T-6148-79
Marcel Piche, Robert Machatis, John N. A. Jan-
vier, Nora Machatis, Walter Loth, Francis Scanie
et Amable Scanie, agissant en leur nom personnel
et en celui du conseil de la bande indienne de Cold
Lake, des membres de la bande de Cold Lake n°
149 et 149(A) et 149(B), et de la bande de Cold
Lake n° 149, 149(A) et 149(B) (Requérants)
c.
Cold Lake Transmission Limited et World Wide
Energy Company Ltd. (Intimées)
Division de première instance, le juge suppléant
Primrose—Edmonton, 24 et 28 décembre 1979.
Compétence — Indiens — Requête en injonction pour inter-
dire aux défenderesses de pénétrer dans la réserve indienne de
Cold Lake pour la construction d'un pipeline — Il échet
d'examiner si la Cour fédérale a compétence pour connaître de
l'action — Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, S.C.
1974-75-76, c. 15 — Règlement sur le pétrole et le gaz des
terres indiennes, DORS/77-330 — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2» Supp.), c. 10, art. 17, 18.
Les demandeurs sollicitent une injonction interdisant aux
défenderesses de pénétrer dans la réserve indienne de Cold
Lake. Celles-ci ont commencé la construction d'un pipeline
devant traverser la réserve et ont fait une demande de droit de
passage auprès des autorités compétentes du ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien, mais ce droit n'était
pas encore accordé au commencement des travaux. Les défen-
deresses ont déposé un acte de comparution conditionnelle afin
de contester la compétence de la Cour au motif que la question
du droit de passage sur une terre située dans la province de
l'Alberta relève des tribunaux provinciaux et que rien dans la
Loi sur la Cour fédérale ne permet à cette dernière de connaî-
tre de cette action. Les demandeurs soutiennent que la Cou-
ronne a la possession des terres du fait qu'elle peut exercer sur
celles-ci certains pouvoirs comme, en l'espèce, celui d'accorder
un droit de passage en vertu du Règlement d'application de la
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, lequel pouvoir
échappe aux Indiens et à la bande, et que la compétence de la
Cour fédérale découle de l'article 17 de la Loi sur la Cour
fédérale.
Arrêt: la requête est rejetée. Il n'y a pas de cause d'action
fondée sur le droit fédéral existant. Sous le régime du Règle-
ment sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, la seule
procédure prévue a trait à l'acquisition des droits de surface.
Avant d'exercer ces droits, il faut obtenir du gestionnaire un
contrat en la matière, ce qui n'a pas encore été fait en l'espèce.
Il faut donner au mot «possession» son sens usuel qui comporte
l'idée d'occupation. Or, en l'espèce, ce sont les Indiens et leur
bande qui occupent les terres, et non la Couronne. Attendu que
la Cour est une cour créée par une loi et que sa compétence
découle de la Loi sur la Cour fédérale, elle n'est pas compé-
tente en l'espèce pour connaître de la requête en injonction.
Arrêts suivis: Sunday c. L'Administration de la voie mari
time du Saint-Laurent [1977] 2 C.F. 3; Alda Enterprises
Ltd. c. La Reine [1978] 2 C.F. 106. Distinction faite avec
l'arrêt: La Reine c. Rhine [1979] 2 C.F. 651.
REQUÊTE.
AVOCATS:
R. F. Roddick et C. Wood pour les
requérants.
S. D. Hillier et G. W. Sharek pour les
intimées.
PROCUREURS:
Lefsrud, Cunningham, Patrick & Roddick,
Edmonton, pour les requérants.
Field, Owen, Edmonton, pour les intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT PRIMROSE: Les deman-
deurs sollicitent une injonction interdisant aux
défenderesses de pénétrer ou autrement s'intro-
duire dans la réserve indienne de Cold Lake, et d'y
entreprendre des travaux d'excavation. Les défen-
deresses ont soulevé la question préalable de la
compétence de la Cour et déposé un acte de com-
parution conditionnelle.
Le dossier comprend des affidavits versés par
l'avocat des demandeurs. Il en ressort que ces
derniers sont membres de la bande de Cold Lake
n° 149, 149(A) et 149(B) et qu'ils agissent en leur
nom personnel et en celui du conseil de la bande
indienne de Cold Lake et des membres de celle-ci.
Cette bande est composée d'Indiens, à l'usage et
au profit communs desquels des terres, dont le titre
juridique de propriété est attribué à Sa Majesté,
ont été mises de côté dans la partie nord-est de
l'Alberta, et que j'appellerai ci-après la «réserve».
En décembre 1979, les défenderesses ont com-
mencé la construction d'un pipeline traversant la
réserve indienne de Cold Lake. Pour ce faire, elles
ont pénétré dans la réserve et y ont effectué cer-
tains travaux préparatoires. La Cour a été avisée
que les travaux étaient actuellement suspendus et
qu'il était urgent qu'une décision rapide soit
rendue en ce qui concerne la demande d'injonction.
