A-303-80
North Canada Air Ltd. (Requérante)
c.
Le Conseil canadien des relations du travail
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Ryan et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Calgary, 17 octobre; Ottawa,
21 novembre 1980.
Examen judiciaire — Relations du travail — Demande
d'examen et d'annulation de l'accréditation d'un syndicat à
titre d'agent négociateur — Présentation par le syndicat d'une
demande d'accréditation comme agent négociateur chez Nor-
canair — Décision du Conseil que l'unité de négociation était
habile à négocier collectivement — Présentation par le syndi-
cat d'une demande de déclaration portant que Norcanair et
Norcanair Electronics constituaient un employeur unique au
sens de l'art. 133 du Code canadien du travail — Tenue d'un
scrutin parmi les employés de Norcanair et de Norcanair
Electronics ordonnée par le Conseil et indication parce dernier
que les bulletins de vote des employés de Norcanair Electron
ics demeureraient sous scellé jusqu'à la décision du Conseil
sur la demande de déclaration présentée sous le régime de
l'art. 133 — Il échet de déterminer si le Conseil a excédé sa
compétence en se fondant sur un vote tenu avant la déclaration
faite en vertu de l'art. 133 — Demande rejetée — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10, art. 28 — Code
canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 118i),p)(v), 133.
Arrêt mentionné: Le Syndicat canadien de la Fonction
publique, section locale 963 c. La Société des alcools du
Nouveau-Brunswick [1979] 2 R.C.S. 227.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. Laird pour la requérante.
R. T. G. McBain, c.r. pour l'intimé le Conseil
canadien des relations du travail.
H. Caley pour l'Association canadienne des
employés du transport aérien.
PROCUREURS:
Cook, Snowdon & Laird, Calgary, pour la
requérante.
Barron, McBain, Calgary, pour l'intimé le
Conseil canadien des relations du travail.
Caley & Wray, Toronto, pour l'Association
canadienne des employés du transport aérien.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Cette demande, fondée sur
l'article 28, tend à l'examen et à l'annulation d'une
décision du Conseil canadien des relations du tra
vail du 6 novembre 1979 accréditant l'Association
canadienne des employés du transport aérien
(«ACETA») à titre d'agent négociateur d'une unité
de négociation composée de travailleurs de North
Canada Air Ltd. («Norcanair») et de Norcanair
Electronics Limited («Norcanair Electronics»)
décrite comme suit:
tous les employés de North Canada Air Ltd., exerçant ses
activités sous la raison sociale allorcanair» et Norcanair Elec
tronics Ltd. à l'exclusion des pilotes, des comptables et des
secrétaires, des superviseurs et des personnes de niveau
supérieur.
Dans l'ordonnance du Conseil du 6 novembre,
l'accréditation était conforme à une déclaration
faite par le Conseil en vertu de l'article 133 du
Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1,
modifié par S.C. 1972, c. 18, art. 1, portant que
Norcanair et Norcanair Electronics constituaient
un employeur unique et une entreprise fédérale
unique aux fins de la Partie V du Code. Cette
déclaration fut attaquée dans une autre demande
fondée sur l'article 28, sous le numéro du greffe
A-302-80 [supra à la page 399], essentiellement au
motif que Norcanair Electronics n'était pas une
entreprise fédérale. Les motifs du jugement reje-
tant ladite demande font l'historique de la
demande d'accréditation et de la demande de dé-
claration fondée sur l'article 133 et exposent le
contexte nécessaire à la compréhension des ques
tions soulevées par la présente demande fondée sur
l'article 28.
La demanderesse attaque l'ordonnance d'accré-
ditation en alléguant, en gros, que le Conseil a agi
sans compétence et que la façon dont il a donné
suite et fait droit à la demande de déclaration
fondée sur l'article 133 dans les procédures d'ac-
créditation constitue un déni de justice à l'endroit
de la demanderesse. Plus particulièrement, la
demanderese allègue que le Conseil a outrepassé sa
compétence en accréditant le syndicat à titre
d'agent d'une unité de négociation devant inclure
les employés de Norcanair Electronics par suite
d'une déclaration faite en vertu de l'article 133 et
que, ce faisant, il n'a pas donné à la demanderesse
la possibilité de faire des observations sur la ques-
tion de savoir si l'unité de négociation était habile
à négocier collectivement. La demanderesse pré-
tend qu'à cause de la demande présentée par
l'ACETA le 11 juillet 1979 en vue d'être accrédi-
tée à titre d'agent d'une unité de négociation com
posée uniquement d'employés de Norcanair et de
la décision du Conseil le 10 août 1979 déterminant
l'unité habile à négocier pour ces employés, le
Conseil ne pouvait légalement permettre aux
employés de Norcanair Electronics de voter en
même temps que les employés de Norcanair et
d'élargir l'unité de négociation pour comprendre
les employés de Norcanair Electronics par suite de
la déclaration faite en application de l'article 133.
