A-66-80 (A-625-79)
A-67-80 (A-285-78)
A-68-80 (A-665-78)
British Columbia Hydro and Power Authority
(Appelante)
c.
Westcoast Transmission Company Limited, Brit-
ish Columbia Petroleum Corporation, Inland
Natural Gas Co. Ltd., Peace River Transmission
Company Limited, Canadian Petroleum Associa
tion, Amoco Canada Petroleum Company Ltd.,
Dome Petroleum Limited, Mobil Oil Canada,
Ltd., Pan-Alberta Gas Ltd., PanCanadian Petro
leum Limited, Shell Canada Resources Limited,
Canada Cement Lafarge Ltd., Cominco Ltd., Con
sumers Glass Company, Limited, Domglas Ltd.,
Council of Forest Industries of British Columbia,
Dow Chemical of Canada, Limited, Hiram
Walker & Sons Ltd., Independent Petroleum
Association of Canada, Union of British Columbia
Indian Chiefs, Foothills Pipe Lines (South Yukon)
Ltd., Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., TransCa-
nada PipeLines Limited, Alberta Petroleum Mar
keting Commission, le procureur général de la
Colombie-Britannique, Greater Kamloops Cham
ber of Commerce et Fort Nelson Gas Limited
(Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges
Pratte et Urie—Vancouver, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16
et 17 octobre 1980; Ottawa, 19 janvier 1981.
Examen judiciaire — Demandes d'examen et d'annulation
de trois décisions de l'Office national de l'énergie — Égale-
ment, appels fondés sur l'art. 18 de la Loi sur l'Office national
de l'énergie attaquant lesdites décisions — Décisions rendues à
la suite d'une demande présentée par la Westcoast Transmis
sion Co. Ltd. pour obtenir une ordonnance donnant effet aux
droits demandés pour le gaz vendu par la Westcoast — La
première décision enjoignant à la Westcoast d'adopter la
méthode normalisée de calcul de l'impôt sur le revenu et de
prévoir le «rattrapage» des impôts reportés dans le coût du
service — La deuxième décision maintenant la première déci-
sion relativement à la méthode normalisée mais levant l'exi-
gence relativement au «rattrapage» — La troisième décision
portant entre autres sur le taux de rendement et la base de
tarification — La décision finale et l'ordonnance rendues par
l'Office portant que les droits proposés par la Westcoast sont
justes et raisonnables — Il échet de déterminer si l'Office a
erré en droit et si son ordonnance devrait être annulée pour ce
qui concerne les éléments tels que la méthode normalisée, le
taux de rendement, la base de tarification, la dépréciation, le
bouclage et le statut de partie intéressée — Loi sur l'Office
national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, modifiée, art. 2, 11,
17(1), 18, 50, 51, 52, 53, 54, 61 — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28, 29 — Sale of Goods Act,
S.R.C. -B. 1979, c. 370, art. 23(6).
Il s'agit d'appels fondés sur l'article 18 de la Loi sur l'Office
national de l'énergie (la Loi) et de demandes d'examen judi-
ciaire attaquant des décisions de l'Office national de l'énergie
datées de mai 1978, de novembre 1978 et de septembre 1979.
Les trois décisions avaient toutes été rendues à l'issue d'une
demande présentée par la Westcoast Transmission Co. Ltd.
pour que soit rendue une ordonnance sous le régime des articles
50 et 53 de la Loi donnant effet aux droits que la Westcoast se
proposait de demander pour le gaz produit en Colombie-Britan-
nique et vendu par celle-ci tant à ses clients de cette province
qu'à ses clients étrangers, et infirmant tous les droits et tarifs
alors en vigueur qui ne concordaient pas avec les nouveaux
droits et tarifs envisagés. Ces procédures jointes furent enten-
dues en même temps que d'autres appels et d'autres demandes
d'examen judiciaire attaquant les trois mêmes décisions ou
certaines d'entre elles, et qui avaient été formés par Cominco
Ltd. et autres, par la British Columbia Petroleum Corporation
(BCPC) et par la Westcoast. La décision de mai 1978 (décision
de la Phase I) enjoignait à la Westcoast d'adopter la méthode
normalisée de calcul de l'impôt sur le revenu des sociétés au
moment où les nouveaux taux entreraient en vigueur et de
prévoir le «rattrapage» des impôts reportés dans le coût du
service. La décision de novembre 1978 (décision suite à une
demande d'examen) rendue sous le régime de l'article 17(1) de
la Loi maintenait la décision de la Phase I concernant la
méthode normalisée mais levait l'exigence relative au «rattra-
page» des impôts reportés. Dans sa décision finale de septembre
1979, l'Office tranchait, entre autres, les questions de la base
de tarification et du taux de rendement, concluait que les droits
proposés par la Westcoast étaient justes et raisonnables et
fondait son ordonnance là-dessus. Les parties prétendent, relati-
vement aux questions énoncées ci-dessous, que l'Office a erré
en droit et que par conséquent, son ordonnance finale devrait
être annulée.
(1) Méthode normalisée: Les appelantes prétendent que la
méthode normalisée est inappropriée et que son utilisation
constituerait une injustice pour les clients actuels du service
public. Elles soumettent en outre que la conclusion de l'Office
selon laquelle le point d'inversion sera atteint d'ici 1983 ou
1984 est une conclusion de fait erronée et qu'elles auraient dû
avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve relative-
ment au rejet de la demande présentée par la Westcoast
concernant les boucles, rejet dont le bureau de révision avait
tenu compte.
(2) Taux de rendement: Les appelantes prétendent que le
taux de rendement était fondé sur une appréciation des risques
qui incluait les activités non réglementées des filiales de la
Westcoast et que le ratio établi comme rendement équitable sur
les actions ordinaires et le ratio de capital-actions étaient trop
élevés.
(3) Base de tarification: La British Columbia Hydro fait
valoir qu'aux termes de sa décision relative à la base de
tarification, l'Office permettait à la Westcoast de procéder à
une majoration de la base de tarification égale à ce qu'elle
dépenserait pour la construction, privant ainsi les usagers de
tout droit d'examiner les dépenses et qu'elle incluait dans la
base de tarification des sommes ni utilisées ni utiles pour la
prestation de services aux clients de l'entreprise de service
public. La BCPC fait valoir que la décision de l'Office de
permettre à la Westcoast d'inclure à titre d'élément du fonds de
roulement l'investissement de la Westcoast dans le gaz dans les
conduites est contraire à l'article 52 de la Loi parce qu'elle
permet à la Westcoast d'obtenir un rendement là où aucun
investissement approprié n'a été fait.
(4) Dépréciation: La BCPC fait valoir que la décision de
l'Office de permettre à la Westcoast d'imputer actuellement
une dépréciation supérieure constitue un acte discriminatoire
contre les clients actuels et qu'elle néglige de tenir compte du
principe de raccord des coûts et des revenus tout en tenant
compte d'une considération non pertinente, soit le niveau de
dépréciation à une date ultérieure.
(5) Bouclage: La BCPC fait valoir que l'inclusion dans le
coût du service imputable à la BCPC de certains frais afférents
au bouclage d'une section du système de transmission principal
aboutit à des droits injustes et déraisonnables.
(6) Statut de partie intéressée: On a prétendu au nom de
Cominco Ltd. et autres que l'Office avait erré en droit en ne les
incluant pas, dans l'ordonnance finale, parmi les parties à qui
fut accordé le «statut de partie intéressée» pour les questions
liées aux droits de la Westcoast, après l'audience.
Arrêt: les appels et les demandes d'examen judiciaire sont
rejetés.
(1) Méthode normalisée: La question de savoir si la méthode
normalisée est appropriée et si elle devrait être employée par la
Westcoast et la question de savoir si l'utilisation de cette
méthode constituerait une injustice ne sont pas des questions de
droit ou de compétence. Ce serait une erreur pour la Cour que
de tenter de traiter les principes de comptabilité que comporte
la méthode normalisée comme s'il s'agissait de principes de
droit et de tenter de les traiter comme tels. Bien que le
paragraphe de la décision rendue à l'issue de la demande
d'examen et portant sur la possibilité d'atteindre le point
d'inversion soit inexact et erroné, il ne s'ensuit pas que la
décision de l'Office soit fondée sur la conclusion que le «point
d'inversion», selon le sens défini, sera atteint en 1983 ou en
1984. Elle est fondée sur la conclusion qu'il sera atteint: c'est ce
qui ressort clairement du titre du chapitre: «La possibilité
d'atteindre le point d'inversion et la nécessité d'uniformisation»
et du dernier paragraphe du chapitre. Pour ce qui concerne la
demande de bouclage, il était loisible aux appelantes, jusqu'à ce
que la décision finale soit rendue et l'ordonnance formelle prise,
de soulever la question devant l'Office, si elle la considérait
suffisamment importante.
(2) Taux de rendement: L'Office avait certainement compé-
tence pour formuler une opinion sur ce qui serait un taux
raisonnable relativement à des activités futures. Il n'appartient
pas à la présente Cour de procéder à une nouvelle appréciation
de la preuve et de substituer sa propre opinion à celle de
l'Office. Ni existe-t-il aucun motif de croire que l'Office a
ignoré un principe juridique applicable ou qu'il a mal appliqué
quelque principe juridique approprié.
(3) Base de tarification: En ce qui concerne les objections de
la B.C. Hydro: aucune disposition de la Loi sur l'Office natio
nal de l'énergie n'exige que l'Office adopte une méthode parti-
culière pour fixer une base de tarification ni qu'il approuve le
montant de chaque élément à ajouter à cette base avant qu'il ne
soit ajouté. Le fait que cette méthode prévoit l'addition à la
base de tarification d'autres frais d'établissement même s'ils ne
sont pas sujets à l'examen et à l'approbation antérieurs de
l'Office n'équivaut pas à une erreur de droit. Le critère de
l'usage ou de l'utilité actuelle peut être employé. Mais il
n'existe aucune règle de droit prescrivant qu'un tel critère doive
être employé ou suivi, ni que ce soit le seul principe qui puisse
être appliqué. Selon la clause 16 du contrat aux termes duquel
BCPC fournit du gaz à la Westcoast, cette dernière doit payer
tout le gaz avant le 25 du mois suivant le mois civil au cours
duquel il a été livré à la Westcoast. En outre, aux termes de la
clause 9 du contrat, le gaz que la Westcoast consent à acheter
est déterminé et affecté au contrat dès sa réception dans le
système de la Westcoast et, aux termes de l'article 23(6) de la
Sale of Goods Act, la propriété du gaz est transférée à la
Westcoast à ce moment. La Westcoast a donc un investisse-
ment dans son gaz dans les conduites qu'il convient d'inclure
dans sa base de tarification.
(4) Dépréciation: Il était manifestement loisible à l'Office
d'exiger que la dépréciation à être imputée soit reliée à l'utilisa-
tion prévue du pipeline au cours des différentes périodes du
reste de sa vie. En arrivant à cette conclusion, les intérêts des
clients actuels et futurs sont manifestement pertinents. Le
«principe du raccord» n'est pas contredit du fait que les coûts de
dépréciation soient fondés sur l'utilisation que l'on prévoit faire
du bien pour desservir les clients actuels en relation avec
l'utilisation prévue pour une période quelconque dans un avenir
prévisible.
(5) Bouclage: Manifestement, le gaz de la Colombie-Britan-
nique bénéficie également de la disponibilité de la capacité
accrue de transmission résultant du bouclage et du fait qu'il
n'est pas obligé de partager la capacité antérieure de transmis
sion avec le gaz d'Alberta. Il n'est donc pas contraire à la loi
que l'Office relie les coûts de la section entière et l'ensemble du
gaz transmis par celle-ci.
(6) Statut de partie intéressée: Rien dans l'ordonnance finale
n'empêche les parties de demander à l'Office de leur reconnaî-
tre le statut de parties intéressées aux fins de l'annexe A de
l'ordonnance finale. De toute façon, leur droit de demander un
redressement à l'Office est très différent du droit d'exiger que
l'Office leur accorde le statut de «partie intéressée» aux fins de
son ordonnance.
