T-1628-78
The Hamlet of Baker Lake, Baker Lake Hunters
and Trappers Association, Inuit Tapirisat of
Canada, Matthew Kunungnat, Simon Tookoome,
Harold Qarlitsaq, Paul Uta'naaq, Elizabeth
Alooq, Titus Alluq, Jonah Amitnak, Francis Kalu-
raq, John Killulark, Martha Tickie, Edwin Eve,
Norman Attungala, William Noah, Marion Pat-
tunguyaq, Silas Kenalogak, Gideon Kuuk, Ovid
Kinnowatner, Steven Niego, Matthew Innakatsik,
Alex Iglookyouak, Titus Niego, Debra Niego, Ste-
phen Kakimat, Thomas Anirngniq, Margaret
Amarook, James Ukpaqaq, Jimmy Taipanak,
Michael Amarook, Angela Krashudluaq, Margaret
Narkjanerk, John Narkjanerk, Elizabeth Tunnuq,
Marjorie Tarraq, Hanna Killulark, William K.
Scottie, Edwin Niego, Martha Talerook, Mary
Iksiktaaryuk, Barnabas Oosuaq, Nancy Sevoqa,
Janet Ikuutaq, Marjorie Tuttannuaq, Luke Tung-
naq, James Kingaq, Madge Kingaq, Lucy Tun-
guaq, Hattie Amitnak, Magdalene Ukpatiky, Wil-
liam Ukpatiku, Paul Ookowt, Louis Oklaga, H.
Avatituuq, Luk Arngna'naaq, Mary Kakimat,
Samson Arnauyok, Effie Arnaluak, Thomas Kaki-
mat, Mathew Nanauq, John Nukik, Bill Marten,
Martha Nukik, Silas Puturiraqtuq, David
Mannik, Thomas Iksiraq, Robert Inukpak, Joedee
Joedee, John Auaala, Hugh Tulurialik, Thomas
N. Mannik, Silas Qiynk, Barnabus Peryouar,
Betty Peryouar, Joan Scottie, Olive Innakatsik,
Sarah Amitnak, Alex Amitnak, Vera Auaala,
George Tataniq, Mary Tagoona, James Teriqa-
niak, John Iqsakituq, Silas Kalluk, Hannah Kuuk,
Hugh Ungungai, Celina Uta'naaq, Moses Nagyu-
galik, Mary Iqaat, Louis Tapatai, Harold Ete-
goyok, Sally Iglookyouak, Marjorie Aqigaaq,
Matthew Aqigaaq, Mona Qiyuaryuk, Winnie
Owingayak, Samson Quinangnaq, Elizabeth Qui-
nangnaq, Hattie Attutuvaa, Paul Attutuvaa,
Marion Anguhalluq, Luk Anguhalluq, Ruth Tulu-
rialik, Irene Kaluraq, Charlie Toolooktook,
Thomas Tapatai, Elizabeth Tapatai, B. Scottie,
Mary Kutticq, Jacob Marriq, Lucy Kownak, A.
Tagoona, Charles Tarraq, Vivien Joedee (Deman-
deurs)
c.
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien, l'ingénieur nominé par le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien conformé-
ment à l'article 4 du Règlement sur l'utilisation
des terres territoriales, DORS/77-210, modifié, le
directeur des ressources non renouvelables du
Nord du ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien, le registraire minier et le regis-
traire minier adjoint du district minier de l'Arcti-
que et de la Baie d'Hudson, le procureur général
du Canada, Urangesellschaft Canada Limited,
Noranda Exploration Company Limited, Pan
Ocean Oil Ltd., Cominco Ltd., Western Mines
Limited et Essex Minerals Company Limited
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, 11 décembre; Ottawa, 18 décembre 1979.
Pratique — Dépens — Requête des demandeurs pour que
les dépens leur soient accordés et que leur soient données des
directives spéciales relatives à ces dépens haussant les sommes
dues pour les services rendus par les avocats au-dessus de
celles que prévoit le tarif B — Les défendeurs ne contestaient
pas l'existence du titre aborigène des demandeurs et le droit au
recours en injonction des demandeurs n'était pas fondé — Les
demandeurs ont réussi à faire valoir que le titre aborigène
subsistait — Il échet d'examiner s'il existe en l'espèce des
circonstances spéciales justifiant de hausser les frais taxables
— Requête accordée en partie — Règles 344(7), 346(1) de la.
