T-3363-79
Windsurfing International, Inc. et Windsurfing
Sailboards Inc. (Demanderesses)
c.
Meriah Surf Products Limited, Robert M. Lorri-
man et James G. Lorriman (Défendeurs)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Jerome—Ottawa, 13 et 20 mai 1980.
Brevets — Pratique — Demande visant à faire radier un
paragraphe de l'exposé de la défense — Demande visant à
faire radier la demande reconventionnelle au motif que les
demandeurs reconventionnels n'ont pas fourni de cautionne-
ment en garantie des dépens — Première demande rejetée —
Ordonnance de verser un cautionnement en garantie des dépens
accordée — Les défendeurs dans la demande principale
deviennent demandeurs reconventionnels — La question de la
résidence n'est pas le seul facteur qui importe, ni même le
principal — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62
Règle 415(1)b) de la Cour fédérale.
Arrêts suivis: Wic Inc. c. La Machinerie Idéale Cie Liée
[1980] 2 C.F. 241; Apotex Inc. c. Hoffman—La Roche
Ltd. [1980] 2 C.F. 586.
REQUÊTE.
AVOCATS:
R. MacFarlane pour les demanderesses.
R. Dimock pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Fitzsimmons MacFarlane & Johnson,
Toronto, pour les demanderesses.
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les
défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: La
demande en l'espèce vise, d'une part, à faire radier
le paragraphe 11 de l'exposé de la défense et,
subsidiairement, à obtenir des détails au sujet des
faits sur lesquels la défenderesse fonde son alléga-
tion sur l'état d'esprit des demanderesses, ainsi que
l'exige la Règle 415(1)b) des Règles de la Cour
fédérale, et, d'autre part, à faire radier la demande
reconventionnelle au motif que les demandeurs
reconventionnels n'ont pas fourni la garantie
prévue à l'article 62(3) de la Loi sur les brevets,
S.R.C. 1970, c. P-4, et subsidiairement, à obtenir
une ordonnance enjoignant aux demandeurs recon-
ventionnels de fournir un cautionnement de deux
mille dollars ($2,000) en garantie des dépens.
Voici le libellé du paragraphe 11 de l'exposé de
la défense:
[TRADUCTION] 11. Avant que la présente action ait été inten-
tée, les demanderesses savaient que ladite invention appelée
Darby Sailboard avait été conçue et fabriquée avant la date à
laquelle les inventeurs désignés nommément sont censés l'avoir
inventée; les demanderesses savaient également que ladite
invention avait été proposée au public avant la date de la
demande de brevet, et, par conséquent, que le brevet et chacune
de ses revendications étaient invalides, et cependant elles n'ont
pas renoncé aux droits exclusifs sur le brevet. Les demanderes-
ses ont par conséquent intenté la présente action contre les
défendeurs de façon irréfléchie et injuste, et ces derniers
demandent le rejet de l'action en ce qui concerne chacun d'eux,
avec dépens adjugés sur la base procureur-client.
Au moment de la signification de l'avis de
requête, les demanderesses ont également signifié
une demande visant à obtenir des détails au sujet
des faits sur lesquels se fondent les défendeurs à
l'appui de ce paragraphe, et juste avant l'audition
de la présente requête, les défendeurs ont fourni la
réponse demandée; je ne traiterai donc pas de cet
aspect de la question.
Au cours du plaidoyer, l'avocat des demanderes-
ses a concédé que la première phrase pouvait avoir
un rapport avec le redressement recherché, et, par
conséquent, la demande tendant à la radiation de
cette phrase doit être rejetée. La seconde phrase ne
vise que les dépens, qui relèvent exclusivement du
pouvoir discrétionnaire du juge du fond, et bien
qu'il soit peu courant de tenter d'établir dans les
plaidoiries le droit à des dépens sur la base procu-
reur-client, à ma connaissance rien ne s'y oppose et
en l'absence de texte contraire, la demande visant
la radiation de la seconde phrase du paragraphe 11
doit également être rejetée.
La demande visant à obtenir un cautionnement
en garantie des dépens est quelque peu inusitée en
ce qu'elle se rapporte à la position des défendeurs
en tant que demandeurs reconventionnels. Je ne
suis pas certain qu'une demande reconventionnelle
prise isolément puisse équivaloir à une demande
principale dans une action en invalidation de
brevet, aussi le fait que j'accepte la position des
parties ne doit pas s'interpréter comme une déci-
sion réglant ce problème plus vaste et plus intéres-
sant. Aux fins de la présente requête cependant, la
position des défendeurs en tant que demandeurs
reconventionnels n'est pas contestée et l'on recon-
naît que la déclaration d'invalidité que recherche
l'exposé de la défense ne vise que les parties, tandis
que la déclaration recherchée par la demande
reconventionnelle découlerait de l'invalidation et
s'adresse à tous. Le juge Walsh a étudié précisé-
ment la même situation dans l'affaire Wic Inc. c.
La Machinerie Idéale Cie Ltée` et je n'ai aucune
raison d'être en désaccord avec lui lorsqu'il conclut
que les défendeurs dans la demande principale sont
devenus demandeurs dans la demande reconven-
tionnelle. En ce qui concerne le cautionnement
pour les dépens, puisque la présente action est
régie par l'article 62 de la Loi sur les brevets, la
question de la résidence n'est pas le seul facteur
qui importe, ni même le principal. Le juge Catta-
nach a clairement décrit la situation dans les deux
extraits suivants du jugement rendu dans l'affaire
Apotex Inc. c. Hoffman -La Roche Limited 2 :
La pratique consistant en l'imposition d'une garantie pour les
dépens est d'origine ancienne et visait le demandeur résidant
hors du ressort d'une juridiction et n'ayant pas de biens suscep-
tibles d'être l'objet d'une saisie-exécution dans le ressort en vue
de garantir le défendeur des frais mis à la charge du
demandeur ....
De telles considérations ne sont pas à l'origine de l'adoption
du paragraphe 62(3) de la Loi sur les brevets. L'intention du
législateur était sans doute plutôt d'empêcher des actions incon-
sidérées en invalidité des brevets d'invention.
et
D'après le paragraphe 62(3), le plaignant dans une action en
invalidité d'un brevet d'invention doit, avant de s'y engager,
fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant
que la Cour peut déterminer. Je ne pense pas que la formula
tion de ce paragraphe puisse être interprétée comme autorisant
la Cour à dispenser de constituer un cautionnement pour frais.
Conformément à ce raisonnement, j'estime qu'il
y a lieu en l'espèce de rendre une ordonnance
enjoignant aux défendeurs/demandeurs reconven-
tionnels de verser un cautionnement en garantie
des dépens.
EN CONSÉQUENCE CETTE COUR REJETTE la
demande visant à faire radier le paragraphe 11 de
l'exposé de la défense.
IL EST EN OUTRE ORDONNÉ aux défendeurs/
demandeurs reconventionnels de consigner à la
Cour dans les trente (30) jours de la date de la
présente ordonnance, la somme de deux mille dol-
' [1980] 2 C.F. 241.
2 [1980] 2 C.F. 586, aux pp. 590 et 587 respectivement.
lars ($2,000) à titre de garantie des dépens des
demanderesses/défenderesses reconventionnelles.
ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ qu'il y aura
suspension de la présente action jusqu'à ce que l'on
se soit conformé à la présente ordonnance.
ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que les deman-
deresses/défenderesses reconventionnelles auront
droit aux dépens de leur requête quelle que soit
l'issue de la cause.
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