A-538-79
Lomer Rivard (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, le juge Pratte, les juges suppléants
Hyde et Lalande—Montréal, 18 décembre 1980.
Couronne — Responsabilité délictuelle — Appel formé
contre la décision de la Division de première instance qui a
rejeté la réclamation de l'appelant se rapportant aux domma-
ges causés à sa propriété par la circulation des navires — Il
échet d'examiner si la Couronne est responsable du fait que les
autorités fédérales n'ont pas réglementé de façon appropriée la
navigation dans les voies navigables — Appel rejeté — Le par.
3(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne n'est pas
applicable — La preuve ne révèle pas qu'un préposé de la
Couronne ait commis un délit pouvant donner ouverture à une
action en responsabilité contre lui-même (al. 3(1)a) et par. 4(2)
de la Loi) — Elle ne révèle pas non plus que la Couronne ait
manqué au devoir prévu à l'al. 3(1)b) de la Loi — Loi sur la
responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, c. C-38, art. 3(1),
4(2).
APPEL.
AVOCATS:
Lomer Rivard pour son propre compte.
J. C. Ruelland, c.r. pour l'intimée.
PROCUREURS:
H. Bélanger, Montréal, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous n'avons pas besoin de
vous entendre, Me Ruelland.
L'appelant reproche d'abord à la Division de
première instance [[1979] 2 C.F. 345] d'avoir
rejeté cette partie de sa réclamation qui se rappor-
tait aux dommages qui auraient été causés à sa
propriété par la circulation rapide de gros navires
dans le fleuve St-Laurent à l'époque des crues du
printemps. Le seul problème que soulève, à notre
avis, cette partie de l'appel est celui de savoir si la
responsabilité de la Couronne peut être engagée en
conséquence du défaut des autorités fédérales de
réglementer de façon appropriée la navigation
dans les voies navigables. L'appelant soutient que
ces autorités ont non seulement le pouvoir mais
aussi le devoir de réglementer la navigation de
façon à ce qu'elle ne cause pas de dommages aux
propriétés situées en bordure des voies navigables.
On aurait donc dû, suivant l'appelant, limiter le
tonnage et la vitesse des navires circulant sur le
fleuve au large de sa propriété de façon à assurer
que celle-ci ne soit pas endommagée par les vagues
produites par ces navires.
Cette première prétention de l'appelant doit, à
notre avis, être rejetée. La responsabilité délic-
tuelle de la Couronne fédérale ne peut être enga
gée que dans les cas prévus par la Loi sur la
responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, c.
C-38, dont le paragraphe 3(1) est le seul qui soit
susceptible de s'appliquer en l'espèce. Or, il nous
semble clair que nous ne sommes pas ici en pré-
sence de l'un des cas prévus à ce paragraphe. En
effet, la preuve ne révèle pas qu'un préposé de la
Couronne ait commis un délit pouvant donner
ouverture à une action en responsabilité contre
lui-même (alinéa 3(1)a) et paragraphe 4(2)); elle
ne révèle pas davantage que la Couronne ait
manqué «au devoir afférent à la propriété, l'occu-
pation, la possession ou la garde d'un bien» dont
parle l'alinéa 3(1)b).
L'appelant a aussi reproché au premier juge
d'avoir évalué à un montant trop bas les domma-
ges que lui a causés la faute commise par les
préposés de la Couronne en érigeant les ouvrages
destinés à protéger les propriétés situées en bor-
dure du fleuve à Lanoraie. Il a prétendu que ce
montant devrait être augmenté. Cette seconde pré-
tention doit, elle aussi, être rejetée. Le montant
accordé par le premier juge nous paraît peu élevé;
mais il ne nous semble pas si bas que nous soyons
justifiés d'intervenir.
L'appel sera donc rejeté avec dépens.
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