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A-303-80
North Canada Air Ltd. (Requérante) c.
Le Conseil canadien des relations du travail (Intimé)
Cour d'appel, les juges Ryan et Le Dain et le juge suppléant MacKay—Calgary, 17 octobre; Ottawa, 21 novembre 1980.
Examen judiciaire Relations du travail Demande d'examen et d'annulation de l'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur Présentation par le syndicat d'une demande d'accréditation comme agent négociateur chez Nor- canair Décision du Conseil que l'unité de négociation était habile à négocier collectivement Présentation par le syndi- cat d'une demande de déclaration portant que Norcanair et Norcanair Electronics constituaient un employeur unique au sens de l'art. 133 du Code canadien du travail Tenue d'un scrutin parmi les employés de Norcanair et de Norcanair Electronics ordonnée par le Conseil et indication parce dernier que les bulletins de vote des employés de Norcanair Electron ics demeureraient sous scellé jusqu'à la décision du Conseil sur la demande de déclaration présentée sous le régime de l'art. 133 Il échet de déterminer si le Conseil a excédé sa compétence en se fondant sur un vote tenu avant la déclaration faite en vertu de l'art. 133 Demande rejetée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10, art. 28 Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 118i),p)(v), 133.
Arrêt mentionné: Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick [1979] 2 R.C.S. 227.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
D. Laird pour la requérante.
R. T. G. McBain, c.r. pour l'intimé le Conseil canadien des relations du travail.
H. Caley pour l'Association canadienne des employés du transport aérien.
PROCUREURS:
Cook, Snowdon & Laird, Calgary, pour la requérante.
Barron, McBain, Calgary, pour l'intimé le
Conseil canadien des relations du travail.
Caley & Wray, Toronto, pour l'Association canadienne des employés du transport aérien.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Cette demande, fondée sur l'article 28, tend à l'examen et à l'annulation d'une décision du Conseil canadien des relations du tra vail du 6 novembre 1979 accréditant l'Association canadienne des employés du transport aérien («ACETA») à titre d'agent négociateur d'une unité de négociation composée de travailleurs de North Canada Air Ltd. («Norcanair») et de Norcanair Electronics Limited («Norcanair Electronics») décrite comme suit:
tous les employés de North Canada Air Ltd., exerçant ses activités sous la raison sociale allorcanair» et Norcanair Elec tronics Ltd. à l'exclusion des pilotes, des comptables et des secrétaires, des superviseurs et des personnes de niveau supérieur.
Dans l'ordonnance du Conseil du 6 novembre, l'accréditation était conforme à une déclaration faite par le Conseil en vertu de l'article 133 du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, modifié par S.C. 1972, c. 18, art. 1, portant que Norcanair et Norcanair Electronics constituaient un employeur unique et une entreprise fédérale unique aux fins de la Partie V du Code. Cette déclaration fut attaquée dans une autre demande fondée sur l'article 28, sous le numéro du greffe A-302-80 [supra à la page 399], essentiellement au motif que Norcanair Electronics n'était pas une entreprise fédérale. Les motifs du jugement reje- tant ladite demande font l'historique de la demande d'accréditation et de la demande de dé- claration fondée sur l'article 133 et exposent le contexte nécessaire à la compréhension des ques tions soulevées par la présente demande fondée sur l'article 28.