Arrêts mentionnés: Northwestern Utilities Ltd. c. La ville
d'Edmonton [1979] 1 R.C.S 684; Trans Mountain Pipe
Line Co. Ltd. c. L'Office national de l'énergie [1979] 2
C.F. 118; La Compagnie du chemin de fer Canadien du
Pacifique c. The Board of Trade of the City of Regina
(1912) 45 R.C.S. 321; L'Association des consommateurs
du Canada c. La Commission d'énergie hydro-électrique
de l'Ontario /N° 1] [1974] 1 C.F. 453. Distinction faite
avec les arrêts: La Compagnie du chemin de fer Canadien
du Pacifique c. Toronto Transportation Commission
[1930] A.C. 686; Re Consumers' Gas Co. and Public
Utilities Board (1971) 18 D.L.R. (3 ° ) 749.
DEMANDES d'examen judiciaire et appels fondés
sur l'art. 18 de la Loi sur l'Office national de
l'énergie.
AVOCATS:
Y. A. George Hynna pour les appelantes
British Columbia Hydro and Power Authority
et Cominco Ltd. et al.
K. C. Mackenzie pour l'intimé le procureur
général de la Colombie-Britannique.
P. G. Griffin pour l'Office national de
l'énergie.
John McAlpine, c.r. pour l'intimée Westcoast
Transmission Company Limited.
John W. Lutes pour les intimées Foothills
Pipe Lines (South Yukon) Ltd. et al.
J. J. L. Hunter et D. G. Sanderson pour
l'intimée British Columbia Petroleum Corpo
ration.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
appelantes British Columbia Hydro and
Power Authority et Cominco Ltd. et al.
Guild, Yule, Schmitt, Lane, Sullivan &
Finch, Vancouver, pour l'intimé le procureur
général de la Colombie-Britannique.
P. G. Griffin, Ottawa, pour l'Office national
de l'énergie.
McAlpine, Roberts & Poulus, Vancouver,
pour l'intimée Westcoast Transmission Com
pany Limited.
Shrum, Liddle & Hebenton, Vancouver, pour
les intimées Foothills Pipe Lines (South
Yukon) Ltd. et al.
David & Company, Vancouver, pour l'intimée
British Columbia Petroleum Corporation.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il s'agit en l'es-
pèce d'appels interjetés sous le régime de l'article
18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie,
S.R.C. 1970, c. N-6, dans sa forme modifiée, et de
demandes fondées sur l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10,
attaquant des décisions de l'Office national de
l'énergie datées de mai 1978, novembre 1978 et
septembre 1979. Des ordonnances rendues par la
présente Cour le 25 février 1980 opérèrent jonction
de l'appel et de la demande fondée sur l'article 28
relativement à chaque décision et il fut ordonné
que les procédures jointes soient entendues en
même temps que d'autres appels et d'autres
demandes fondées sur l'article 28 attaquant les
trois mêmes décisions ou certaines d'entre elles, et
qui avaient été formés par Cominco Ltd., Consu
mers Glass Company, Limited, Domglas Ltd. et
Hiram Walker & Sons Ltd., par la British Colum-
bia Petroleum Corporation et par la Westcoast
Transmission Company Limited, une seule cause
devant être préparée pour toutes ces procédures.
A l'audience, par souci de commodité, la Cour a
d'abord entendu les arguments relatifs à toutes les
procédures excepté celles introduites par la West -
coast Transmission Company Limited et a remis
l'audition des débats relatifs aux procédures prises
par celle-ci jusqu'à ce que l'audition des autres
débats soit terminée.
Les trois décisions de l'Office national de l'éner-
gie furent toutes rendues à l'issue d'une demande
présentée par la Westcoast Transmission Company
Limited pour que soient rendues une ou plusieurs
ordonnances sous le régime des articles 50 et 53 de
la Loi sur l'Office national de l'énergie donnant
effet aux droits que la Westcoast se proposait,
dans sa demande, de demander pour le gaz produit
en Colombie-Britannique et vendu par celle-ci tant
à ses clients de cette province qu'à ses clients
étrangers, et infirmant tous droits et tarifs alors en
vigueur qui ne concordaient pas avec les nouveaux
droits et tarifs envisagés.
La Westcoast possède et exploite un réseau de
pipeline pour la collecte, le traitement et le trans
port de gaz naturel provenant de divers endroits en
Colombie-Britannique, en Alberta, dans les Terri-
toires du Nord-Ouest et au Yukon. Ce réseau
traverse la Colombie-Britannique du nord jusqu'au
sud et au sud-ouest pour desservir le marché de la
région de Vancouver et pour se raccorder, à la
frontière internationale à Huntingdon (Colombie-
Britannique), à la Northwest Pipeline Corporation
pour permettre l'exportation de gaz naturel vers
les États-Unis. Une fois entré dans le gazoduc de
la Westcoast, le gaz est transporté à une usine où il
est traité. Il est ensuite transmis et vendu aux
clients. La Westcoast a aussi d'importants investis-
sements dans des filiales qui ne sont pas des com-
pagnies de pipeline et dont les activités ne sont pas
régies par la Partie IV de la Loi sur l'Office
national de l'énergie.
L'appelante, British Columbia Hydro and
Power Authority (ci-après appelée la B.C. Hydro),
est un des principaux clients de l'entreprise de
pipeline de la Westcoast. Elle achète de grandes
quantités de gaz naturel qu'elle distribue à des
clients des secteurs résidentiel, commercial et
industriel en Colombie-Britannique, y compris les
appelantes Cominco Ltd., Consumers Glass Com
pany, Limited, Domglas Ltd., et Hiram Walker &
Sons Ltd.
L'appelante, British Columbia Petroleum Cor
poration (ci-après appelée la BCPC), est une
société de la Couronne de la Colombie-Britannique
qui achète aux producteurs le gaz naturel produit
en Colombie-Britannique et le vend à la Westcoast
à un prix qui est calculé selon une certaine formule
et sur lequel ont un effet défavorable certains des
éléments inclus par l'Office dans le calcul du coût
du service et de la base de tarification que l'Office
a ordonné à la Westcoast d'utiliser.
Dans sa demande, la Westcoast utilise la
méthode coût du service, base de tarification et
taux de rendement pour déterminer les taux et
droits proposés. D'après cette méthode, l'ensemble
des revenus assurés par les taux et droits doit être
égal au coût du service, y compris un revenu de la
base de tarification.
Dans sa décision de mai 1978, l'Office, après
une audience, a statué sur deux des éléments du
coût du service de la Westcoast: l'impôt sur le
revenu et la dépréciation. La décision établit les
taux de dépréciation applicables à compter de
l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, enjoint à la
Westcoast d'adopter la méthode normalisée de
calcul de l'impôt sur le revenu des sociétés au
moment où les nouveaux taux entreraient en
vigueur et d'inclure les impôts normalisés dans le
coût du service aux fins du calcul de la structure
des taux et enjoint en outre à la Westcoast de
prévoir le «rattrapage» des impôts reportés dans le
coût du service.
La décision de novembre 1978 fut rendue par
l'Office sous le régime du paragraphe 17(1) de la
Loi sur l'Office national de l'énergie à l'issue
d'une demande d'examen de la décision de mai
1978, essentiellement sur les mêmes données que
celles sur lesquelles la décision de mai 1978 était
fondée. Dans sa décision, l'Office, après quelque
trente-quatre pages de motifs, conclut qu'il con-
viendrait, afin d'assurer que les droits imposés par
la Westcoast soient justes et raisonnables, de per-
mettre à la société d'adopter la méthode de calcul
de l'impôt sur le revenu normalisé et de recouvrer
à même son coût du service, sur une base courante,
les impôts sur le revenu normalisés. A cet égard,
l'Office maintenait la décision antérieure. Il modi-
fiait toutefois la décision antérieure en levant l'exi-
gence que la Westcoast prévoie un «rattrapage» et
recouvre ses anciens impôts reportés à même son
coût du service.
Dans une troisième décision étayée de longs
motifs, l'Office, après d'autres audiences, tranchait
en septembre 1979 les autres questions, soulevées
dans la demande de la Westcoast, y compris celles
se rapportant à la base de tarification et au taux de
rendement, et il incorporait ses conclusions dans
l'ordonnance formelle numéro TG-5-79 devant
entrer en vigueur le 1" novembre 1979. La déci-
sion prévoit que l'ordonnance doit être rendue sous
le régime de l'article 50 de la Loi sur l'Office
national de l'énergie, mais l'ordonnance même se
présente comme étant fondée sur les articles 11 et
50 de la Loi. Dans l'avant-dernier paragraphe des
motifs, il est dit:
L'Office estime que les droits fixés selon la manière prescrite
dans les présents motifs de décision et réglementés selon la
manière exposée dans la méthode de réglementation de l'Office
prescrite dans l'Ordonnance No. TG-5-79 seront des droits
justes et raisonnables pour la Westcoast.
Les pouvoirs de l'Office relativement aux droits
de compagnies de pipeline effectuant le transport
interprovincial ou international de gaz naturel sont
prévus à la Partie IV de la Loi sur l'Office na
tional de l'énergie, aux articles 50 54, dont voici
le libellé:
50. L'Office peut rendre des ordonnances sur tous les sujets
relatifs au mouvement, aux droits ou tarifs.
51. (1) Une compagnie ne doit pas imposer de droits, sauf
les droits que spécifie un tarif produit auprès de l'Office et en
vigueur.
(2) Si le gaz que transmet une compagnie par son pipe-line
lui appartient, elle doit, lors de l'établissement de tous les
contrats de vente de gaz qu'elle peut conclure et des modifica
tions y apportées à l'occasion, en fournir copie conforme à
l'Office, et les copies conformes ainsi fournies sont censées, aux
fins de la présente Partie, constituer un tarif produit en confor-
mité du paragraphe (1).
51.1 Lorsqu'une compagnie, ayant produit un tarif auprès de
l'Office, se propose d'exiger un droit visé à l'alinéa b) de la
définition de adroit» figurant à l'article 2, l'Office peut fixer la
date d'entrée en vigueur du tarif et la compagnie ne peut exiger
ledit droit avant cette date.
52. Tous les droits doivent être justes et raisonnables, et ils
doivent toujours, dans des circonstances et conditions fonda-
mentalement semblables, à l'égard de tout le mouvement d'une
même nature opéré sur le même parcours, être imposés égale-
ment à toutes personnes, au même taux.
53. L'Office peut rejeter tout tarif ou une partie d'un tarif
qu'il estime contraire à une disposition quelconque de la pré-
sente loi ou à une ordonnance de l'Office, et il peut exiger
qu'une compagnie y substitue, dans un délai prescrit, un tarif
qu'il juge satisfaisant, ou il peut prescrire d'autres tarifs au lieu
du tarif ainsi rejeté en totalité ou en partie.
54. L'Office peut suspendre l'application de tout tarif ou de
toute partie de tarif avant ou après l'entrée en vigueur de ce
dernier.
Le terme «droit» est défini comme suit à
l'article 2:
2....
«droit» comprend
a) tout droit, taux, prix ou frais exigés pour l'expédition, le
transport, la transmission, la garde, la manutention ou la
livraison d'hydrocarbure, ou pour l'emmagasinage, les sures-
taries et autres choses analogues, et
b) tout droit, taux, prix ou frais exigés ou établis relative-
ment à la fourniture des services du pipe-line lorsque ce
dernier est terminé et en mesure d'acheminer le pétrole ou le
gaz;
Ni le terme «taux» ni le terme «tarif» n'est défini.
Dans la loi, selon moi, le terme «taux» veut dire un
droit ou une taxe calculés selon un taux appliqué à
un élément tel que la quantité ou la distance et
«tarif» veut dire une liste de droits ou de taux.
L'article 61 prévoit en outre:
61. Si le gaz que transmet une compagnie, par son pipe-line,
appartient à la compagnie, la différence entre ce qu'il en coûte
à la compagnie pour le gaz au point où celui-ci pénètre dans son
pipe-line et le montant pour lequel la compagnie vend le gaz,
est réputée, aux fins de la présente Partie, un droit imposé par
la compagnie, à l'acheteur, pour la transmission de ce gaz.
