T-462-73
Peterson Steels, Inc. (Demanderesse)
c.
Arctic Steamship Line, Ito -International Termi
nal Operators Ltd. et le navire Nina Kukoverova
et ses propriétaires (Défendeurs)
T-3439-72
Stora Kopparberg Corp. (Demanderesse)
c.
Arctic Steamship Line, March Shipping Limited,
Ito -International Terminal Operators Ltd. et le
navire Nemirovich Danchenko et ses propriétaires
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Addy—
Montréal, 26 mai; Ottawa, 26 juin 1980.
Pratique — Les défendeurs demandent l'autorisation d'in-
troduire, par voie de procédure à tierce partie, une demande en
garantie contre un codéfendeur — II y avait à déterminer si le
délai de prescription courait de la date du dommage ou de
l'inexécution de contrat allégués dans l'action principale ou de
celle où les chefs de demande sont établis contre les défendeurs
par jugement ou de toute autre manière — Requête accueillie.
Arrêts mentionnés: County and District Properties Ltd. c.
C. Jenner & Son Ltd. [1976] 2 Lloyd's Rep. 728; Bosma c.
Larsen [1966] 1 Lloyd's Rep. 22; Huntley c. Sanderson
(1833) 1 Cr. & M. 467; Collinge c. Heywood (1839) 9 Ad.
& El. 633; M'Gillivray c. Hope [1935] A.C. (C.L.) 1;
Reynolds c. Doyle (1840) 1 Man. & G. 753; Robinson c.
Harkin [1896] 2 Ch. 415; Wolmershausen c. Gullick
[1893] 2 Ch. 514; N. M. Paterson & Sons Ltd. c. St.
Lawrence Corp. Ltd. [1974] R.C.S. 31; Federal Commerce
& Navigation Co., Ltd. c. Calumet Harbor Terminals,
Inc. 1976 AMC 2568; Amtraco Corp. c. S.S. «Snow
Storm» 1978 AMC 1007; MacKenzie c. Vance (1977) 74
D.L.R. (3e) 383.
REQUÊTE.
AVOCATS:
G. P. Barry pour la demanderesse.
R. Cypihot pour les défendeurs Arctic Steam
ship Line et les propriétaires du navire Nina
Kukoverova.
E. Baudry pour la défenderesse Ito -Interna
tional Terminal Operators Ltd.
PROCUREURS:
McMaster Meighen, Montréal, pour la
demanderesse.
Brisset, Bishop, Davidson & Davis, Montréal,
pour les défendeurs Arctic Steamship Line et
les propriétaires du navire Nina Kukoverova.
Lavery, O'Brien, Montréal, pour la défende-
resse Ito -International Terminal Operators
Ltd.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE ADDY: Dans l'une et l'autre actions, les
défendeurs autres que Ito -International Terminal
Operators Ltd. demandent l'autorisation d'intro-
duire par voie de procédure à tierce partie, une
demande en garantie contre cette dernière; elles
demandent aussi à la Cour des directives à ce
sujet.
Une demande en garantie contre Ito -Interna
tional Terminal Operators Ltd. serait prescrite
dans les deux cas si le délai de prescription courait
de la date du dommage ou de la non-exécution de
contrat allégués dans l'action principale et non de
celle où les chefs de demande sont établis contre
les défendeurs par jugement ou de toute autre
manière. Une demande en garantie contre un
codéfendeur s'apparente, bien entendu, à la procé-
dure normale de mise en cause engagée contre une
personne qui n'est pas partie à l'action principale,
parce qu'il s'agit également d'une action distincte.
Selon une jurisprudence prédominante, le délai
de prescription d'une demande en garantie ne
court qu'à compter du moment où auront été
déterminés le montant et la nature de la demande
principale dirigée contre la personne demandant la
garantie. Il faut préférer la règle établie par
County and District Properties Ltd. c. C. Jenner &
Son Ltd.' à celle qu'exprime Bosma c. Larsen 2 . La
première a été aussi adoptée dans les jurispruden-
ces suivantes: Huntley c. Sanderson 3 ; Collinge c.
Heywood 4 ; M'Gillivray c. Hope 5 ; Reynolds c.
Doyle 6 ; Robinson c. Harkin 7 ; et Wolmershausen
c. Gullick 8 . Il convient de noter le jugement N. M.