Il ressort de la déclaration que les défenderesses
ont fait la sourde oreille aux appels répétés lancés
par le chef et les conseillers de la bande pour
qu'elles cessent la construction du pipeline et qu'el-
les quittent la réserve.
La procédure régissant l'accès aux réserves
indiennes est énoncée dans la Loi sur le pétrole et
le gaz des terres indiennes, S.C. 1974-75-76, c. 15
et dans le Règlement sur le pétrole et le gaz des
terres indiennes, C.P. 1977-1057 [DORS/77-330],
en date du 22 avril 1977. Voici le libellé de l'article
28 dudit Règlement:
28. (1) Toute personne désirant des droits de superficie sur
des terres indiennes pour l'exploitation de pétrole ou de gaz
autrement que selon l'article 5 doit, avant d'exercer ces droits,
présenter, dans une forme approuvée par le gestionnaire, une
demande pour obtenir un contrat quant à ces droits.
(2) Avec la permission du conseil de bande concerné et la
personne occupant légalement la terre où ces droits sont
demandés, le requérant peut cependant obtenir un droit de
passage pour effectuer des essais, déterminer l'emplacement des
installations éventuelles, arpenter ou accomplir d'autres travaux
nécessaires à sa demande.
(3) Le requérant
a) remet au conseil de bande concerné, au gestionnaire, à la
personne occupant légalement la terre et au bureau de
district du ministère, un exemplaire de la demande et un plan
d'arpentage établi selon l'article 32;
b) négocie avec ce conseil et cette personne, les indemnités à
payer pour les dommages subis, notamment ceux résultant de
la subdivision des lieux, les inconvénients et le dérangement,
la redevance fixe, s'il y a lieu, et toutes les autres conditions
spéciales requises par lui, ce conseil ou cette personne; et
e) sur approbation de la demande par ce conseil et cette
personne, remet au gestionnaire
(i) l'indemnité payable pour ces droits,
(ii) quatre exemplaires de la demande approuvée par le
requérant, ce conseil et cette personne, et
(iii) une copie sur pellicule à base de polyester et six
imprimés du plan d'arpentage préparé selon l'article 32.
(4) Si le gestionnaire est convaincu que la documentation
reçue est complète, que le requérant a besoin d'un tel contrat
pour jouir des droits obtenus en vertu d'un bail ou d'un permis
et que ce contrat ne portera pas atteinte aux intérêts du conseil
de bande concerné ou de la personne occupant légalement le
terrain, il consent au contrat dans une forme qu'il approuve.
(5) Ce contrat est pour une des périodes qui, de l'avis du
gestionnaire, sont nécessaires pour permettre l'extraction, le
transport et le traitement du pétrole ou du gaz concerné.
Il ressort de l'affidavit d'Ed Moore, de Calgary,
le gestionnaire des ressources minérales de l'Al-
berta (ainsi désigné en vertu de la Loi sur le
pétrole et le gaz des terres indiennes et le Règle-
ment y afférent) que le 14 décembre 1979 la
défenderesse Cold Lake Transmission Ltd. a
déposé une demande de droit de passage dans la
réserve indienne de Cold Lake n° 149 et que cette
demande a été soumise aux autorités compétentes
du ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien et à l'arpenteur en chef du Canada.
L'affidavit mentionne en outre qu'aucun droit de
passage n'avait été accordé au 19 décembre 1979
et que le traitement d'une telle demande exige
approximativement six semaines.
Les défenderesses prétendent que la question du
droit de passage sur une terre située dans la pro
vince de l'Alberta relève des tribunaux provinciaux
et que rien dans la Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, ne permet à cette
dernière de connaître d'une telle action. L'article
18 de cette Loi est ainsi conçu:
18. La Division de première instance a compétence exclusive
en première instance
a) pour émettre une injonction, un bref de certiorari, un bref
de mandamus, un bref de prohibition ou un bref de quo
warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire, contre
tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral;
et
b) pour entendre et juger toute demande de redressement de
la nature de celui qu'envisage l'alinéa a), et notamment toute
procédure engagée contre le procureur général du Canada
aux fins d'obtenir le redressement contre un office, une
commission ou à un autre tribunal fédéral.