On remarquera que selon le système imposé par
la loi, les droits pour le transport du gaz peuvent,
au début, être fixés par la compagnie de pipeline
même, à la condition, prévue à l'article 51, que son
ou ses tarifs de droits soient produits auprès de
l'Office. Mais l'article 50 donne, sans restriction, à
l'Office le pouvoir de rendre des ordonnances sur
tous les sujets relatifs au mouvement, aux droits ou
tarifs et, aux termes de l'article 53, il peut rejeter
tout tarif ou partie d'un tarif pour tout motif
mentionné dans l'article et exiger qu'une compa-
gnie y substitue un tarif qu'il juge satisfaisant ou
prescrire d'autres tarifs au lieu du tarif ainsi rejeté
en totalité ou en partie. Il pourrait s'avérer difficile
de concilier le pouvoir illimité prévu par l'article
50 et les pouvoirs limités et plus précis prévus par
l'article 53 mais on n'a pas contesté en l'espèce le
pouvoir de l'Office de connaître de la demande de
la Westcoast et de réglementer et fixer les droits
justes et raisonnables que peut imposer cette com-
pagnie. Ce qu'ont fait valoir toutes les parties qui
attaquaient les décisions, c'est qu'à divers égards,
que l'on verra plus loin dans ces motifs, l'Office, en
arrivant à ses conclusions, a commis une erreur de
droit ou a omis d'observer un principe de justice
naturelle ou a autrement renoncé à sa compétence
ou l'a perdue; ce qui signifie que sa conclusion, que
les droits qui pourront être imposés conformément
à son ordonnance TG-5-79 sont justes et raisonna-
bles, est entachée d'une erreur de droit et que
l'ordonnance fondée sur celle-ci devrait être
annulée.
J'estime qu'il ne faut pas oublier, lors de l'étude
de ces motifs d'opposition, que le système de régle-
mentation établi par la Partie IV de la Loi sur
l'Office national de l'énergie diffère beaucoup du
système examiné par la Cour suprême dans l'arrêt
Northwestern Utilities Limited c. La ville d'Ed-
monton' où, tel qu'il ressort des motifs du juge
Estey, The Gas Utilities Act donnait des directives
précises à la Public Utilities Board. Le juge Estey
dit aux pages 689 et 690:
L'article 27 de The Gas Utilities Act habilite la Commission
à [TRADUCTION] «fixer les tarifs, ... taxes ou droits ... justes
et raisonnables» que la Compagnie et les autres entreprises de
distribution de gaz seront autorisées à percevoir et, ce faisant, à
déterminer la méthode d'amortissement et autres procédures
comptables de même que les [TRADUCTION] «normes, catégo-
ries [et] règlements» applicables aux entreprises de distribution
de gaz en tant que services publics. Pour établir ces tarifs et
droits, la Commission doit, en vertu de l'art. 28 de la Loi,
[TRADUCTION] «établir une base de tarification [et] fixer un
taux de rendement convenable». La Commission doit ensuite
évaluer les dépenses totales d'exploitation de l'entreprise pen
dant la période considérée. Le total de ces deux éléments forme
le «revenu total nécessaire» à l'entreprise pour une période
donnée. Le tarif est alors établi pour la période à venir de façon
à produire le revenu total nécessaire.
Il n'existe pas de dispositions semblables dans la
Partie IV de la Loi sur l'Office national de l'éner-
gie. Aux termes de cette Partie, les droits doivent
être justes et raisonnables et ne peuvent être impo-
sés qu'en conformité avec un tarif qui a été produit
auprès de l'Office et qui est en vigueur. L'Office
' [1979] 1 R.C.S. 684.
est autorisé dans les termes les plus larges à rendre
des ordonnances sur tous les sujets qui s'y rappor-
tent. Manifestement, l'Office est autorisé à rendre
des ordonnances conçues pour garantir que les
droits qu'imposera une compagnie de pipeline
seront justes et raisonnables. Mais son pouvoir à
cet égard n'est pas entravé ni limité par des règles
ou dispositions légales quant à la façon dont cette
fonction doit être exercée ou l'objectif atteint. Plus
particulièrement, il n'existe aucune disposition
légale obligeant l'Office, lorsqu'il examine si les
droits qu'une compagnie de pipeline entend impo-
ser sont justes et raisonnables, à adopter une
méthode ou un procédé de comptabilité en particu-
lier ou précisant qu'il doive le faire en déterminant
le coût du service ainsi qu'une base de tarification
et en fixant un revenu équitable de celle-ci.
Dans l'arrêt Trans Mountain Pipe Line Co. Ltd.
c. L'Office national de l'énergie 2 , le juge Pratte,
les autres juges de la Cour souscrivant à ses motifs,
décrit comme suit les fonctions de l'Office et de la
présente Cour lors de l'appel d'une décision de
l'Office:
En vertu des articles 50 et suivants de la Loi, l'Office avait
pour fonction de fixer les droits qu'il estimait, dans les circons-
tances, «justes et raisonnables».
De toute évidence, c'est à l'Office et non à la Cour de
décider, en vertu de la Loi, si ces droits sont justes et raison-
nables. La signification des mots «justes et raisonnables» conte-
nus à l'article 52 est évidemment une question de droit, qu'on
peut néanmoins très facilement résoudre, étant donné que ces
mots ne sont pas utilisés dans un sens technique particulier: on
ne peut donc dire qu'ils sont obscurs et qu'ils nécessitent une
interprétation. La difficulté vient de la méthode que l'Office
doit utiliser et des facteurs dont il doit tenir compte pour
évaluer le caractère juste et raisonnable des droits. La loi
n'aborde pas ces questions. A mon avis, elles doivent être
laissées à la discrétion de l'Office qui possède, dans ce domaine,
des compétences que n'ont habituellement pas les juges. Si
l'Office porte son attention sur la bonne question, comme il l'a
manifestement fait dans la présente affaire, c'est-à-dire sur le
caractère juste et raisonnable des droits, et s'il ne fonde pas sa
décision sur des considérations manifestement non pertinentes,
il ne commet pas d'erreur de droit simplement parce qu'il
évalue le caractère juste et raisonnable de ces droits selon une
méthode différente de celle qu'aurait adoptée la Cour.
Cette opinion sur les fonctions respectives de
l'Office et de la Cour est, je crois, confirmée par
les jugements de la Cour suprême du Canada dans
La Compagnie du chemin de fer Canadien du
2 [1979] 2 C.F. 118 à 1a p. 121.
Pacifique c. The Board of Trade of the City of
Regina 3 , La Compagnie des chemins de fer natio-
naux du Canada c. La Compagnie du Téléphone
Bell du Canada 4 , Union Gas Company of Canada
Limited c. Sydenham Gas and Petroleum Com
pany Limited', Memorial Garden Association
(Canada) Limited c. Colwood Cemetery Compa
ny 6 , et dans les trois arrêts Northwestern Utilities
Limited c. La ville d'Edmonton', notamment dans
celui de 1979 où le juge Estey, prononçant les
motifs au nom de la Cour, dit, à la page 703:
Quoi qu'il en soit, les techniques administratives auxquelles la
Commission a recours pour s'acquitter du rôle que lui confère
The Gas Utilities Act sont exclusivement de son ressort. Il ne
saurait être question ici d'exécution arbitraire des fonctions
administratives puisque le dossier soumis à cette Cour ne
contient rien à cet égard. La seule question soumise à cette
Cour consiste à déterminer si, dans l'exercice de ses fonctions,
la Commission a excédé les pouvoirs que lui a conférés la
Législature.
et aux pages 707 et 708:
Parvenue à la même conclusion, la Division d'appel de la
Cour suprême de l'Alberta a annulé la décision de la Commis
sion et lui a renvoyé le dossier pour qu'elle l'examine à nouveau
et rende une décision conformément à l'art. 64 de The Public
Utilities Board Act. Il est évident, à la lecture des motifs de
jugement de ladite cour, qu'elle a à juste titre considéré que sa
compétence en appel aux termes de l'art. 64 de cette loi était
limitée. Une cour ne doit pas s'approprier les responsabilités
administratives conférées à la Commission, sauf dans la mesure
où l'examen judiciaire est expressément prévu par la Loi. Bien
sûr, il en va autrement lorsque le tribunal administratif excède
ses pouvoirs ou n'exerce pas ses fonctions conformément à la
Loi. Sous réserve des limites imposées par la Loi, il appartient à
la Commission de déterminer comment calculer les dépenses
d'exploitation et leur recouvrement par l'imposition de tarifs
appropriés et la procédure suivie pour parvenir à cette décision,
si cette dernière est rendue dans le cadre de la Loi, constitue
une question administrative dont la Commission est le meilleur
juge (voir Ville d'Edmonton c. Northwestern Utilities Limited
[[19611 R.C.S. 392], le juge Locke, à la p. 406).
Dans l'arrêt L'Association des consommateurs
du Canada c. La Commission d'énergie hydro-
électrique de l'Ontario [No 1J 8 , le juge en chef
Jackett, à l'occasion d'une demande d'autorisation
d'interjeter appel présentée sous le régime de l'ar-
ticle 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie,
3 (1912) 45 R.C.S. 321.
[1939] R.C.S. 308.
5 [1957] R.C.S. 185.
6 [1958] R.C.S. 353.
7 [ 1929] R.C.S. 186. [1961] R.C.S. 392. [ 1979] 1 R.C.S.
684.
8 [1974] 1 C.F. 453.
définit comme suit l'étendue du pouvoir de révision
conféré à la Cour par cette disposition [aux pages
457 et 458]:
L'article 83b) demande à l'Office de décider si le prix est «juste
et raisonnable» en fonction de l'intérêt public. Il me semble
qu'en général, lorsque le Parlement laisse à un tribunal la
détermination de ce qui est «équitable et raisonnable» ou «juste
et raisonnable», en matière de taux, de prix ou de ce qui est
adapté ou nécessaire au public, le tribunal en cause a le pouvoir
discrétionnaire de décider de quelle manière il obtiendra les
renseignements; les tribunaux judiciaires n'ont donc pas le droit
d'examiner l'opinion de l'Office, cette opinion étant fondée sur
des faits établis devant lui. Voir les arrêts Northwestern Utili
ties Ltd. c. La cité d'Edmonton ([1929] R.C.S. 186), Union
Gas Company of Canada, Limited c. Sydenham Gas and
Petroleum Company, Limited ([1957] R.C.S. 185) et Memo
rial Garden Association (Canada) Limited c. Colwood Ceme
tery Company ([1958] R.C.S. 353). En outre, lorsqu'un tribu
nal adopte une règle de pratique qui doit régir l'exercice de ses
fonctions statutaires, la question de savoir s'il interprète correc-
tement sa propre règle ne peut être une question de droit. De
même [TRADUCTION] «la question de savoir si, dans un cas
précis, l'Office a interprété correctement les faits dans le but
d'appliquer la règle en cause ne peut être considérée comme
une telle question. Il en est ainsi parce qu' ... il n'existe ni règle
statutaire ni principe juridique qui indique expressément sur
quelles considérations l'Office doit se fonder dans l'exercice de
son pouvoir discrétionnaire administratif ...». Voir l'arrêt La
Cie Bell Téléphone c. Le Canadien National ((1939) 50
C.R.T.C. 10), rendu par le juge en chef du Canada Duff
(prononçant le jugement de la Cour suprême du Canada), à la
page 21. A mon sens, avant que la présente demande puisse être
accueillie, la Cour doit être en mesure de déterminer s'il existe
une question de droit ou de compétence particulière dont la
réponse pourrait mener à l'annulation de la décision ou ordon-
nance attaquée. Il pourrait s'agir de la question de savoir si
l'Office a rendu cette décision ou ordonnance sans tenir compte
d'une disposition statutaire ou autre règle de droit. Il se pour-
rait que la décision ou ordonnance soit fondée sur une conclu
sion de fait qui ne pourrait être maintenue, étant donné le
mandat confié à l'Office par la Loi. Cette question pourrait
porter sur d'autres sujets qui ne me viennent pas à l'esprit. De
toute façon, comme je l'ai déjà indiqué, je ne suis pas parvenu à
déterminer s'il existait une telle question de droit particulière,
dans le passage précité des plaidoiries des requérants.
L'avocat de l'appelante a fait fond sur l'arrêt
Northwestern Utilities de 1979 mais il me semble
que la question qui y est tranchée est très res-
treinte, l'issue du litige dépendant de l'interpréta-
tion d'une disposition statutaire dont on ne trouve
aucun équivalent dans la Loi sur l'Office national
de l'énergie. Il me semble qu'il s'agit d'un cas od la
question de droit est du genre de celles que le juge
en chef Jackett décrit comme une «question de
savoir si l'Office a rendu cette décision ou ordon-
nance sans tenir compte d'une disposition statu-
taire» et je ne trouve rien dans ce jugement qui
vienne appuyer aucun des arguments présentés au
nom de l'appelante.
