T-5185-78
Eastern Canada Towing Limited (Demanderesse)
c.
Le navire Algobay et ses propriétaires et le navire
Cielo Bianco et ses propriétaires (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal, 14 janvier; Ottawa, 21 janvier 1980.
Pratique — Dépens — Requête tendant à inclure dans le
mémoire de frais à taxer la moitié des frais subis pour
l'évaluation par expert du navire, faite à l'appui de la requête
en réduction du cautionnement, et à inclure l'autre moitié dans
le mémoire de frais relatif à une autre action qui se poursuit
simultanément — Cautionnement réduit dans l'autre action
mais «les dépens suivront l'issue de la cause» — Appel
accueilli avec dépens devant les deux instances — Taxation
des dépens autorisée avant le procès — Règle 344(7) de la
Cour fédérale.
REQUÊTE.
AVOCATS:
M. de Man pour la demanderesse.
G. Barry pour les défendeurs le navire Cielo
Bianco et ses propriétaires.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour la demanderesse.
McTaggart, Potts, Stone & Herridge,
Toronto, pour les défendeurs le navire Algo-
bay et ses propriétaires.
McMaster Meighen, Montréal, pour les
défendeurs le navire Cielo Bianco et ses
propriétaires.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: Il s'agit d'une demande de
directives spéciales au sujet des frais introduite en
vertu de la Règle 344(7). Cette demande tend à
obtenir de la Cour une ordonnance d'inclusion
dans le mémoire de frais à taxer dans cette action
et dans une action qui se poursuit simultanément
et qui porte le n° du greffe T-5213-78 entre
Algoma Central Railway c. Le HCielo Bianco»
dans laquelle une requête identique a été intro-
duite, d'un montant équivalent à la moitié des
débours encourus par le navire Cielo Bianco et ses
propriétaires pour l'évaluation par expert dudit
navire dans le cadre d'une demande en réduction
de cautionnement. Un cautionnement de $5,500,-
000 avait été versé et les requêtes dans les deux
actions tendaient à la réduction de ce cautionne-
ment. Pour ce faire, les services d'un estimateur
furent retenus, et ce dernier reçut $500 pour son
affidavit d'expertise et $750 pour honoraires pour
la préparation du contre-interrogatoire des témoins
au sujet de l'affidavit; $212 furent aussi payés à un
expert maritime. C'est le recouvrement de ces
montants que visent les demandes de directives
spéciales au sujet de la taxation. Aucuns frais
supplémentaires supérieurs aux montants fixés au
tarif n'ont été demandés.
Après avoir entendu la requête, le juge Mahoney
a rendu le 15 janvier 1979 une ordonnance rédui-
sant le cautionnement à $4,000,000 et a décidé que
[TRADUCTION] «Les dépens suivront l'issue de la
cause». Il s'ensuit qu'il n'y aurait lieu à taxation
qu'après le prononcé du jugement et qu'aucune
directive spéciale sous le régime de la Règle
344(7) n'a été donnée dans l'ordonnance du juge
Mahoney. Le navire Cielo Bianco et ses propriétai-
res en ont appelé de la décision du juge Mahoney
et des appels incidents ont été interjetés par East
ern Canada Towing Limited et Algoma Central
Railway. Dans son arrêt du 11 décembre 1979, la
Cour d'appel a accueilli les deux pourvois avec
dépens devant les deux instances, rejeté les appels
incidents avec dépens et réduit le cautionnement à
$3,000,000. Les frais d'appel sont taxés en pre-
mière instance. L'arrêt de la Cour d'appel a modi-
fié l'ordonnance de la Division de première ins
tance selon laquelle les dépens devaient suivre
l'issue de la cause en accordant des dépens aux
appelants tant devant la Cour d'appel que devant
la Division de première instance. Ainsi, les appe-
lants ayant eu gain de cause ont eu droit à la
taxation immédiate de leur mémoire de frais. En
rendant sa décision, la Cour d'appel n'a donné
aucune directive spéciale conformément à la Règle
344(7), et il aurait été étonnant qu'elle le fasse,
puisque la taxation des frais relève de la Division
de première instance. Certes, la Règle 344(7) pré-
voit que la «demande faite à la Cour d'appel en
vertu du présent alinéa doit être faite devant le
juge en chef ou un juge désigné par lui, mais l'une
ou l'autre partie peut demander à un tribunal
composé d'au moins trois juges de la Cour d'exa-
miner une décision ainsi obtenue», mais, comme
l'indique l'avocat des appelants, aucune demande
d'augmentation des frais devant la Cour d'appel
n'a été formulée. Ce qui est demandé, c'est seule-
ment le recouvrement de ce qu'il considère comme
étant les débours raisonnables et nécessaires rela-
tifs à la requête introduite en première instance, ce
qui relève de la Division de première instance.
Normalement, par suite de l'ordonnance rendue en
première instance, c'est le juge du fond qui aurait
statué sur cette question, dans la mesure où les
appelants auraient obtenu gain de cause. Le juge-
ment de la Cour d'appel a eu pour conséquence
d'avancer la décision sur cette question et de ne
pas la faire dépendre du succès ou de l'échec des
appelants sur le fond.
Il s'agit d'une situation inusitée où les Règles
laissent à désirer. Il appert que les montants récla-
més ne sont ni déraisonnables ni injustifiés, étant
donné que la demande de réduction du cautionne-
ment a été accueillie et qu'en fin de compte le
cautionnement a été réduit de $5,500,000 à
$3,000,000. Normalement, ce serait au juge qui
instruit l'affaire de statuer sur la demande de
directives spéciales au sujet des frais fondée sur la
Règle 344(7). Toutefois, étant donné les circons-
tances particulières de l'espèce, où il y a lieu de
prononcer immédiatement plutôt que d'attendre
l'issue de l'instruction, je crois qu'il échet de sta-
tuer sur l'affaire et j'ordonnerai que ces débours
soient inclus dans la taxation du mémoire de frais.
ORDONNANCE
Conformément à la Règle 344(7), il est ordonné
d'inclure dans la taxation du mémoire de frais
afférent à la requête en réduction de cautionne-
ment, la moitié des sommes versées à Gibson
Shipbrokers Limited, à savoir $500 pour l'évalua-
tion du navire Cielo Bianco et $750 pour honorai-
res de préparation du contre-interrogatoire de ses
témoins au sujet d'un affidavit, et des $212 versés
à R. MacDonald, officier de marine. L'autre
moitié desdites sommes sera incluse dans la taxa
tion du mémoire de frais relatif au dossier
T-5213-78, Algoma Central Railway c. Le «Cielo
Bianco».
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