La demanderesse attaque l'ordonnance d'accré- ditation en alléguant, en gros, que le Conseil a agi sans compétence et que la façon dont il a donné suite et fait droit à la demande de déclaration fondée sur l'article 133 dans les procédures d'ac- créditation constitue un déni de justice à l'endroit de la demanderesse. Plus particulièrement, la demanderese allègue que le Conseil a outrepassé sa compétence en accréditant le syndicat à titre d'agent d'une unité de négociation devant inclure les employés de Norcanair Electronics par suite d'une déclaration faite en vertu de l'article 133 et que, ce faisant, il n'a pas donné à la demanderesse la possibilité de faire des observations sur la ques-
tion de savoir si l'unité de négociation était habile à négocier collectivement. La demanderesse pré- tend qu'à cause de la demande présentée par l'ACETA le 11 juillet 1979 en vue d'être accrédi- tée à titre d'agent d'une unité de négociation com posée uniquement d'employés de Norcanair et de la décision du Conseil le 10 août 1979 déterminant l'unité habile à négocier pour ces employés, le Conseil ne pouvait légalement permettre aux employés de Norcanair Electronics de voter en même temps que les employés de Norcanair et d'élargir l'unité de négociation pour comprendre les employés de Norcanair Electronics par suite de la déclaration faite en application de l'article 133. Dans les motifs de sa décision rendue publique le 20 décembre 1979, le Conseil déclare avoir consi- déré la demande de déclaration fondée sur l'article 133 comme étant en fait une modification de la demande d'accréditation. La demanderesse pré- tend que le Conseil n'a pas le pouvoir de faire cela. La demanderesse allègue en outre qu'en se fondant sur un vote tenu avant la déclaration faite sous le régime de l'article 133, le Conseil a excédé sa compétence en donnant un effet rétroactif à la déclaration.
J'estime que le Conseil n'a pas excédé sa compé- tence en procédant comme il l'a fait en l'espèce. Il avait le pouvoir de faire la déclaration sous le régime de l'article 133 et il avait le pouvoir, qui découlait manifestement de cette déclaration (qui devait être applicable à toutes fins de la Partie V du Code), d'accréditer le syndicat à titre d'agent négociateur d'une unité de négociation qui inclu- rait les employés de Norcanair Electronics aussi bien que ceux de Norcanair. Le fait qu'il ait ordonné la tenue d'un scrutin parmi les employés de Norcanair Electronics en même temps que le scrutin parmi les employés de Norcanair et avant la décision rendue sous le régime de l'article 133, et le fait qu'il ait défini l'unité de négociation en deux étapes ne constituent que de simples ques tions de procédure qui ne pouvaient lui faire perdre compétence. Le Conseil avait tout le pouvoir voulu dans les deux cas, en vertu de l'article 118, alinéas 1) et p)(v) du Code. Étant donné cette appréciation de ce que le Conseil a réellement fait, j'estime non fondée l'allégation selon laquelle le Conseil aurait excédé sa compétence en considérant la demande de déclaration visée à l'article 133 comme une modification de la demande d'accréditation et en
donnant à la déclaration faite sous le régime de l'article 133 un effet qu'on prétend rétroactif. Aucune des objections de la demanderesse quant à la façon dont le Conseil a procédé n'affecte sa compétence, selon l'application qu'il faut faire de ce concept à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick [1979] 2 R.C.S. 227.
Ni la demanderesse a-t-elle établi selon moi que le Conseil se serait rendu coupable à son égard d'un déni de justice naturelle en ce qui concerne la question de l'habilité de l'unité de négociation à négocier collectivement. La signification, pour l'étendue possible de l'accréditation, de la demande de déclaration sous le régime de l'article 133 et de la décision du Conseil que les employés de Norcanair Electronics devaient voter en même temps que ceux de Norcanair était très claire. Il a été donné à la demanderesse la possibilité, en soumettant des arguments écrits et lors de l'au- dience tenue le 5 novembre 1979, de présenter toutes les observations qu'elle aurait pu vouloir faire relativement à la question de savoir si une unité de négociation qui inclurait les employés de la Norcanair Electronics serait habile à négocier collectivement. En fait, il semble qu'on ait fait allusion à cette question dans les arguments écrits déposés par la demanderesse le 4 septembre 1979 relativement à la demande de déclaration fondée sur l'article 133, lorsqu'on dit: [TRADUCTION] «Nous soumettons que les employés de North Canada Air Ltd. ne partagent pas les mêmes intérêts que les employés de Norcanair Electronics Ltd. et que, à défaut de contrôle et de direction communs, il n'existe pas de motifs valables, pour les fins des relations de travail, d'accueillir la demande d'après les critères établis dans l'arrêt Canadian Press.»
Par ces motifs, je rejetterais la demande fondée sur l'article 28.
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LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris à ces motifs.
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