Examinons maintenant les objections soulevées
par les appelantes.
MÉTHODE NORMALISÉE D'IMPOSITION
Jusqu'au moment de la présentation de la
demande à l'Office, la Westcoast employait la
méthode de l'impôt «exigible» pour déterminer l'in-
cidence de l'impôt sur le revenu sur le calcul du
coût du service. Selon cette méthode, il est inclus
dans le coût du service l'impôt sur le revenu effec-
tivement payé ou dû. Parce qu'au début de la vie
d'un bien immobilisé, les amortissements fiscaux
relatifs à ce bien qui sont calculés sur une base
d'amortissement décroissant et peuvent être récla-
més à titre de déductions dans le calcul du revenu
pour les fins de l'impôt sont susceptibles d'être plus
élevés que l'amortissement calculé selon le mode
linéaire et fondé sur la vie prévue de ce bien, les
impôts sur le revenu exigibles pour ces années
d'imposition sont moins élevés, la différence étant
égale au montant d'impôt qui serait autrement
exigible relativement à la différence d'amortisse-
ment. Plus tard, il y a renversement de situation et
il devient nécessaire de payer un impôt plus élevé
parce que les amortissements fiscaux qui peuvent
être réclamés sont moins élevés que la dépréciation
normale. Lorsque cela se produit, les clients d'une
entreprise réglementée de service public au cours
de cette dernière période sont obligés de payer des
taux plus élevés pour que l'entreprise obtienne les
revenus nécessaires pour payer les impôts plus
élevés.
On appelle «point d'inversion» le moment où les
amortissements fiscaux qui peuvent être réclamés
relativement aux biens immobilisés utilisés dans le
cadre de l'exploitation de l'entreprise égalent la
dépréciation normale des biens immobilisés. Si je
comprends bien, le point d'inversion est le même,
qu'on suive la méthode de l'impôt exigible ou la
méthode normalisée. Mais le point où surviendrait
normalement l'inversion pour une société peut être
retardé ou reporté. Il s'agit que la société acquière
de nouveaux biens immobilisés pour lesquels des
amortissements fiscaux plus élevés peuvent être
réclamés. Ces amortissements compenseront alors
amplement la diminution des amortissements fis-
caux qui peuvent être réclamés relativement aux
biens immobilisés plus vieux.
Selon la technique comptable connue sous le
nom de «méthode normalisée» ou «impôt norma-
lisé», au cours des premières années de la vie d'un
bien immobilisé, la société, en plus de pourvoir aux
impôts réellement exigibles, transfère à une réserve
la différence entre ces impôts et les impôts qu'elle
aurait eu à payer si les amortissements fiscaux
avaient été réclamés à titre de déductions dans le
calcul du revenu pour fins d'impôt uniquement
jusqu'à concurrence de la dépréciation normale.
La réserve est ensuite disponible pour aider à
payer les impôts plus élevés pour les années qui
suivent le point d'inversion.
Dans ce qui précède, j'ai peut-être expliqué ces
concepts de façon imprécise et incorrecte et je les
ai peut-être simplifiés indûment mais l'explication
suffira pour le moment, je l'espère, à expliquer les
objections soulevées par les appelantes à la direc
tive de l'Office enjoignant à la Westcoast d'aban-
donner la méthode de l'impôt exigible pour la
méthode normalisée lorsque les nouveaux taux
entreraient en vigueur.
On se rappellera que la décision rendue à l'issue
de la Phase I ordonnait également à la Westcoast
de prévoir le «rattrapage» d'impôts «reportés» en
incluant dans le coût du service des sommes relati-
vement à la différence entre les impôts réels pour
les années antérieures et ce qui aurait été néces-
saire pour constituer la réserve pour les «impôts
reportés», mais que cette directive fut annulée à
l'issue de la demande d'examen. Cette décision
confirmait toutefois la partie de la décision de la
Phase I qui ordonnait à la Westcoast d'adopter
dorénavant la méthode normalisée, directive qui
fut mise à effet par la décision finale et l'ordon-
nance TG-5-79.
Le premier argument des appelantes consiste à
dire que la méthode normalisée d'imposition est
une technique comptable, que c'est un concept
artificiel qui n'a aucun rapport avec le service à
fournir et qu'elle est mauvaise en principe; qu'elle
inclut à titre de dépense ce qui ne l'est pas, c'est-à-
dire ce que les avocats ont appelé des impôts
[TRADUCTION] «fantômes» 9 , que de telles sommes
9 Comparer avec Public Systems c. Federal Energy Regula
tory Commission 606 F.2d. 973 (1979) à la p. 976.
ne sont pas nécessairement utilisées pour fournir
des services aux clients du service public à l'époque
où les droits doivent être payés et que ces impôts
peuvent n'avoir jamais à être payés parce que le
point d'inversion peut n'être jamais atteint. Cet
argument fut appuyé par les avocats de BCPC de
même que par les avocats de Cominco Ltd. et
autres. On a en outre fait valoir au nom de
Cominco Ltd. et autres que la réserve créée par la
méthode normalisée étant une somme dont la
Westcoast peut se servir, les clients du service
public sont obligés, à cause de l'utilisation de la
méthode normalisée, de fournir des capitaux soit
pour financer les activités de la Westcoast qui
n'ont pas trait aux services publics soit pour finan-
cer l'acquisition, pour l'entreprise de service
public, d'autres biens dont l'amortissement consti-
tuera par la suite un élément du coût du service de
la Westcoast et des frais additionnels pour les
usagers du service d'utilité public.
A mon avis, la question de savoir si la méthode
normalisée de calcul aux fins de l'impôt sur le
revenu ou une variation de celle-ci pouvait être
employée par la Westcoast pour déterminer les
droits justes et raisonnables qu'il imposerait pour
ces services, la question de savoir si cette méthode
devrait être suivie par la Westcoast et la question
de savoir si l'utilisation de cette méthode cons-
tituerait une injustice pour les clients actuels du
service public étaient toutes des questions de fait
que l'Office était habilité à trancher. Ce n'étaient
pas des questions de droit ou de compétence et
j'estime que ce serait une erreur pour la Cour que
de tenter de traiter les principes de comptabilité
que comporte la méthode normalisée comme s'il
s'agissait de principes de droit et de tenter de les
traiter comme tels. Je rejetterais donc intégrale-
ment ces arguments des appelantes.
Deux autres objections qu'on a fait valoir au
nom des mêmes appelantes étaient fondées sur le
passage suivant de la décision rendue à l'issue de la
demande d'examen.
2. La possibilité d'atteindre le point d'inversion et la nécessité
d'uniformisation
Pour déterminer s'il convenait d'autoriser le recouvrement
d'impôts sur le revenu normalisés à même les frais de service de
l'Interprovincial, l'Office, dans sa décision de 1977 sur cette
société, a tenu compte de la possibilité d'atteindre éventuelle-
ment un point d'inversion. Dans ce cas, l'Office a jugé que cette
éventualité n'était pas suffisamment incertaine pour favoriser
l'utilisation de la méthode de l'impôt exigible (Interprovincial
Pipe Line Limited, Phase II, décembre 1977, page 4-37).
L'Office a souligné la différence entre le cas de l'Interprovin-
cial et celui de la Westcoast. Dans le cas de l'Interprovincial
cette société avait toujours utilisé la méthode normalisée pour
calculer ses impôts, et l'Office devait déterminer s'il y avait lieu
de conserver cette méthode. Pour sa part, la Westcoast utilise la
méthode de l'impôt exigible depuis 1957 et veut maintenant
adopter la méthode normalisée.
La Westcoast a fait connaître ses prévisions d'apport de
capitaux pour les années 1978 1988 dans le cas de ses
installations de service public. Pour 1978 et 1979, la société
prévoit un apport important de capitaux de $309,439,000. Pour
1980, les apports prévus sont de $66,291,000. Par la suite, de
1981 1988, la Westcoast prévoit investir 20 40 millions de
dollars par année dans ses installations de service public,
sommes qui seront essentiellement consacrées aux installations
de collecte et de compression. Pour la période se terminant en
1988, la société considère ses prévisions comme «relativement
exactes». On ne prévoit pas faire d'autres investissements après
1980.
D'après la méthode de l'impôt exigible, la société prévoit
payer des impôts d'environ 25 millions de dollars en 1983 et de
49 millions en 1984, le montant à verser augmentant régulière-
ment jusqu'en 1995. Il semble donc qu'en fonction de la
méthode de l'impôt exigible, la société atteindrait le point
d'inversion (c'est-à-dire le point où les déductions pour amortis-
sement aux fins d'impôt ne dépassent plus la dépréciation aux
livres) d'ici 1983 ou 1984. En revanche, si la Westcoast adop-
tait dès maintenant la méthode normalisée du calcul de l'impôt,
elle atteindrait le point d'inversion avant 1983.
Plusieurs intervenants ont mis en doute les plans d'expansion
des investissements de la Westcoast dont ils ont souligné la trop
grande prudence et le caractère temporaire. On a fait référence
au témoignage du représentant de la Westcoast qui en a exposé
les politiques et a dit s'attendre à ce que la société poursuive sa
croissance de façon dynamique et soit suffisamment approvi-
sionnée en gaz pour utiliser son réseau de transport actuel
pendant plus de 26 ans encore.
L'Office a remarqué que la Westcoast fait entrer dans ses
prévisions d'accroissement de capitaux pour 1978 et 1979 la
construction de nouvelles boucles de pipeline qui nécessiterait
un investissement de quelque 80.578 millions de dollars. Mais
depuis la préparation des prévisions, l'Office a rejeté la
demande de certificat présentée par la société en vertu de la
Partie III de la Loi de l'O.N.E. pour la construction de
nouvelles boucles de pipeline (Westcoast Transmission Com
pany Limited, juin 1978). C'est donc dire que les investisse-
ments prévus pour 1978 et 1979 seraient réduits à environ
228,861 millions. Cette réduction des immobilisations ferait
donc avancer la date du point d'inversion, peu importe la
méthode de calcul de l'impôt utilisée par la société.
L'Office estime que toute prévision des investissements à
venir est discutable et qu'une prévision portant sur plus de dix
ans relève de la pure conjecture. L'Office considère que les
prévisions d'agrandissement des installations de collecte de la
Westcoast pour les prochaines années ne sont pas déraison-
nables, mais il est conscient que l'importance des investisse-
ments dépendra de l'ampleur et de l'emplacement des nouvelles
ressources de gaz naturel, ainsi que de la conjoncture économi-
que de l'heure. Par conséquent, l'Office est d'avis que la
réalisation de l'inversion n'est pas suffisamment incertaine pour
que la Westcoast continue d'utiliser la méthode de l'impôt
exigible.
La première de ces deux objections portait sur le
quatrième paragraphe de ce passage. Il n'avait pas
été question dans le cadre de l'administration de la
preuve ni avait-il été allégué par la Westcoast ou
par qui que ce soit que le point d'inversion, au sens
de l'explication que j'ai tenté d'en faire et tel que
défini dans le paragraphe même, serait atteint
avant 1989-1990. L'argument allègue qu'il ressort
de ce paragraphe que la décision de l'Office n'est
pas justifiée par la preuve et qu'elle est fondée sur
une conclusion de fait erronée à laquelle l'Office
est arrivé de mauvaise foi ou capricieusement ou
sans tenir compte des éléments de preuve devant
lui.
Je ne suis pas d'accord avec cet argument. Bien
que l'auteur du paragraphe mentionne le «point
d'inversion» et qu'il le définisse correctement, je
crois qu'il ressort manifestement du caractère
confus de ses propos qu'il utilise le terme «point
d'inversion» dans un sens différent de celui qu'il
définit. Le point d'inversion, du moins tel que me
l'ont expliqué les avocats et tel que je l'ai compris,
ne dépend pas de la méthode de calcul de l'impôt
sur le revenu, qu'il s'agisse de la méthode de
l'impôt exigible ou de la méthode normalisée.
Peut-être l'auteur pensait-il que le point d'inver-
sion était atteint au moment où des montants
importants d'impôt sur le revenu seraient payables
par la Westcoast, mais il est inutile d'essayer de
deviner ce qu'il voulait dire. On peut accepter le
fait que ce qui est dit dans ce paragraphe relative-
ment au point d'inversion est inexact et incorrect.
