T-1835-80
T-1838-80
Raymond Balestreri et Yves Vincent (Requérants)
c.
Luc-A. Couture, en sa qualité de membre et de
vice-président de la Commission sur les pratiques
restrictives du commerce, F. H. Sparling, en sa
qualité d'inspecteur nommé après que la Commis
sion sur les pratiques restrictives du commerce a
été saisie, conformément à l'art. 114(1) de la Loi
sur les corporations canadiennes, d'une demande
d'enquête sur Canadian Javelin Limited et R. S.
MacLellan, en sa qualité de membre de la Com
mission sur les pratiques restrictives du commerce
(Intimés)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Jerome—Ottawa, 17 et 18 avril 1980.
Brefs de prérogative — Prohibition et certiorari
Demande d'un bref de prohibition et d'un bref de certiorari
ordonnant aux intimés de ne pas donner suite à certaines
procédures dans le cadre d'une enquête, menée en application
de la Loi sur les corporations canadiennes, sur une société
constituée sous le régime de cette Loi, mais prorogée sous le
régime de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes —
Il échet d'examiner s'il faut suivre la procédure prévue par
l'ancienne ou par la nouvelle Loi — Requête rejetée — Loi sur
les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974-75-76, c. 33,
art. 2, 3(1),(3), 181(6)c),d) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2' Supp.), c. 10, art. 18a) — Règle 319 de la Cour
fédérale.
REQUÊTE.
AVOCATS:
J. Nuss, c.r. et J. Silcoff pour les requérants.
Andre Wery pour les intimés.
PROCUREURS:
Ahern, Nuss & Drymer, Montréal, pour les
requérants.
Desjardins, Ducharme, Montréal, pour les
intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Cette
requête, enregistrée au greffe sous le numéro
T-1835-80 et fondée sur l'article 18a) de la Loi sur
la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, et
sur la Règle 319 des Règles de la Cour fédérale,
tend à un bref de prohibition ordonnant aux inti-
més de ne pas donner suite aux ordonnances décer-
nées par l'intimé Couture pour obliger les requé-
rants à comparaître le 15 avril 1980 10h devant
l'intimé MacLellan. La requête est fondée sur le
motif que l'intimé Couture n'avait pas compétence
ou a outrepassé sa compétence en rendant ces
ordonnances dans le cadre d'une enquête menée en
application de la Loi sur les corporations cana-
diennes, S.R.C. 1970, c. C-32, sur Canadian Jave
lin Limited, société constituée sous le régime de
cette loi et prorogée sous le régime de la Loi sur
les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974-
75-76, c. 33, S.C. 1978-79, c. 9, antérieurement à
ces ordonnances. Les présents motifs valent égale-
ment pour la requête en bref de certiorari, numéro
du greffe T-1838-80, les parties et les faits de la
cause étant les mêmes.
Les faits ne sont pas contestés et le litige est bien
délimité. En mai 1977, une enquête a été ouverte
en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes
et il est constant que l'enquête et la loi sont
toujours en vigueur. En 1974, le Parlement a
adopté la Loi sur les sociétés commerciales cana-
diennes, dont l'avocat des requérants invoque les
articles suivants:
2.(I)...
«société par actions», «société commerciale» ou «société» désigne
la personne morale régie par la présente loi;
et
3. (1) La présente loi s'applique à toute société constituée
sous son régime et à toute personne morale prorogée en société
sous son régime et qui n'est pas passée sous le régime d'une
autre autorité législative.
et
3..:.
(3) La Loi sur les corporations canadiennes et la Loi sur les
liquidations ne s'appliquent pas aux sociétés.
La société visée par l'enquête a été prorogée le
11 mars 1980 sous le régime de la Loi sur les
sociétés commerciales canadiennes, et les requé-
rants prétendent que par le jeu des articles cités
ci-dessus, l'enquêteur est tenu de suivre, pour le
restant de l'enquête, la procédure prévue par cette
loi et non par la première. Ils attaquent en particu-
lier le subpoena en date du 21 mars 1980 de
l'enquêteur et soutiennent que toute ordonnance
portant comparution des témoins doit être con-
forme à la Partie XVIII de la Loi sur les sociétés
commerciales canadiennes et non pas à la pre-
mière loi.
La Loi sur les sociétés commerciales canadien-
nes n'abroge ni ne modifie la Loi sur les corpora
tions canadiennes; les deux sont toujours en
vigueur. L'enquête dont s'agit a été autorisée en
application de la Loi sur les corporations cana-
diennes et à cette date, a été menée conformément
à la procédure qui y est prévue. En l'absence de
dispositions expresses à cet égard dans la Loi sur
les sociétés commerciales canadiennes, j'estime
que l'enquêteur peut continuer à faire ce qu'il a
fait. Si j'avais quelque doute, ce qui n'est pas le
cas, ce doute serait vite dissipé par l'article
181(6)c) et d) de la Loi sur les sociétés commer-
ciales canadiennes, que voici:
1s1... .
(6) En cas de prorogation d'une personne morale sous forme
de société régie par la présente loi,
e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;
d) la société remplace la personne morale dans les poursuites
civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre
celle-ci; ...
Ainsi donc, non seulement le législateur s'est
abstenu d'adopter des dispositions expresses tou-
chant l'autorité que la loi antérieure confère à
l'enquêteur, mais il a encore manifesté, par l'arti-
cle 181(6)c) et d) cité ci-dessus, sa volonté de ne
rien changer à la procédure initialement prévue.
ORDONNANCE
Par ces motifs, la requête est rejetée avec
dépens.
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