Cour fédérale et tarifs A et B.
Arrêt appliqué: Aladdin Industries Inc. c. Canadian Ther
mos Products Ltd. [1973] C.F. 942. Distinction faite avec
l'arrêt: Smerchanski c. Le ministre du Revenu national
[ 1979] 1 C.F. 801. Arrêt mentionné: Crabbe c. Le ministre
des Transports [1973] C.F. 1091.
REQUÊTE.
AVOCATS:
Aubrey E. Golden et David Estrin pour les
demandeurs.
D. T. Sgayias pour les défendeurs gouverne-
mentaux.
PROCUREURS:
Golden, Levinson, Toronto, pour les deman-
deurs.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs gouvernementaux.
Fasken & Calvin, Toronto, pour les défende-
resses Pan Ocean Oil Ltd., Cominco Ltd. et
Western Mines Limited.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour les
défenderesses Urangesellschaft Canada Limit
ed et Noranda Exploration Company Limit
ed.
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour
la défenderesse Essex Minerals Company
Limited.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: En prononçant les motifs
de mon jugement en l'instance [[1980] 1 C.F.
518], je laissais aux demandeurs et aux défendeurs
gouvernementaux la possibilité de se faire entendre
ultérieurement sur la question des dépens. Les
demandeurs ont requis que les dépens leur soient
accordés et que, conformément à la Règle 346(1)
ou, subsidiairement, à la Règle 344(7), leur soient
données des directives spéciales relatives à ces
dépens haussant les sommes dues pour les services
rendus par les avocats au-dessus de celles que
prévoit le tarif B en son alinéa 2(1). Les parties
sont convenues qu'au minimum les dépens de-
vraient être taxés comme s'il s'agissait d'une action
de classe III pleine et entière plutôt que d'une
action de classe II, ce qu'elle est en vertu du tarif
A, alinéa 1(3)b), puisque n'était demandée aucune
somme certaine.
Je devrais mentionner certains faits qui, quoique
n'ayant nullement influencé ma décision, sont
peut-être nécessaires pour démontrer qu'il ne s'agit
pas d'une hypothèse d'école. Je crains qu'il y ait
une croyance populaire voulant que le gouverne-
ment fédéral fournisse des fonds pour aider les
autochtones à faire valoir leurs droits aborigènes.
Quelle que soit la validité de cette croyance en
d'autres circonstances, ce n'est pas le cas en l'es-
pèce. Le demandeur Hamlet of Baker Lake leva
des fonds municipaux pour le litige. L'administra-
tion des territoires du Nord-Ouest décida que
c'était là un usage irrégulier des fonds municipaux
et réduisit donc ses subventions ultérieures au
hameau d'une somme équivalente. Le contrat en
vertu duquel la demanderesse Inuit Tapirisat of
Canada reçoit des fonds du gouvernement fédéral
interdit expressément l'usage de ces fonds à des
fins processives. Comme je l'ai dit, je ne mentionne
cela que pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement
d'un exercice qui aurait pour tout effet un change-
ment d'écritures dans les livres du gouvernement
du Canada.
Le juge Kerr a énoncé le principe applicable
dans Aladdin Industries Incorporated c. Canadian
Thermos Products Limited.'
C'est un principe généralement admis que les frais entre
parties sont accordés à titre d'indemnité ou d'indemnité par-
tielle à la partie ayant eu gain de cause pour couvrir ses frais
raisonnables, sous réserve de toute disposition expresse des lois
applicables et des tarifs et règles du tribunal en cause.