Mais il ne s'ensuit pas qu'on soit arrivé à de
fausses conclusions, quelles qu'elles puissent être,
relativement au «point d'inversion» dans un autre
sens. Il ne s'ensuit pas non plus que la décision de
l'Office soit fondée sur la conclusion que le «point
d'inversion», selon le sens défini, sera atteint en
1983 ou 1984.
La décision est rédigée en ces termes aux pages
2-36 et 2-37:
LA DÉCISION
Eu égard aux considérations précédentes, l'Office est d'avis
qu'il conviendrait, afin d'assurer le caractère juste et raison-
nable des droits imposés par la Westcoast, de permettre à la
société d'adopter la méthode du calcul de l'impôt sur le revenu
normalisé et de recouvrer à même son coût de service, sur une
base courante, les impôts sur le revenu normalisés. A cet égard,
l'Office maintient la décision de la Phase I.
Dans les pages précédentes, l'Office avait exa-
miné plusieurs aspects du changement proposé, y
compris la recommandation de la profession comp-
table, le besoin de la Westcoast des sommes addi-
tionnelles, la possibilité d'atteindre le point d'in-
version et la nécessité d'uniformisation, l'équité
inter-générations et le fardeau additionnel qui
devra probablement être assumé par les futurs
groupes de consommateurs en conservant la
méthode de l'impôt exigible et en raison de la
possibilité de l'expiration de la licence d'exporta-
tion de la Westcoast en 1990, la capacité de la
clientèle de la Westcoast de payer des droits
accrus découlant de l'adoption de la méthode nor
malisée ainsi que l'opportunité d'un changement et
le risque d'un futur recouvrement d'impôt: telles
sont les huit questions ou plus examinées dans la
décision. Le paragraphe attaqué, selon moi, n'est
qu'une partie de l'examen menant à la conclusion
de l'Office que le point d'inversion, au sens admis,
sera atteint. Bien que le paragraphe soit inexact et
crée de la confusion et bien qu'il soit en outre
incorrect si le terme point d'inversion est effective-
ment employé dans le sens défini, quoique je ne
crois pas que ce soit le cas, toutefois, la conclusion
relativement au point d'inversion sur laquelle la
décision, telle que je la comprends, est fondée ne
porte pas que le point d'inversion sera atteint en
1983 ou en 1984 ou plus tôt, mais qu'il sera
atteint. C'est ce qui ressort, il me semble, à la fois
du titre du chapitre: «La possibilité d'atteindre le
point d'inversion et la nécessité d'uniformisation»
et du dernier paragraphe du chapitre, que je cite
de nouveau par souci de commodité:
L'Office estime que toute prévision des investissements à
venir est discutable et qu'une prévision portant sur plus de dix
ans relève de la pure conjecture. L'Office considère que les
prévisions d'agrandissement des installations de collecte de la
Westcoast pour les prochaines années ne sont pas déraison-
nables, mais il est conscient que l'importance des investisse-
ments dépendra de l'ampleur et de l'emplacement des nouvelles
ressources de gaz naturel, ainsi que de la conjoncture économi-
que de l'heure. Par conséquent, l'Office est d'avis que la
réalisation de l'inversion n'est pas suffisamment incertaine pour
que la Westcoast continue d'utiliser la méthode de l'impôt
exigible.
Je suis donc d'avis que l'objection des appelantes
à cet égard ne devrait pas être retenue. Mais je ne
crois pas que je devrais laisser cette question sans
faire remarquer (1) que la décision rendue à l'issue
de la Phase I, confirmée à cet égard par la décision
rendue lors de la demande d'examen, n'était pas
fondée sur ce qui est dit dans le paragraphe atta-
qué relativement au point d'inversion et (2) qu'au-
cune des appelantes n'a demandé l'examen de cette
question sous le régime de l'article 17 de la Loi sur
l'Office national de l'énergie, bien qu'elles aient eu
quelque dix mois pour le faire entre la date de
publication de la décision rendue à l'issue de la
demande d'examen et la décision de septembre
1979.
Selon la seconde objection fondée sur le passage
cité de la décision rendue lors de la demande
d'examen, le bureau de révision a enfreint les
principes de justice naturelle en tenant compte du
fait, qui s'était produit et qui avait été porté à la
connaissance des parties après la décision rendue à
l'issue de la Phase I, qu'une demande présentée
par la Westcoast pour obtenir l'approbation d'une
dépense de quelque $80,000,000 pour des boucles
de pipeline avait été rejetée par l'Office. On a
prétendu que puisque le bureau avait rejeté les
demandes présentées par les appelantes ou par
certaines d'entre elles en vue d'obtenir l'autorisa-
tion de présenter de nouveaux éléments de preuve
pour compléter le dossier de l'audition de la Phase
I et qu'il avait décidé d'examiner la décision
rendue à l'issue de la Phase I uniquement sur la
base du dossier de cette audition, la justice natu-
relle exigeait qu'avant de tenir compte du fait
nouveau que constituait le rejet de la demande de
la Westcoast relativement aux boucles, les parties
auraient dû avoir la possibilité de produire d'autres
éléments de preuve et de faire des observations
pour prendre le contre-pied de l'effet de rappro-
cher le moment probable où le point d'inversion
serait atteint, effet qui pourrait être déduit du rejet
de la demande.
En étudiant cet argument, il ne faut pas oublier
que l'Office avait décidé dans sa décision rendue à
l'issue de la Phase I que la méthode normalisée
devait être adoptée, que cette décision avait été
rendue longtemps avant le rejet de la demande
d'approbation de la dépense de $80,000,000 pour
les boucles, qui avait été incluse dans les dépenses
de capital prévues de la Westcoast, et qu'on avait
communiqué aux appelantes ce rejet quelque deux
semaines avant l'audition en audience publique de
leurs demandes d'examen de la décision rendue à
l'issue de la Phase I. Aucune demande ne fut faite
avant ou à l'audience pour obtenir la permission de
produire des éléments de preuve relativement à
l'effet du rejet de la demande relative aux boucles.
Dans son mémoire sur la demande d'examen, l'Of-
fice dit:
[TRADUCTION] A l'audience du 26 juillet, certains des re-
quérants ont demandé que l'Office examine la possibilité de
tenir une nouvelle audience, avec des éléments de preuve addi-
tionnels sur certains aspects des questions examinées dans la
Phase I de l'audience relative aux taux de la Westcoast.
L'Office estime que ces éléments de preuve additionnels ne se
rapportent pas à des questions survenues après l'audience origi-
nelle de la Phase I tenue en février et en mars 1978. L'Office a
donc conclu que les demandes de nouvelle audition avec présen-
tation d'éléments de preuve additionnels devaient être rejetées.
Par conséquent, l'Office procédera à l'examen conformément
au paragraphe 17(1) de la Loi sur l'Office national de l'énergie,
en se fondant sur le procès-verbal de l'audience originelle de la
Phase I et sur les arguments présentés à l'audience du 26 juillet
1978. Pour ces motifs, l'Office n'estime pas opportun de tenir
d'autres audiences publiques relativement à l'examen de la
décision rendue à la fin de la Phase I.
Ceci a pu porter les appelantes à croire que le
bureau de révision ne tiendrait pas compte du fait
que le refus de la demande relative aux boucles
aurait ou pourrait avoir pour effet de hâter l'arri-
vée du point d'inversion même si cela était connu
de l'Office et des parties et même si le rapport
avec la question du point d'inversion est évident.
S'il n'y avait pas eu de procédures subséquentes
devant l'Office ni d'autres possibilités de soulever
la question devant l'Office ou devant le bureau de
révision, l'objection aurait pu être suffisamment
sérieuse pour justifier l'annulation de la décision et
le renvoi de l'affaire pour nouvel examen et nou-
velle décision après avoir donné aux appelantes la
possibilité d'être entendues quant à l'effet du refus
de la demande relative aux boucles sur la possibi-
lité d'atteindre le point d'inversion ou de l'attein-
dre plus vite.
Mais la question ne s'arrêta pas là. A mon avis,
ni la décision rendue à la fin de la Phase I ni la
décision rendue à l'issue de la demande d'examen
n'était finale en ce sens qu'elle ne pouvait être
réexaminée et modifiée par l'Office si nécessaire.
Il ne s'agissait, selon moi, que d'expressions d'opi-
nions sur des questions particulières à l'égard des-
quelles une conclusion serait requise pour statuer
sur l'ensemble de la demande de la Westcoast. Il
convient de noter que les règles et procédures
établies par l'ordonnance PO-2-RH-2-77 du 6
février 1978, qui prévoyaient que l'audience por-
tant sur ladite demande se déroulerait en trois
phases, ordonnaient seulement que l'audience et
les débats relatifs aux questions de la Phase I
soient tenus avant les audiences et les débats rela-
tifs aux phases subséquentes. Il n'y était pas
ordonné que les questions particulières devant être
examinées dans la Phase I soient décidées de façon
définitive avant de procéder à l'audition des ques
tions de la Phase II. Si l'on avait ordonné cela, on
aurait pu prétendre que la décision statuait de
façon définitive sur ces questions et sur les droits
des parties à leur égard et qu'elles ne pouvaient
plus être soulevées devant l'Office si ce n'est lors
d'un examen prévu au paragraphe 17(1). Il est
également remarquable qu'il n'y ait pas eu d'or-
donnance formelle sur les questions traitées dans la
décision rendue à l'issue de la Phase I. Qui plus
est, bien qu'il y ait eu une ordonnance formelle
ordonnant une audition publique des demandes
d'examen de la décision rendue à l'issue de la
Phase I, aucune ordonnance formelle n'a été
rendue à la suite de cette audience ni à la suite de
l'examen même. Plus particulièrement, le dispositif
de la décision rendue à la fin de l'examen ne fut
pas incorporé dans une ordonnance ayant pour but
de statuer sur les questions examinées et sur les
droits des parties à leur égard. Puisque ce dont
l'Office était saisi n'était pas une série ou un
groupe de questions, mais une demande d'ordon-
nance pour fixer ou déterminer des droits justes et
raisonnables, il me semble que jusqu'à ce que la
décision finale sur cette demande ait été rendue et
l'ordonnance TG-5-79 ait été prise, il était en tout
temps loisible aux appelantes d'attirer l'attention
de l'Office, si cela était considéré le moindrement
important, sur le fait que le bureau de révision
avait outrepassé les limites par lui-même fixées
dans sa propre définition du dossier et à l'intérieur
desquelles l'examen devait être fait, et avait tenu
compte d'un fait non inclus dans ce dossier sans
donner aux appelantes la possibilité d'être enten-
dues sur ce fait, et de demander d'avoir la possibi-
lité d'être entendues à cet égard. Étant donné
qu'aucune requête ne semble avoir été présentée
au cours de la période de dix mois entre décembre
1978, moment où la décision rendue à l'issue de
l'examen fut publiée, et septembre 1979, moment
où la décision finale fut rendue et l'ordonnance
TG-5-79 prise, et que les parties ont eu amplement
la possibilité de soulever la question, au cours de
cette période, il n'y a, selon moi, aucun motif de
croire qu'on ait refusé de donner aux appelantes la
possibilité d'être entendues sur la question avant
que la décision finale soit rendue.
J'estime qu'il serait presque grotesque d'annuler
une décision rendue à l'issue des très longues pro-
cédures auxquelles a présidé l'Office pour un motif
que les appelantes, qui ont eu amplement l'occa-
sion de le soulever, n'ont pas considéré comme
étant suffisamment important pour le faire valoir
devant l'Office. Il est vrai que la B.C. Hydro a
aussitôt présenté une demande sous le régime de
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale pour
obtenir l'examen de la décision rendue par l'Office
à l'issue d'une demande d'examen, mais cette nou-
velle demande ne fut pas poussée avec empresse-
ment, et de toute façon, elle n'empêchait pas la
B.C. Hydro ni les autres appelantes de soulever
l'objection devant l'Office.
J'estime donc qu'il n'y a pas de déni de justice
naturelle au détriment des appelantes et que leur
objection ne devrait pas être retenue.