1 [1976] 2 Lloyd's Rep. 728.
2 [1966] 1 Lloyd's Rep. 22.
3 (1833) 1 Cr. & M. 467.
4 (1839) 9 Ad. & El. 633.
5 [1935] A.C. (C.L.) 1.
6 (1840) 1 Man. & G. 753.
7 [1896] 2 Ch. 415.
8 [1893] 2 Ch. 514.
Paterson & Sons Ltd. c. St. Lawrence Corporation
Limited 9 rendu par le juge Pigeon de la Cour
suprême du Canada, bien que cette cause porte sur
une «action récursoire» visée au Code civil et non
sur un recours en common law. C'est en ces termes
que le juge Pigeon s'est prononcé aux pages 39 et
40:
L'arrêt Tremblay c. Bouchard ([1964] B.R. 681) a établi
clairement le principe applicable. La prescription d'un droit
d'action commence à courir au moment de la naissance du droit
d'action. Bien qu'une action en garantie simple puisse être
intentée avant qu'un jugement soit rendu sur l'action princi-
pale, personne n'est tenu de recourir à cette procédure. Le
recours dont on se prévaut en l'espèce est l'action récursoire qui
ne peut être intentée avant qu'une décision finale ait été rendue
dans l'action principale, par jugement ou par transaction. Il
importe peu de savoir si le règlement intervenu dans la présente
affaire doit être considéré comme un jugement ou comme une
transaction parce que la présente action a été intentée moins
d'un an plus tard.
Ce point de vue est aussi celui des tribunaux
américains (voir Federal Commerce & Navigation
Co., Ltd. c. Calumet Harbor Terminals, Inc. 10 et
Amtraco Corporation c. S.S. «Snow Storm» 11
Comme il a été jugé dans MacKenzie c. Vance 12 ,
toute autre conclusion serait illogique et pourrait
donner lieu à une grave injustice si, en raison de la
nature des deux recours, le délai de prescription de
la demande en garantie est plus court que celui de
l'action principale. En pareil cas, l'action engagée
contre le défendeur en garantie pourrait être pres-
crite avant que le demandeur en garantie n'ait été
cité en justice ou n'ait eu vent de quelque action
intentée contre lui. De même, il pourrait y avoir
injustice si le demandeur à l'action principale choi-
sissait d'agir au dernier moment.
Il est plus logique de poser que le droit de
réclamer la garantie ne se fait jour qu'après juge-
ment rendu contre la personne demandant la
garantie ou après détermination de la nature et de
l'étendue de la demande principale. Il convient de
souligner toutefois que cette règle n'empêche pas
le demandeur en garantie d'engager une procédure
de mise en cause dans l'action principale à laquelle
il se joint, en d'autres termes, d'agir avant qu'un
jugement n'ait été effectivement rendu pour établir
9 [1974] R.C.S. 31.
10 1976 AMC 2568.
11 1978 AMC 1007.
2 (1977) 74 D.L.R. (3') 383.
la validité de sa demande et le montant de la
garantie (voir County and District Properties Ltd.
c. C. Jenner & Son Ltd., susmentionné, à la page
738, colonne 2).
Par conséquent, les deux requêtes seront accueil-
lies et la demande en garantie contre la défende-
resse Ito -International Terminal Operators Ltd.
autorisée dans les deux cas.
Les modalités des deux demandes en garantie
n'ayant été établies par les avocats à l'audience, les
requérants devront introduire une nouvelle requête
en vue de l'établissement de la procédure à suivre.
Si les parties peuvent s'entendre sur la procédure,
elles pourront saisir la Cour d'une demande écrite
conformément à la Règle 324 en vue d'une ordon-
nance d'autorisation. Il y a lieu de noter que le
projet d'ordonnance déjà soumis à la Cour con-
vient à une demande en garantie contre un tiers et
non contre un codéfendeur. Il faut donc modifier
tout projet d'ordonnance pour l'adapter aux faits
de la cause. L'intitulé de la cause sera modifié de
façon à embrasser la demande en garantie, les
parties étant identifiées en conséquence.
La demanderesse à l'action recouvrera les
dépens de la requête auprès des défendeurs ou de
la défenderesse en garantie selon la décision du
juge du fond, et les autres défendeurs à l'action les
recouvreront auprès d' Ito -International Terminal
Operators Ltd. pour ce qui est de la garantie.
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