Les montants prévus à l'article 2 du tarif B pour les services
des solicitors et conseils ont été prévus pour les affaires
ordinaires venant devant cette Cour. Sur directive de la Cour,
les montants peuvent être augmentés ou diminués et, dans
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de les augmenter, la
Cour, me semble-t-il prendra dûment en considération toutes
les circonstances particulières, y compris la complexité, la
valeur et l'importance des procédures pour les parties, et le
temps et le travail raisonnablement consacrés aux services. En
l'espèce, il y a de telles circonstances particulières et j'estime
justifiée une augmentation des montants sous certaines
rubriques. J'estime aussi qu'on doit prendre et utiliser les
montants prévus à l'article 2 pour le commun des affaires à
titre de guide ou d'étalon pour fixer des augmentations
proportionnées.
Les motifs qui soutiennent la décision du juge en
chef Jackett, sa ratio decidendi, dans Smerchanski
c. M.R.N. 2 , fondée sur Crabbe c. Le ministre des
Transports', un arrêt de la Cour fédérale, sont
qu'une telle ordonnance doit être faite lors du
prononcé du jugement et qu'elle ne peut l'être lors
de l'appel qui est formé de la décision de l'officier
taxateur. L'arrêt Crabbe fut rendu quelques mois
après le jugement Aladdin mais une "lecture soi-
gneuse de celui-ci montre clairement que le juge
Kerr a bien vu qu'une objection procédurale pou-
vait avec succès être opposée et lui interdire de
rendre l'ordonnance demandée. Le tableau qu'il a
peint des considérations de fond pertinentes de-
meure valide. Il y a ici des circonstances spéciales
qui appellent une hausse des dépens taxables.
En l'espèce la Cour avait à connaître de trois
grandes questions. Il échéait d'examiner: première-
ment s'il n'avait jamais existé un titre aborigène
inuit qui aurait grevé le territoire en cause; deuxiè-
mement, si le titre subsistait encore aujourd'hui et
troisièmement, advenant que ce fut le cas, s'il
fallait interdire, par injonction, aux défendeurs de
faire ce que la législation minière prétendait les
autoriser à faire. Les compagnies minières défen-
deresses furent jointes à l'instance par une ordon-
nance spécifiant qu'elles n'auraient pas droit aux
' [1973] C.F. 942, la p. 948.
2 [1979] 1 C.F. 801.
[1973] C.F. 1091.
dépens ni n'en seraient responsables sauf dans un
seul cas, sans importance ici. Elles avaient convenu
de payer les frais de déplacement de l'un des
avocats des demandeurs pour qu'il puisse être
présent à l'interrogatoire préalable auquel elles
soumettraient ceux-ci à Baker Lake dans les ter-
ritoires du Nord-Ouest.
La question de l'existence d'un titre aborigène
ne s'est jamais posée entre les demandeurs et les
défendeurs gouvernementaux. Les défendeurs gou-
vernementaux, dans la procédure écrite, ont fait
toutes les admissions nécessaires pour permettre à
la Cour de statuer en ce sens en faveur des deman-
deurs. Ce sont les compagnies minières défenderes-
ses qui introduisirent cette question dans le litige.
Il n'y a aucun doute qu'il y a eu préparation
considérable des demandeurs à ce sujet mais j'ai
quelque difficulté à croire qu'elle ait été faite en
grande partie après que les compagnies minières
défenderesses aient été jointes à l'instance et aient
soulevé cet aspect du litige; de toute façon il ne
serait pas juste, je pense, de rendre les défendeurs
gouvernementaux responsables des frais engagés à
cet égard.
Le second point majeur en litige, la survivance
de ce droit aborigène, a opposé les demandeurs et
les défendeurs gouvernementaux tout au long de
l'instance. Là encore le point demandait beaucoup
de préparation d'un côté comme de l'autre, mais je
ne puis comprendre que l'adjonction des compa-
gnies minières comme défenderesses ait pu avoir
quelque effet significatif sur les frais raisonnable-
ment engagés, que ce soit par les demandeurs ou
par les défendeurs gouvernementaux, à ce sujet.