TAUX DE RENDEMENT
Les appelantes attaquent en second lieu le taux
de rendement, tel que déterminé par l'Office, que
la Westcoast pourrait obtenir de ses investisse-
ments dans son entreprise de pipeline. La conclu
sion de l'Office quant au taux approprié de rende-
ment se trouve dans l'extrait suivant de la décision
finale:
TAUX DE RENDEMENT AVANT DÉDUCTION DES IMPÔTS SUR
LA BASE DES TAUX
Compte tenu de la structure financière proposée et des
conclusions de l'Office sur le coût de la dette, du capital-actions
privilégiées et du capital-actions ordinaires ainsi que du taux
approprié d'application des impôts sur le revenu normalisés,
l'Office est d'avis qu'un taux de 16.94 pour cent constitue le
taux de rendement autorisé avant l'imposition des impôts sur la
base des taux. Le douzième de ce taux, à savoir 1.4117 pour
cent, est le taux devant être appliqué mensuellement à la base
autorisée des taux (nette d'impôts différés) afin de déterminer
la valeur en dollars du rendement avant l'imposition des impôts
sur la base des taux qui doit figurer dans le coût du service
autorisé.
Le taux de rendement autorisé avant l'imposition des impôts
sur la base des taux se calcule comme suit:
Corn-
Pour- posante
Montant centage Coût du coût
(8000) % % %
Dette à long terme 474,088 55.38 8.63 4.78
Capital-actions
privilégiées 40,000 4.67 8.77 .41
Capital-actions ordinaires 342,011 39.95 14.25 5.69
856,099 100.00
Taux de rendement après
impôts sur la base des
taux 10.88
Impôts sur le revenu
normalisés (99.32 pour
cent du coût du
capital-actions
privilégiées et
ordinaires) 6.06
Taux de rendement avant
l'imposition des impôts
sur la base des taux 16.94
L'attaque des appelantes comportait trois volets:
premièrement, on a dit que le taux de rendement
était fondé sur une appréciation des risques qui
incluait les activités non réglementées des filiales
de la Westcoast. Deuxièmement, on a fait valoir
que 14.25 pour cent, considéré comme taux de
rendement équitable sur les actions ordinaires,
était trop élevé si l'on tient compte du fait que l'on
avait établi à 14 pour cent le taux de rendement
pour la TransCanada PipeLines Limited et qu'en
se fondant sur la valeur marchande des actions, il
n'aurait pas dû être de plus de 12.4à 12.9 pour
cent. Troisièmement, on a soutenu que 39.95 pour
cent était un ratio de capital-actions trop élevé
pour l'appelante, c'est-à-dire si j'ai bien compris
cet argument, que parce qu'un ratio de finance-
ment par emprunt et un ratio proportionnellement
moindre de capital-actions produirait probable-
ment un bénéfice pour la Westcoast en ce qu'elle
devrait payer un montant moindre d'impôt sur le
revenu, lequel bénéfice pourrait être transmis aux
clients de la Westcoast sous forme de droits moins
élevés, le taux de rendement devrait être fondé sur
ce que l'Office jugerait un ratio approprié pour la
Westcoast, indépendamment de la situation exis-
tante.
Aucun de ces arguments ne devrait être retenu.
Il ressort manifestement de la décision que l'Office
a dûment tenu compte du risque tant des activités
réglementées que des autres activités de la West -
coast dans son ensemble et a conclu qu'il n'était
pas très différent de celui des deux autres compa-
gnies de pipeline nommées dont les activités de-
vaient avoir, à la connaissance de l'Office, des
aspects semblables et d'autres pas tout à fait sem-
blables à ceux des activités de la Westcoast. L'Of-
fice a également discuté et procédé à l'examen de
plusieurs façons d'envisager la question d'un taux
de rendement approprié de même que des diverses
prétentions de la Westcoast et des intervenants
quant à ce qui serait approprié; l'Office a ensuite
examiné le ratio de solvabilité à long terme pro-
posé par la Westcoast et l'a trouvé un peu élevé
mais néanmoins acceptable.
Ensuite, l'Office conclut en ces termes:
Après avoir soigneusement considéré tous les témoignages
présentés, l'Office en a conclu qu'un taux de rendement de
14.25 pour cent sur le capital-actions ordinaires, relativement à
la structure financière demandée, était juste et raisonnable au
cours de la période d'essai.
D'après moi, ce que l'Office exprime ici n'est
pas une conclusion sur un fait existant mais une
opinion sur ce qui serait un taux raisonnable relati-
vement à des activités futures 10 . J'estime que l'Of-
fice avait certainement compétence pour formuler
une telle opinion et il n'appartient pas à la présente
Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la
preuve et de substituer sa propre opinion à celle de
l'Office. Ni existe-t-il aucun motif de croire que,
pour arriver à cette opinion, l'Office a commis une
erreur de droit, qu'il a ignoré un principe juridique
applicable ou qu'il n'a pas ou a mal appliqué
quelque principe juridique approprié.
Trois arguments subsidiaires furent soumis: (1)
en adoptant le rapport entre le capital-actions
ordinaires et le capital obligataire pour la West -
coast, l'Office a commis une erreur en excluant
uniquement la dette des sociétés filiales au lieu
d'exclure et la dette et le capital-actions, (2) après
avoir conclu que le ratio de capital-actions était à
la limite supérieure de ce qui serait approprié et
après avoir fixé un taux de rendement de 14.25
pour cent relativement à ce capital, l'Office a
perdu sa compétence en encourageant la West-
1 s Union Gas Company of Canada Limited c. Sydenham Gas
and Petroleum Company Limited et Memorial Garden Asso
ciation (Canada) Limited c. Colwood Cemetery Company
(précités).
coast à changer sa composition du capital au
moyen d'une augmentation de la partie dette et à
augmenter ainsi le rendement de la partie capital-
actions, et (3) l'Office . a commis une erreur en
fixant un taux de rendement «avant déduction des
impôts» plutôt qu'un taux de rendement «après
déduction des impôts».
Selon moi, ces arguments sont, sans fondement.
En ce qui concerne le premier, dans la composition
du capital demandée par la Westcoast et approu-
vée par l'Office, on considère les investissements
de la Westcoast dans ses filiales comme ayant été
financés par la dette, les actions privilégiées et les
actions ordinaires de la Westcoast dans la même
proportion que ses investissements dans ses activi-
tés de service public. Si je comprends bien, le
nombre d'actions ordinaires (342,011) indiqué
dans l'extrait précité de la décision inclut le capital
émis et les bénéfices non répartis de la Westcoast
ainsi que la part de cette dernière dans les bénéfi-
ces non répartis des filiales. Ce nombre représente
donc le capital-actions de la Westcoast et c'est cela
qui, avec le capital-actions privilégiées et la dette
de la Westcoast, compose la totalité du capital de
la Westcoast qui est considéré comme étant investi
proportionnellement dans le service public et dans
les sociétés filiales. J'estime que l'Office n'a
commis aucune erreur de droit en adoptant cette
méthode de calcul et de répartition du capital
investi de la Westcoast entre son entreprise de
service public et les filiales et, loin de trouver cette
méthode erronée, je crois que d'inclure les dettes
des filiales ne serait pas conforme au principe de la
répartition et mènerait à un résultat incorrect.
En ce qui concerne le second point, j'estime que
ni la conclusion de l'Office relativement au ratio
de capital-actions ni le fait d'encourager la West -
coast à le changer par étapes, à l'avantage de la
Westcoast, ne lui ont fait perdre compétence. Ni
l'Office a-t-il commis une erreur de droit en fixant
un taux de rendement «avant déduction des
impôts» plutôt qu'un taux de rendement «après
déduction des impôts».
BASE DE TARIFICATION
La décision de l'Office sur la base de tarification
fut attaquée par la B.C. Hydro et par la BCPC.
On a fait valoir au nom de la B.C. Hydro, premiè-
rement, que l'Office avait perdu la compétence
pour fixer la base de tarification en incluant dans
sa décision et dans son ordonnance une disposition
prévoyant qu'il serait ajouté à la base de tarifica-
tion au 31 décembre 1978, telle que déterminée
par l'Office, «les frais d'établissement subséquents
pour des travaux de construction approuvés par
l'Office en vertu de la Partie III de la Loi sur
l'Office national de l'énergie qui ont été enregis-
trés dans le compte installations de gazoduc établi
à l'Annexe `D' du règlement de normalisation de la
comptabilité des gazoducs de l'Office national de
l'énergie». On a dit que cela permettait à la West -
coast de procéder à une majoration de la base de
tarification égale à ce qu'elle dépenserait pour la
construction et qu'il n'était donné aux usagers
aucun droit d'examiner les dépenses qui pourraient
être ajoutées à la base de tarification conformé-
ment à cette disposition.
On n'a cité aucune autorité à l'appui de la
prétention que ceci équivalait à une erreur de droit
de la part de l'Office ou à une perte de compétence
et je suis d'avis qu'elle ne peut être retenue.
Aucune disposition de la Loi sur l'Office natio
nal de l'énergie n'exige que l'Office fixe une base
de tarification ou adopte une méthode particulière
pour fixer une base de tarification. Ce que la loi
prévoit, c'est que les droits doivent être justes et
raisonnables et que l'Office peut rendre des ordon-
nances sur tous les sujets relatifs aux droits. Elle
prévoit également que l'Office peut rejeter tout
tarif ou une partie d'un tarif qu'il estime contraire
à la Loi ou à une ordonnance de l'Office et il peut
exiger que d'autres tarifs y soient substitués. Ce
pouvoir pourrait évidemment être exercé chaque
fois que l'Office jugerait un tarif contraire à la Loi
en ce sens que les droits qui y figureraient ne
seraient pas justes et raisonnables.
En l'espèce, la base de tarification devant être
incluse, dans la méthode que l'Office a jugé appro-
priée pour la réglementation des droits de la West -
coast, est sans aucun doute un «sujet relatif aux
droits» à l'égard duquel l'Office peut rendre des
ordonnances sous le régime de l'article 50 mais la
loi n'exige pas que l'Office fixe une base de tarifi-
cation d'une façon particulière ni qu'il approuve le
montant de chaque élément à ajouter à cette base
avant qu'il ne soit ajouté. Dans le système pour
l'établissement des droits de la Westcoast adopté
par l'Office, la façon dont la base de tarification
doit être calculée de mois en mois était, selon moi,
une question qu'il appartenait à l'Office de
trancher". Le fait que cette méthode prévoit l'ad-
dition à la base de tarification d'autres frais d'éta-
blissement même s'ils ne sont pas sujets à l'examen
et à l'approbation antérieurs de l'Office n'équivaut
pas, selon moi, à une erreur de droit ou à une perte
de compétence de l'Office. En outre, il ne s'ensuit
pas que l'adoption d'une telle méthode donne des
taux qui ne sont pas justes et raisonnables.
D'autres objections furent soulevées pour le
compte de la B.C. Hydro: que l'ordonnance per-
mettait d'inclure dans la base de tarification des
sommes relativement au coût (1) d'une installation
qui n'est pas utile pour servir les clients en ce sens
qu'elle n'est pas encore en usage ou qu'elle est
devenue désuète, (2) de choses acquises pour être
employées dans la construction du pipeline mais
n'ayant pas encore servi à cette fin et (3) d'instal-
lations inutilisées et abandonnées. Si je comprends
bien, ces objections sont fondées sur le fait que ces
sommes ne devraient pas être incluses parce qu'el-
les ne sont pas utilisées ou utiles pour la prestation
de services aux clients de l'entreprise et qu'il est
injuste pour eux et déraisonnable d'inclure ces
éléments dans la base de tarification en fonction de
laquelle les droits que ces clients auront à payer
seront fixés.
La question de savoir quels éléments devraient
être inclus dans une base de tarification doit être
laissée au jugement de l'Office. Pour trancher
cette question, l'Office a sans doute le droit d'em-
ployer à titre de guide, s'il le juge opportun, le test
de l'usage ou de l'utilité actuelle des éléments dont
on demande l'inclusion pour la fourniture des ser
vices de l'entreprise. Mais il n'existe aucune règle
de droit prescrivant qu'un tel test doive être
Comparer avec Ville d'Edmonton c. Northwestern Utilities
Limited [1961] R.C.S. 392, le juge Locke, à la page 406:
[TRADUCTION] En toute déférence toutefois, l'ordonnance
projetée serait rendue pour tenter d'assurer que l'entreprise
de service public puisse d'année en année obtenir autant que
possible, le rendement équitable mentionné dans ce paragra-
phe et de remplir l'obligation de l'Office de permettre que
cela se fasse. Comment atteindre ce but, alors qu'il est
impossible de déterminer à l'avance avec certitude la dépense
pour l'achat de gaz, était une question d'ordre administratif
qu'il appartenait, selon moi, à l'Office de trancher. Il semble-
rait que c'est ce qu'il entendait faire, d'une façon pratique
qui, d'après lui, serait équitable tant pour l'entreprise que
pour le consommateur.
employé ou suivi, ni que ce soit le seul principe qui
puisse être appliqué. Ni s'ensuit-il que l'emploi.
d'autres principes pour déterminer une base de
tarification aboutirait à des droits qui ne soient pas
justes et raisonnables. Il n'existe donc aucune
raison pour considérer que ces objections soulèvent
des questions de droit ou de compétence relative-
ment auxquelles la Cour devrait ou pourrait légiti-
mement intervenir 12.
