.
Pour ce qui concerne l'alinéa 33 et ses sous-ali-
néas, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner un à un,
il y est donné un aperçu chronologique des nom-
breuses fois où, de 1925 1966, les demandeurs
ont tenté d'obtenir des renseignements relative-
ment au statut des terres en question, des réunions
qui ont été tenues entre les Indiens, la Colombie-
Britannique et les autorités fédérales, des rensei-
gnements qui ont été fournis, des promesses qui
ont été faites mais qui n'ont pas été tenues, des
arrangements proposés qui n'ont jamais été con-
clus, des rapports qui ont été demandés, des
recommandations qui ont été faites, des engage
ments qui n'ont pas été tenus et ainsi de suite.
Alors que cette narration des faits peint un sombre
tableau de la situation et explique certainement le
sentiment de frustration des demandeurs puis-
qu'une grande partie du problème semble découler
du conflit entre les deux gouvernements et qu'il ne
peut être connu dans cette Cour de réclamations
contre la Couronne du chef de la Colombie-Britan-
nique, ces allégations constituent néanmoins un
aperçu des éléments de preuve que les demandeurs
ont l'intention de présenter mais qui, selon moi,
seraient recevables en vertu des alinéas 41 et 42 de
la déclaration supplémentaire modifiée et de leurs
sous-alinéas, dont la défenderesse n'a pas demandé
la radiation.
Ainsi, elles sembleraient redondantes et inutiles
pour ce qui est de fonder l'argument subsidiaire de
violation des obligations de fiduciaire et d'abus de
confiance, établissant une distinction entre deux
périodes: a) la période antérieure à l'adoption de la
Loi du règlement relatif aux terres des sauvages
de la Colombie-Britannique et du décret du con-
seil C.P. 1265 adopté en application de celle-ci et
b) toute la période subséquente de négociations
sans règlement des réclamations des demandeurs
et sans versement d'indemnité. D'après moi, les
allégations des autres alinéas de la déclaration
suffisent amplement pour permettre d'introduire
tous les éléments de preuve que les demandeurs
veulent présenter. Si la défenderesse a besoin de
plus amples renseignements pour fonder ces alléga-
tions de faute, elle peut les demander, et dans ce
cas, les demandeurs pourront alors donner à titre
de renseignements supplémentaires les déclara-
tions contenues aux sous-alinéas de l'alinéa 33
dont la plupart sont toutefois connues de la défen-
deresse. Il doit manifestement être donné aux
demandeurs la possibilité de soumettre tout élé-
ment de preuve pertinent.
ORDONNANCE
Sont radiés de la déclaration supplémentaire
modifiée des demandeurs: l'alinéa 22, les mots «n'a
donné aux demandeurs aucun avis du retranche-
ment, de l'aliénation ou de la confiscation des
terres des demandeurs situées dans les réserves et»
à l'alinéa 32, et tout l'alinéa 33 ainsi que tous ses
sous-alinéas.
La défenderesse devra signifier sa défense dans
les trente jours qui suivent la date de la présente
ordonnance ou dans tel délai qui pourra être pro-
rogé du consentement des parties ou par la Cour.
Avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.