Dans les motifs de sa décision rendue publique le
20 décembre 1979, le Conseil déclare avoir consi-
déré la demande de déclaration fondée sur l'article
133 comme étant en fait une modification de la
demande d'accréditation. La demanderesse pré-
tend que le Conseil n'a pas le pouvoir de faire cela.
La demanderesse allègue en outre qu'en se fondant
sur un vote tenu avant la déclaration faite sous le
régime de l'article 133, le Conseil a excédé sa
compétence en donnant un effet rétroactif à la
déclaration.
J'estime que le Conseil n'a pas excédé sa compé-
tence en procédant comme il l'a fait en l'espèce. Il
avait le pouvoir de faire la déclaration sous le
régime de l'article 133 et il avait le pouvoir, qui
découlait manifestement de cette déclaration (qui
devait être applicable à toutes fins de la Partie V
du Code), d'accréditer le syndicat à titre d'agent
négociateur d'une unité de négociation qui inclu-
rait les employés de Norcanair Electronics aussi
bien que ceux de Norcanair. Le fait qu'il ait
ordonné la tenue d'un scrutin parmi les employés
de Norcanair Electronics en même temps que le
scrutin parmi les employés de Norcanair et avant
la décision rendue sous le régime de l'article 133,
et le fait qu'il ait défini l'unité de négociation en
deux étapes ne constituent que de simples ques
tions de procédure qui ne pouvaient lui faire perdre
compétence. Le Conseil avait tout le pouvoir voulu
dans les deux cas, en vertu de l'article 118, alinéas
1) et p)(v) du Code. Étant donné cette appréciation
de ce que le Conseil a réellement fait, j'estime non
fondée l'allégation selon laquelle le Conseil aurait
excédé sa compétence en considérant la demande
de déclaration visée à l'article 133 comme une
modification de la demande d'accréditation et en
donnant à la déclaration faite sous le régime de
l'article 133 un effet qu'on prétend rétroactif.
Aucune des objections de la demanderesse quant à
la façon dont le Conseil a procédé n'affecte sa
compétence, selon l'application qu'il faut faire de
ce concept à la suite de la décision de la Cour
suprême du Canada dans Le Syndicat canadien de
la Fonction publique, section locale 963 c. La
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
[1979] 2 R.C.S. 227.
Ni la demanderesse a-t-elle établi selon moi que
le Conseil se serait rendu coupable à son égard
d'un déni de justice naturelle en ce qui concerne la
question de l'habilité de l'unité de négociation à
négocier collectivement. La signification, pour
l'étendue possible de l'accréditation, de la
demande de déclaration sous le régime de l'article
133 et de la décision du Conseil que les employés
de Norcanair Electronics devaient voter en même
temps que ceux de Norcanair était très claire. Il a
été donné à la demanderesse la possibilité, en
soumettant des arguments écrits et lors de l'au-
dience tenue le 5 novembre 1979, de présenter
toutes les observations qu'elle aurait pu vouloir
faire relativement à la question de savoir si une
unité de négociation qui inclurait les employés de
la Norcanair Electronics serait habile à négocier
collectivement. En fait, il semble qu'on ait fait
allusion à cette question dans les arguments écrits
déposés par la demanderesse le 4 septembre 1979
relativement à la demande de déclaration fondée
sur l'article 133, lorsqu'on dit: [TRADUCTION]
«Nous soumettons que les employés de North
Canada Air Ltd. ne partagent pas les mêmes
intérêts que les employés de Norcanair Electronics
Ltd. et que, à défaut de contrôle et de direction
communs, il n'existe pas de motifs valables, pour
les fins des relations de travail, d'accueillir la
demande d'après les critères établis dans l'arrêt
Canadian Press.»
Par ces motifs, je rejetterais la demande fondée
sur l'article 28.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris à
ces motifs.
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