Les défenderesses s'appuient sur l'affaire
Sunday c. L'Administration de la voie maritime
du Saint-Laurent [1977] 2 C.F. 3, où la Cour s'est
ainsi exprimée (à la page 9):
Quant à l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale, l'avocat
des demandeurs soutient qu'en autant que la Couronne fédérale
est une défenderesse, cela suffit pour donner compétence à la
Cour, quelles que soient l'identité ou la qualité des autres
défenderesses. A mon sens, cette prétention est erronée. Le fait
qu'une défenderesse ait été constituée partie avec les autres
défenderesses qui sont de bon droit parties à l'instance, n'a pas
pour effet de donner à la Cour compétence à son égard. Je
souscris aux commentaires du juge Collier dans l'arrêt Anglo -
photo Limited c. Le «Ikaros» ([1973] C.F. 483), auxquels le
juge Heald s'est reporté en les approuvant dans l'affaire
Desbiens c. La Reine ([1974] 2 C.F. 20) [voir page 498]:
Et à la page 11:
Il est clair que la compétence de la présente Cour est établie
par la loi et sa compétence à l'égard d'une action particulière
doit découler de la Loi sur la Cour fédérale ou d'une autre loi
habilitante. Je ne pense pas qu'aucune des dispositions auxquel-
les on m'a renvoyé ni aucune autre dont j'aie connaissance
autorise cette Cour à accueillir ou à entendre la demande dont
fait état l'action intentée contre Hydro -Ontario. (Voir aussi:
Union Oil Co. of Canada Ltd. c. La Reine [1976] 1 C.F. 74.)
Les défenderesses s'appuient aussi sur l'affaire
Mathias c. Findlay [1978] 4 W.W.R. 653 dans
laquelle le chef et les membres du conseil de bande
d'une bande indienne ont, à titre de représentants,
cherché à faire reconnaître en justice leur droit de
possession sur certaines terres de la réserve occu-
pées par les défendeurs. A cet égard, ils ont
demandé une injonction interlocutoire ordonnant
aux défendeurs de quitter les terres en cause; pour
leur part, ces derniers ont soutenu que, puisque les
terres de la réserve appartenaient à la Couronne,
seule la Cour fédérale était compétente. Le juge
Berger a accordé l'injonction et décidé que la
bande et non la Couronne était possesseur des
terres et que, par conséquent, la bande avait eu
raison de se présenter devant la Cour suprême
provinciale. En l'espèce, il se présente la même
situation: Sa Majesté est propriétaire des terres en
cause mais les défenderesses soutiennent que la
bande en est le possesseur et que, par conséquent,
la Cour fédérale n'est pas compétente.
Dans Alda Enterprises Ltd. c. La Reine [1978]
2 C.F. 106, le juge Collier a tenu les propos
suivants (à la page 109):
Les défendeurs ont prétendu que la Cour fédérale n'avait pas
compétence pour entendre la réclamation de la Couronne. La
Cour suprême du Canada a confirmé cette prétention. Elle a
renvoyé à son raisonnement antérieur dans l'arrêt Quebec
North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Limitée ([1977]
2 R.C.S. 1054)* en le précisant: la compétence de la Cour
fédérale repose sur la condition préalable de
. l'existence d'une législation fédérale applicable sur
laquelle on puisse fonder les procédures. Il ne suffit pas que
le Parlement du Canada puisse légiférer sur un domaine dont
relève la question soumise à la Cour fédérale. (McNamara, à
la page 658.) [C'est moi qui souligne.]
La Cour a conclu qu'il n'existait pas de loi fédérale sur
laquelle la demanderesse aurait pu appuyer sa réclamation.
L'action a été rejetée.
* Voir les décisions suivantes dans lesquelles le principe
établi dans Quebec North Shore a été appliqué: Blanchette c.
C.N. [1977] 2 C.F. 431; McGregor c. La Reine [1977] 2 C.F.
520; La Reine c. Canadian Vickers Ltd. (non publiée, n° du
greffe: T-1453-74—motifs du 22 juin 1977); Skaarup Shipping
Corp. c. Hawker Industries Ltd. (n° du greffe: T-1648-77—
motifs du 26 septembre 1977).
Après avoir examiné la jurisprudence, l'éminent
juge en est arrivé à la conclusion que le critère
applicable à la question de compétence consiste à
s'interroger sur la compétence de la Cour fédérale
pour connaître de la réclamation en cause si cel-
le-ci était déposée contre un seul défendeur plutôt
que d'être greffée sur une action intentée contre
d'autres défendeurs qui, eux, sont régulièrement
soumis à la compétence de la Cour. En cette
espèce, le savant juge a conclu que la Cour fédé-
rale n'était pas compétente.
Les demandeurs soutiennent que la Couronne a
la possession des terres du fait qu'elle peut exercer
sur celles-ci certains pouvoirs comme, en l'espèce,
celui d'accorder un droit de passage en vertu du
Règlement pris en application de la Loi sur le
pétrole et le gaz des terres indiennes, lequel pou-
voir échappe, de toute évidence, aux Indiens et à la
bande. C'est pourquoi, selon eux, la Cour fédérale
acquiert compétence en vertu de l'article 17 de la
Loi sur la Cour fédérale. De plus, ils font valoir
que s'il est reconnu que les Indiens ont la posses
sion de ces terres, le Ministre partagerait tout au
moins cette possession avec eux. Toutefois, les
défenderesses soulignent pour leur part que, dans
cette éventualité, le Ministre aurait dû être consti-
tué partie demanderesse à l'action, ce qui, bien
entendu, n'a pas été fait.