L'attaque menée par la BCPC contre la base de
tarification était dirigée contre la décision de l'Of-
fice de permettre à la Westcoast d'inclure à titre
d'élément du fonds de roulement l'investissement
de la Westcoast dans le gaz dans les conduites,
c'est-à-dire le gaz qui se trouve dans le système de
la Westcoast. On a dit que la décision était fondée
sur une mauvaise interprétation du contrat aux
termes duquel BCPC fournit du gaz à la West -
coast et qu'elle est contraire à l'article 52 de la Loi
sur l'Office national de l'énergie parce qu'elle
permet à la Westcoast, d'obtenir un rendement là
où aucun investissement approprié n'a été fait et
que, par conséquent, les droits ne peuvent être,
justes et raisonnables.
Le contrat prévoit ce qui suit aux clauses 9, 10,
lletl6:
[TRADUCTION] 9. Vente de gaz: La Société consent à vendre à
la Westcoast et la Westcoast consent à acheter à la Société le
volume de gaz naturel" requis par la Westcoast pour remplir les
obligations contractuelles maximales telles que présentement
définies et contractées dans les contrats de vente mentionnés à
l'annexe B des présentes. A cette fin, le gaz disponible en vertu
des contrats est promis à la Westcoast. Dans la mesure où le
volume de gaz naturel requis par la Westcoast pour remplir ses
obligations contractuelles maximales contractées aux termes
desdits contrats de vente avec ses clients de la Colombie-Britan-
nique et pour lequel a été décernée une licence pour l'exporta-
tion à ses clients aux États-Unis ne peut être fourni sur le gai
disponible aux termes des contrats, la Société achètera du gaz
pour combler la différence et le promet à la Westcoast, mais
aucune disposition des présentes n'obligera la Société à fournir
du gaz pour compenser tout manque à produire aux gisements
de Beaver River et de Pointed Mountain survenu en consé-
quence des conditions que l'on dit actuellement constituer une
force majeure dans ces gisements.
10. Collecte, traitement et sous-produits: La Westcoast fera la
collecte et le traitement du volume de gaz naturel acheté par la
' 2 Voir Northwestern Utilities, Limited c. La ville d'Edmon-
ton [ 1929] R.C.S. 186, où le juge Lamont dit à la page 196:
[TRADUCTION] La question de savoir quels éléments
devraient être inclus dans la base de tarification ne peut à
mon avis être considérée comme une question de compétence
ou de droit.
Société pour lui permettre de respecter les engagements pris
envers la Westcoast aux termes de l'alinéa 9 des présentes. La
Société vendra tout sous-produit extrait de ce gaz à la West -
coast sans frais et la Westcoast portera au crédit du compte
coût du service tous les revenus reçus ou à recevoir provenant
de la vente des sous-produits, étant entendu que la Société
pourra mettre fin à la vente à la Westcoast de tous tels
sous-produits à compter de la date à laquelle prendront fin les
contrats actuels conclus par la Westcoast pour la vente de ces
sous-produits, sous toute réserve du droit de la Société de
demander à la Westcoast de continuer de faire la collecte et le
traitement du gaz.
11. Prix du gaz: Le prix du gaz naturel acheté à la Société par
la Westcoast aux termes des présentes sera une somme d'argent
égale au revenu brut obtenu par la Westcoast pour sa revente
moins le coût total du service de l'exploitation de son système
de service public (déterminé en conformité avec l'alinéa 12 des
présentes) pour le mois dans lequel cette revente a lieu.
16. Paiement pour le gaz: La Westcoast paiera la Société pour
le gaz qu'elle lui achète aux taux prévus aux présentes dans les
vingt-cinq (25) jours à compter de la fin du mois civil au cours
duquel ce gaz aura été livré à la Westcoast.
Le Z ef novembre 1973, lorsque le contrat entra
en vigueur, la Westcoast, si j'ai bien compris, avait
un investissement dans le gaz dans les conduites
d'une valeur de quelque $320,000. La Westcoast
était propriétaire de ce gaz. Cela représentait le
stock de gaz de la Westcoast à cette époque. Ce
gaz aurait été livré aux clients à compter du ler
novembre 1973, alors que du gaz nouveau fourni
par la BCPC en exécution du contrat est entré
dans le système pour le remplacer. Aux termes de
la clause 16, la Westcoast était tenue de payer ce
nouveau gaz avant le 25 du mois suivant.
Le système de comptabilité employé par la
Westcoast pour le gaz dans les conduites, tel
qu'expliqué par le témoin Williams et tel que je le
comprends, consiste à majorer son coût du service
pour chaque mois de la valeur du gaz se trouvant
dans les conduites au début de ce mois et qui serait
sorti du système de pipeline et aurait été livré aux
clients dans les premiers jours de ce mois, et de
déduire du coût total du service la valeur du gaz se
trouvant dans les conduites à la fin de ce mois.
Depuis le ler novembre 1973, avec l'augmentation
du prix du gaz et du volume de gaz dans les
conduites, la valeur du gaz dans les conduites a
augmenté. A la fin de 1978, cette valeur atteignait
quelque $4,462,000.
Dans sa décision, l'Office conclut:
L'Office a admis que la requérante disposait d'investisse-
ments dans les conduites lors de l'entrée en vigueur de l'Accord
intervenu avec la BCPC et qu'elle avait acquis du gaz dans les
conduites afin de répondre à ses obligations contractuelles en
vertu de la clause 9 de l'Accord. Il a également fait valoir que
l'accord prévoyait une provision pour le fonds de roulement et
qu'aucune entente n'avait été passée entre la requérante et la
BCPC pour le transport du gaz.
Après avoir tenu compte des témoignages et des arguments
présentés, l'Office a décidé d'autoriser l'inclusion dans le fonds
de roulement d'une provision pour le gaz se trouvant dans les
conduites. Il a également jugé que la méthode actuellement
utilisée par Westcoast à cet égard était satisfaisante. La requé-
rante doit donc continuer de créditer ou de débiter, après les •
réévaluations mensuelles, le coût du service pour toute perte ou
gain de la valeur du gaz se trouvant dans les conduites.
Compte tenu du libellé de la clause 9 du contrat,
je crois que la première phrase de cet extrait se
comprendrait plus facilement si elle était rédigée
comme suit:
[TRADUCTION] L'Office a admis que la requérante disposait
d'investissements dans les conduites lors de l'entrée en vigueur
de l'accord intervenu avec la BCPC et qu'elle avait acquis, en
vertu de la clause 9 de l'accord, du gaz dans les conduites afin
de répondre à ses obligations contractuelles.
De cette façon, selon moi, la conclusion de l'Office
est conforme à ce qui est fait en vertu du contrat et
j'estime que ce que fait la Westcoast est compati
ble avec le fait que Westcoast ait été propriétaire
du gaz dans les conduites au 1e' novembre 1973 et
du gaz dans les conduites qui l'a remplacé depuis,
et avec ce qui est requis par le contrat, plus
particulièrement par la clause 16. Selon cette
clause, ce qui doit être payé le 25 de chaque mois
est le gaz livré à la Westcoast au cours du mois
précédent, ce qui inclut manifestement le gaz se
trouvant dans les conduites à la fin de ce mois. Si
je comprends bien, le gaz dans les conduites à la
fin du mois est payé en déduisant sa valeur du coût
du service. La disparition de ce gaz au cours du
mois suivant fait partie du coût du service de ce
mois et la valeur du gaz qui disparaît ainsi est à
juste titre ajoutée au coût du service pour ce mois.
Les avocats de la BCPC ont fait valoir que la
Westcoast n'était pas obligée par le contrat d'ache-
ter le gaz dans les conduites, que tout ce qu'elle
était tenue de payer était le gaz vendu aux clients,
que le risque de perte de gaz lorsqu'il se trouve
dans le système de la Westcoast était supporté par
la BCPC, qu'en vertu de la Sale of Goods Act, la
quantité de gaz vendu à la Westcoast n'est établie
qu'après livraison du gaz aux clients de la West -
coast, que le contrat ne prévoit pas la vente de gaz
dans les conduites par la BCPC à la Westcoast et
que, tant qu'il se trouve dans le système de la
Westcoast, le gaz appartient à la BCPC.
Je ne crois pas qu'aucun de ces arguments,
même s'il était juste, puisse l'emporter sur l'obliga-
tion contractuelle prévue à la clause 16, selon
laquelle la Westcoast doit payer tout le gaz avant
le 25 du mois suivant le mois civil au cours duquel
il a été livré à la Westcoast. Même si le contrat ne
prévoit pas expressément l'achat par la Westcoast
du gaz se trouvant dans les conduites, il était
évidemment nécessaire que la Westcoast ait du gaz
dans son gazoduc et, étant donné la nature même
de l'exploitation, il était nécessaire de prendre
livraison du gaz quelques jours avant qu'il puisse
être vendu aux clients de la Westcoast. En outre,
que la BCPC supporte ou non, aux termes du
contrat, le risque de perte du gaz pendant qu'il se
trouve dans le gazoduc, ce qui ne me paraît vrai
que dans un sens, il me semble évident que le gaz
que la Westcoast consent à acheter aux termes de
la clause 9 du contrat est déterminé et affecté au
contrat dès sa réception dans le système de la
Westcoast et qu'aux termes du paragraphe 23(6)
de la Sale of Goods Act 13 , la propriété du gaz est
transférée à la Westcoast à ce moment.
En faisant valoir que la propriété du gaz dans
les conduites n'est pas transférée à la Westcoast
dès sa réception dans le système, les avocats de la
BCPC ont insisté sur le fait que la clause 10
prévoit que la BCPC vendra à la Westcoast tous
les sous-produits extraits du gaz collecté par la
Westcoast. Il me semble que cette clause a pour
objet d'établir une base pour la comptabilité du
produit de la vente des sous-produits par la West -
coast. Elle prévoit expressément que le produit de
la vente par la Westcoast de sous-produits doit être
porté au crédit du compte coût du service et par
conséquent au compte de la BCPC. Elle n'a pas
13 S.R.C.-B. 1979, c. 370:
[TRADUCTION] 23. .. .
(6) Lorsqu'il y a contrat de vente de biens indéterminés
ou futurs, mais décrits, et que les biens ainsi décrits et
livrables sont affectés sans condition au contrat, soit par le
vendeur avec le consentement de l'acheteur, soit par
l'acheteur avec le consentement du vendeur, la propriété
des biens passe immédiatement à l'acheteur. Ce consente-
ment peut être exprès ou implicite et peut être donné avant
ou après le moment où a lieu l'affectation.
pour objet de traiter ni de fixer la question du
moment de la vente ni du transfert de la propriété
des sous-produits. Même si elle avait pour effet de
déterminer que la vente et le transfert de propriété
ont lieu au moment de leur extraction, je n'estime
pas qu'il s'ensuive que la propriété du gaz d'où les
sous-produits sont extraits n'est pas transférée à la
Westcoast, aux termes du contrat, au moment de
la réception du gaz dans le système de la
Westcoast.
L'opinion selon laquelle la propriété du gaz est
transférée à la Westcoast au moment de sa récep-
tion dans le système de pipeline me semble renfor-
cée par le fait qu'aux termes du contrat, le gaz qui
entre dans le système de la Westcoast n'est ni
traité ni transporté moyennant paiement d'un droit
par la BCPC et par le fait que la Westcoast n'agit
pas à titre de transporteur pour la BCPC. En
outre, elle n'est pas incompatible avec le fait qu'il
n'est pas nécessaire de payer le gaz avant le 25 du
mois suivant sa livraison à la Westcoast.
