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A-249-80
P. J. Wallbank Manufacturing Co. Limited (Appelante)
c.
Kuhlman Corporation (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Urie et Ryan—Ottawa, 20 juin 1980.
Pratique Appel de l'ordonnance de la Division de pre- mière instance autorisant l'intimée à examiner les locaux, les méthodes, les machines et les dossiers de l'appelante afin de lui permettre de se procurer des détails aux fins de l'action il s'agissait de déterminer si la preuve permettait de conclure qu'une telle inspection était le seul moyen pour l'intimée d'établir s'il y avait eu effectivement contrefaçon de ses bre- vets, et si cette inspection était nécessaire en cet état de la cause Appel accueilli.
Distinction faite avec l'arrêt: Edler c. Victoria Press Mfg. Co. (1910) 27 R.P.C. 114. Arrêt examiné: Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics and Chemicals Ltd. [1967] 1
R.C.E. 71. APPEL.
AVOCATS:
J. Kokonis, c.r. et W. C. Kent pour l'appelante.
G. A. Macklin et B. E. Morgan pour l'intimée.
PROCUREURS:
Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie, Ottawa, pour l'appelante.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'inti- mée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LA COUR: Il s'agit de l'appel d'une ordonnance de la Division de première instance':
(1) autorisant l'intimée, par l'entremise de ses agents et de ses conseillers juridiques, à pénétrer dans les locaux de l'appelante à Plattsville (Onta- rio) afin d'examiner les méthodes et les machines que celle-ci utilise dans la fabrication de jeux de ressorts pour transmissions automatiques en cause et à procéder aux essais et à prendre les photogra- phies qui pourraient être raisonnablement néces-
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saires pour se procurer, aux fins de l'action, les détails relatifs auxdites machines et méthodes de l'appelante, et
(2) autorisant l'intimée à examiner les dossiers et documents que l'appelante a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle et qui ont trait aux machines et méthodes utilisées par celle-ci dans la fabrication de jeux de ressorts pour transmissions automatiques en cause, dans la mesure ces dossiers et documents sont raisonnablement néces- saires pour lui permettre de s'assurer, aux fins de l'action, les détails relatifs auxdites machines et méthodes de l'appelante.
La requête en ordonnance a été présentée dès le dépôt de la déclaration. Elle était appuyée d'un affidavit qui énonçait ce que le juge de première instance a considéré comme une preuve prima facie de la contrefaçon des trois brevets de l'appe- lante. Les paragraphes 12 et 13 de l'affidavit portent:
[TRADUCTION] 12. Les avocats de la demanderesse m'ont demandé de fournir tous les détails relatifs aux méthodes et aux machines utilisées par la défenderesse depuis 1974 son usine de Plattsville (Ontario) dans la fabrication desdits jeux de ressorts. Toutefois, ni mes associés ni moi-même n'avons pu le faire faute de connaissance approfondie desdites machines et méthodes utilisées par la défenderesse dans la fabrication des- dits jeux de ressorts.
13. Notre avocat affirme, et j'en conviens, qu'une inspection de l'usine de la défenderesse à Plattsville (Ontario), près de Chatham, est indispensable pour permettre à la demanderesse d'articuler adéquatement les détails relatifs à la contrefaçon de brevets dans l'action qu'elle intente à la défenderesse, devant la Cour.
Le savant juge de première instance a instruit l'affaire avec soin avant d'accorder l'ordonnance conformément à ses pouvoirs discrétionnaires, mais, sauf le respect que nous lui devons, nous estimons que la preuve à lui soumise ne permet pas de conclure que, dans les circonstances rapportées, l'inspection des locaux de l'appelante, de ses méthodes et de ses machines soit le seul moyen pour l'intimée d'établir s'il y a eu effectivement contrefaçon. Cette preuve ne permet pas non plus de conclure qu'une telle inspection, qui comporte une véritable intrusion dans les locaux de l'appe- lante et risque de lui causer un tort irréparable par la révélation de ses secrets de fabrication à un concurrent, soit nécessaire en cet état de la cause, que ce soit aux fins des plaidoiries ou autres.
A notre avis, les décisions, telle Edler c. Victoria Press Manufacturing Company 2 , qui ont été déci- dées sous le régime des assignations en matière civile et avant l'instauration de l'actuelle procédure de communication des preuves, telle qu'elle s'appli- que en cette Cour, ne conviennent guère pour la solution d'un litige tel celui qui se pose en l'espèce. De plus, il n'y a rien, à notre avis, dans la décision du président de la Cour dans l'affaire Dow Chemi cal Co. c. Kayson Plastics and Chemicals Ltd. 3 qui indique qu'en l'espèce, une ordonnance d'ins- pection soit indiquée en cet état de la cause.
Il y a lieu d'ajouter que le deuxième paragraphe de l'ordonnance, qui fait songer à un mandat de perquisition, nous paraît une méthode inédite de communication de documents. Voilà, à notre avis, une méthode de communication de documents qui n'est pas prévue aux Règles et qui ne saurait être approuvée.
L'appel est accueilli, l'ordonnance annulée et la requête de l'intimée rejetée avec dépens en pre- mière instance et en appel.
z (1910) 27 R.P.C. 114. 3 [1967] 1 R.C.É. 71.
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