Les défenderesses s'appuient sur l'affaire La
Reine c. Rhine [1979] 2 C.F. 651, où la question
de la compétence de la Cour fédérale fut abordée à
la lumière de la jurisprudence. Dans cette affaire,
la Division de première instance avait conclu que
la Cour fédérale n'avait pas compétence pour con-
naître de l'action en vertu de l'article 17 de la Loi
sur la Cour fédérale parce que l'action n'était pas
fondée sur le droit fédéral existant. Toutefois, la
Cour d'appel a jugé que les paiements anticipés en
cause, faits par l'entremise de l'intimé, avaient été
effectués conformément à la Loi sur les paiements
anticipés pour le grain des Prairies, S.R.C. 1970,
c. P-18 et que l'intimé avait négligé de les rem-
bourser. Le juge Heald s'est exprimé en ces termes
(à la page 658):
Je ne suis pas d'accord avec l'opinion du savant juge de
première instance que l'obligation de l'emprunteur naît de sa
promesse contractuelle de rembourser. Si je comprends bien le
savant juge de première instance, il est d'avis que c'est l'enga-
gement qui impose l'obligation de rembourser alors que, selon
moi, l'obligation de rembourser et la méthode de rembourse-
ment découlent de la Loi et du Règlement y afférent, et non de
la promesse contractuelle. J'estime que cette opinion a égale-
ment pour fondement l'article 14 de la Loi visée qui prévoit
que: «Lorsqu'un producteur est en défaut, toutes procédures
contre lui, pour assurer l'exécution de son engagement, peuvent
être prises au nom de la Commission ou au nom de Sa
Majesté.» Je rejette également l'opinion du savant juge de
première instance que la réclamation de l'appelante est en tous
points semblable à la réclamation de la Couronne fondée sur un
cautionnement dans l'affaire McNamara (précitée): cette opi
nion vient de sa conviction que la Loi visée ne «comporte
aucune [disposition] régissant l'exécution de l'engagement»
[page 364]. A mon avis, la Loi visée comporte des dispositions
précises régissant l'exécution de l'engagement. Outre les arti
cles de la Loi visée et du Règlement énoncés plus haut, il faut
mentionner le paragraphe 13(1) de la Loi qui établit les
circonstances dans lesquelles un emprunteur est réputé en
défaut. Ce paragraphe se lit ainsi:
La Cour a conclu que la Loi visée établissait la
méthode de remboursement, la promesse de rem-
bourser, le défaut lui-même et le droit d'obtenir
paiement, et que la cause d'action tout entière était
une création de la Loi visée et du Règlement y
afférent, de sorte qu'il n'y avait aucun doute que la
Cour fédérale était compétente. Toutefois, il faut
distinguer cette affaire de la présente, même si les
demandeurs soutiennent le contraire en affirmant
que l'objet de la présente demande relève du droit
fédéral, que Sa Majesté est indubitablement pro-
priétaire des terres en cause et que, par consé-
quent, en vertu de la Loi sur les Indiens, S.R.C.
1970, c. I-6 il incombe au Ministre d'accomplir
certaines choses prévues par le Règlement
susmentionné.
Si j'établis une distinction entre la présente
demande et l'affaire Rhine c'est parce que dans
Rhine, la cause d'action découlait spécifiquement
de la Loi et des règlements fédéraux dans lesquels
était établie la procédure tout entière, tandis qu'en
l'espèce, sous l'empire du Règlement en cause, la
seule procédure exposée à grands traits est celle
relative à l'acquisition de droits de superficie. Il est
clair qu'avant d'exercer de tels droits, il faut obte-
nir du gestionnaire un contrat quant à ces droits,
ce qui, en l'espèce, n'a pas été fait ou n'est pas
encore fait. Par conséquent, qui est possesseur des
terres en cause: la Couronne ou les Indiens? A
mon avis, il faut donner au mot «possession» son
sens usuel qui comporte l'idée d'occupation. Or, en
l'espèce, ce sont les demandeurs et leurs bandes
qui occupent les terres.
Par conséquent, j'en suis arrivé à la conclusion
que, puisque la présente Cour est une cour créée en
vertu d'une loi et que sa compétence découle de la
Loi sur la Cour fédérale, elle n'est pas compétente
pour connaître de la présente demande. La
demande d'injonction est donc rejetée avec dépens
et la déclaration sera radiée.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.