Pour avoir gain de cause sur le troisième point
en litige, le droit au recours en injonction, les
demandeurs devaient d'abord avoir gain de cause
dans le cas des deux premiers, ce qui c'est passé,
puis établir que les droits découlant de leur titre
aborigène subsistant avaient prépondérance sur la
législation minière. Une abondante jurisprudence
de la Cour suprême du Canada leur était fatale à
cet égard, comme, en toute déférence, cela a dû
être apparent à toutes les parties dès le stade
préliminaire de la préparation. Aucun effort n'a
été fait par le biais d'une demande de décision
préliminaire sur une question de droit ou autre-
ment, pour obtenir une solution économique du
litige relatif au droit à l'injonction. Au contraire
les demandeurs ont administré une preuve considé-
rable concernant les atteintes, passées et éventuel-
les, au droit des Inuits de chasser le caribou par
suite d'activités qu'autorisait la législation minière,
à laquelle les défendeurs gouvernementaux ont
répliqué en administrant eux-aussi une preuve tout
aussi considérable. Tout cela ajoutait aux frais de
préparation. Certes je ne pourrais que me perdre
en conjectures si j'essayais d'expliquer leurs motifs
respectifs d'agir à l'égard de ce troisième point
comme ils l'ont fait; tant les demandeurs que les
défendeurs gouvernementaux ont néanmoins
accepté une façon de faire qui a considérablement
allongé le procès et ajouté aux dépens de l'ins-
tance. A l'égard des uns comme des autres, cette
conduite devrait avoir un résultat neutre pour ce
qui est des dépens.
Avant l'adjonction à l'instance des compagnies
minières défenderesses, les positions auraient été,
si les parties avaient recherché une solution écono-
mique au litige, que l'existence originaire du titre
aborigène des demandeurs était reconnue mais que
la demande d'injonction n'était manifestement pas
fondée. Le véritable litige qu'il y avait entre les
demandeurs et les défendeurs gouvernementaux
était de savoir s'il y avait eu extinction du titre
aborigène des demandeurs et à cet égard les
demandeurs ont eu gain de cause. Les dépens
devraient normalement suivre la cause comme
l'ont fait valoir les défendeurs gouvernementaux.
J'accepte l'argument des demandeurs voulant qu'il
soit impossible en pratique de partager les dépens
taxables entre chacun des trois points litigieux
avec quelque précision. C'est mon intention de
faire en sorte que chaque partie supporte ses pro-
pres frais quant au deuxième et troisième points
litigieux et que les demandeurs soient remboursés
de leurs frais quant au second. Comme moyen
pratique d'arriver à ce résultat, je propose d'ordon-
ner que les demandeurs soient remboursés par les
défendeurs gouvernementaux de la moitié de leurs
dépens taxables en l'instance.
Il s'agit d'une espèce où les services d'un second
avocat se sont avérés raisonnablement nécessaires
tout au long du procès. Les sommes prévues au
tarif B pour la préparation et la conduite de
l'instruction sont insuffisantes dans les circons-
tances et devraient être haussées. Je propose d'or-
donner de taxer les frais en fonction d'une action
de classe III pleine et entière, que les frais des
demandeurs pour la préparation de l'instance
soient taxés à $7,500 au lieu de la somme prévue à
l'alinéa 2(1)d) et que les sommes taxables d'après
l'alinéa 2(1)e) soient doublées.
Les demandeurs ont droit aux dépens de cette
requête. Reconnaissant l'existence d'un problème
pratique manifeste, je propose d'ordonner que les
dépens payables aux demandeurs soient versés à
leurs avocats.
Je profite de l'occasion pour corriger une erreur
dans les motifs de mon jugement déposé le 15
novembre. En délimitant l'aire grevée du titre
aborigène des demandeurs, dans l'avant-dernière
phrase, à la page 563*, je me suis référé aux
confluents des rivières Kazan et Kunwak. Ces
rivières en fait ne confluent pas. Elles se jettent
toutes deux dans le lac Thirty Mile, à son extré-
mité occidentale, mais en des points distants de
quelques kilomètres. J'apporte donc une correction
à ces motifs* en supprimant les mots «confluence
of the Kazan and Kunwak Rivers» et en leur
substituant les mots «inlet of the Kazan River into
Thirty Mile Lake».
* N.D.T.: Cette correction ne vaut que pour l'anglais seule-
ment, la version française, déposée ultérieurement,
ayant été corrigée au préalable.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.