Par conséquent, et particulièrement étant donné
ce qui est requis par la clause 16, je ne détecte
aucune erreur de droit ou autre dans la conclusion
de l'Office que la Westcoast a un investissement
dans son gaz dans les conduites et qu'il convient
d'inclure cet investissement dans la base de tarifi-
cation de la Westcoast. J'estime que la méthode de
calcul est une question d'ordre administratif qu'il
appartient à l'Office de trancher et, d'après moi, il
n'a commis aucune erreur de droit en approuvant
la méthode suivie par la Westcoast. Compte tenu
de cette conclusion, il me semble qu'il faille rejeter
le second volet de l'argument de la BCPC fondé
sur la prétention qu'aucun investissement véritable
dans le gaz dans les conduites n'a été fait par la
Westcoast et que, par conséquent, les taux et les
droits ne pourraient être justes et raisonnables.
DÉPRÉCIATION
La principale question soulevée relativement à la
décision de l'Office sur la dépréciation a été pré-
sentée comme suit par la BCPC dans son exposé
des moyens:
[TRADUCTION] L'Office a-t-il commis une erreur dans sa
décision finale en permettant à la Westcoast d'imputer actuelle-
ment une dépréciation supérieure afin de pouvoir imputer une
dépréciation moindre plus tard en ce sens que:
(i) cette décision établit une différenciation injuste contre les
clients actuels; et
(ii) la décision était fondée sur une considération non perti-
nente et négligeait de tenir compte d'une considération
pertinente.
La considération non pertinente à laquelle il est
fait allusion est le niveau de dépréciation à une
date ultérieure; la considération pertinente, le prin-
cipe du raccord des coûts et des revenus.
Le système de pipeline de la Westcoast est
utilisé pour servir tant des clients étrangers que des
clients de Colombie-Britannique. A l'époque de
l'audience, 60 pour cent de la capacité nominale
était utilisé pour servir les clients étrangers et 40
pour cent, pour les clients de Colombie-Britanni-
que. Toutefois, la licence d'exportation de gaz de
la Westcoast n'était pas illimitée et l'Office jugea
qu'il n'était pas raisonnable de présumer que la
licence actuelle serait renouvelée. L'Office conclut
en ces termes:
Lorsque la Licence No. GL -41 arrivera à échéance, le 31
octobre 1989, il est raisonnable de supposer qu'à cette date le
débit des gazoducs aura considérablement diminué, mais que la
croissance ininterrompue du marché intérieur accaparera pro-
gressivement un pourcentage croissant de la capacité excéden-
taire. Dans ces circonstances, l'Office est d'avis qu'il serait
approprié de relier les coûts de dépréciation à l'utilisation des
gazoducs sur la durée de vie restante de l'immobilisation. Si
l'on impute actuellement une dépréciation supérieure chaque
fois que les gazoducs sont utilisés à pleine capacité, il faudra
donc imputer une dépréciation moindre une fois que la Licence
No. GL -41 sera échue, lorsque la capacité d'utilisation devra
être de beaucoup inférieure.
L'Office a approuvé le taux de dépréciation en ligne droite
des installations de transport basé sur la durée de vie prévue de
chacune des catégories d'installations de transport et sur les
prévisions effectuées par la requérante qui estime que le taux
d'utilisation des gazoducs sera élevé jusqu'à l'échéance de la
Licence No. GL -41, puis décroîtra et connaîtra ensuite une
augmentation ininterrompue lorsque la demande intérieure
s'accroîtra. Compte tenu de l'ensemble des témoignages fournis
au cours de l'audience, l'Office juge que le taux de dépréciation
des principales installations de transport de la Westcoast qui
seront utilisées au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux
droits devra atteindre 3.33 pour cent pour les canalisations
principales (comptes de l'ONE numéros 461 465) et 5.0 pour
cent pour les compresseurs (comptes de l'ONE numéros 466 et
467).
Bien que dans cet extrait l'Office vise le fait que
si une dépréciation supérieure est imputée actuelle-
ment alors que le pipeline est utilisé à pleine
capacité, il faudra plus tard imputer une déprécia-
tion moindre, et les avocats de la BCPC ont insisté
sur cette partie de l'extrait, je ne crois pas qu'il
indique que l'Office permettait une différenciation
injuste contre ses clients actuels en faveur de ses
clients futurs. Ce que l'Office me semble dire, c'est
que compte tenu de la date d'expiration de la
licence d'exportation, il croit qu'il serait approprié
de relier la dépréciation à l'utilisation du gazoduc
sur la durée de vie restante du gazoduc et que
puisqu'on doit s'attendre à une diminution mar-
quée de l'utilisation du gazoduc après l'expiration
de la licence d'exportation, une dépréciation supé-
rieure devrait être imputée durant la période de
pleine utilisation, avant l'expiration de la licence
d'exportation. De cette manière, les clients restant
après l'expiration n'auraient pas à supporter des
coûts de dépréciation disproportionnés à l'usage
qu'il serait alors fait du pipeline. J'estime qu'il
s'agissait manifestement là d'une question qu'il
appartenait à l'Office de trancher.
Je ne vois dans cette conclusion aucune différen-
ciation injuste contre les clients actuels en faveur
des clients futurs et je crois qu'il était manifeste-
ment loisible à l'Office de tenir compte, aux fins de
fixer les taux de dépréciation, de l'usage prévu du
pipeline pour la durée de vie restante de celui-ci et
d'exiger que la dépréciation à être imputée soit
reliée à l'utilisation prévue du pipeline au cours des
différentes périodes du reste de sa vie. En arrivant
à la conclusion que la dépréciation devrait être
reliée à l'utilisation prévue, les intérêts des clients
actuels et futurs sont manifestement pertinents et
il ne me semble pas injuste envers les clients
actuels de leur demander de contribuer à supporter
la dépréciation en fonction de l'utilisation qui est
faite de la capacité du pipeline.
Les avocats se sont fondés sur ce qu'on a appelé
le «principe du raccord» en vertu duquel, si je
comprends bien, les droits que l'on demande aux
clients actuels ne doivent pas excéder les coûts
actuels du service, mais je ne crois pas que ce
principe, même s'il pouvait être considéré comme
principe de droit, soit contredit du fait que les
coûts de dépréciation soient fondés sur l'utilisation
que l'on prévoit faire du bien pour desservir les
clients actuels en relation avec l'utilisation prévue
des biens pour une période quelconque dans un
avenir prévisible.
On a également fait valoir au nom de Cominco
Ltd. et autres que l'Office avait commis une erreur
de droit en ordonnant ou en permettant à la West -
coast d'augmenter les taux de dépréciation pour ce
qu'on appelle le pipeline Beaver River/Pointed
Mountain. On a dit qu'avant la décision rendue à
l'issue de la Phase I, la Westcoast imputait la
dépréciation des différents éléments des installa
tions de cette partie de son système à des taux de 3
pour cent par année, et qu'en permettant de porter
ces taux jusqu'à 6 ou 7 pour cent, l'Office a
commis une erreur de droit étant donné que cela
indiquerait que la durée de vie restante des biens
serait de 14 à 16 ans, alors qu'il a été établi que la
durée de vie restante prévue était beaucoup plus
longue et dépassait largement 20 ans.
Je juge cette position sans mérite. Certains élé-
ments de preuve tendaient à démontrer que les
réserves de gaz disponibles pour la transmission
dans cette partie du système à la fin de 1976
étaient de 222.8 milliards de pi 3 , ce qu'on estime
équivaloir à un approvisionnement durant 5.7
années au taux de production obtenu en 1976.
D'autres éléments de preuve tendaient à démontrer
que les réserves étaient de 369 milliards de pi 3 à
cette époque. On a également fait la preuve d'un
contrat conclu en 1978 et aux termes duquel la
Westcoast pourrait acquérir quelque 316 milliards
de pi 3 additionnels de gaz qui pourraient servir à
étendre la période prévue de 5.7 années au cours
de laquelle on pourrait s'attendre à ce que le
système continue à être utile. Il n'existe selon moi
aucun motif de croire que l'Office ne connaissait ni
cette preuve ni sa signification pour l'utilisation
future du système. Il appartenait à l'Office d'ap-
précier ces conséquences, leur ampleur et leur
importance, de même que la valeur des conclusions
qui pouvaient être tirées de ces éléments de preuve,
et il appartenait à l'Office de décider jusqu'à quel
point il devait en tenir compte dans son apprécia-
tion de ce que seraient des taux de dépréciation
appropriés pour les biens en question. Selon moi,
son appréciation n'est entachée d'aucune erreur de
droit ou de compétence.
BOUCLAGE
Cet élément se rapporte à la répartition faite par
l'Office du coût du service entre la BCPC, qui
fournit tout le gaz de Colombie-Britannique à la
Westcoast, d'une part, et les producteurs d'Al-
berta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest
d'autre part. Tout le gaz fourni par les producteurs
d'Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-
Ouest est considéré comme étant exporté aux
États-Unis, de même qu'une partie importante du
gaz produit en Colombie-Britannique.
La question soulevée par la BCPC porte sur les
coûts relatifs au bouclage d'une section du système
de transmission principal afin d'augmenter la
capacité de transmission du gazoduc pour trans
porter le gaz que la Westcoast avait convenu
d'acheter à des producteurs de l'Alberta. Il ressort
des éléments de preuve que, sans la boucle, le
gazoduc pouvait transporter tout le gaz de Colom-
bie-Britannique susceptible de devoir être trans
porté. En pratique, toutefois, le gaz de la Colom-
bie-Britannique, de même que le gaz de l'extérieur,.
est transporté par la boucle.
La question est posée comme suit dans l'exposé
des moyens de la BCPC:
[TRADUCTION] Dans sa décision finale, l'Office a commis
une erreur de droit dans la mesure où il a permis à la Westcoast
d'inclure dans le coût du service imputable à la BCPC une
partie:
a) de la dépréciation afférente à la boucle Fort St. John,
b) du rendement du capital investi dans cette boucle, et
c) les frais d'exploitation et d'entretien de celle-ci,
parce qu'un tel droit:
a) ne peut être juste et raisonnable et est par conséquent
contraire à l'article 52 de la Loi sur l'Office national de
l'énergie, et
b) constitue une différenciation injuste, en contravention de
l'article 55 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
Aux fins de l'examen de cette objection, il ne
faut pas oublier qu'il n'appartient pas à la Cour de
substituer son opinion à celle de l'Office mais
plutôt d'examiner si ce que l'Office a fait est
justifié par la preuve et n'est pas contraire à la loi.
Selon moi, l'Office avait à déterminer un fonde-
ment approprié pour la répartition des coûts entre
le gaz de Colombie-Britannique et le gaz de l'exté-
rieur dans une partie du pipeline principal. Il peut
y avoir un bon nombre de méthodes pour ce faire,
chacune d'entre elles pouvant être plus ou moins
appropriée. Mais pour les motifs mentionnés dans
la décision, l'Office, si j'ai bien compris, a adopté
une méthode proposée par la Westcoast selon
laquelle l'Office regroupait tous les coûts de cha-
cune des sections du pipeline et les répartissait sur
une base qui tenait compte notamment du degré
d'utilisation de la section du système pour la trans
mission du gaz de Colombie-Britannique et du gaz
de l'extérieur. En ce qui concerne cette question en
particulier, il est bon de se rappeler que la boucle
en question se trouve dans une section principale
de transmission du système, et non dans une sec
tion de collecte.
Je ne vois aucune raison de croire qu'il est
contraire à la loi ou que cela constituerait une
injustice ou une différenciation injuste que l'Office
relie les coûts de la section entière et l'ensemble du
gaz transmis par celle-ci. Manifestement, le gaz de
la Colombie-Britannique bénéficie également de la
disponibilité de la capacité accrue de transmission
résultant du bouclage et du fait qu'il n'est pas
obligé de partager la capacité antérieure de trans
mission avec le gaz d'Alberta. Il me semble qu'en
ce qui concerne l'entreprise de service public de la
Westcoast dans son ensemble et la fonction et les
pouvoirs de l'Office, il ne peut y avoir de droit de
priorité pour la BCPC sur le gaz d'Alberta quant à
l'utilisation de l'ancienne partie de la section pour
la transmission de son gaz. Si tel était le cas, il y
aurait différenciation injuste.
J'estime donc que cette objection ne peut non
plus être retenue.
STATUT DE PARTIE INTÉRESSÉE
La Cominco Ltd. et autres sont des parties qui,
conformément à l'ordonnance de l'Office
RH-2-77, sont intervenues devant l'Office dans les
procédures relatives à la demande de la Westcoast.
L'ordonnance prévoyait notamment la publication
de l'avis d'audience et que «toute personne» ayant
l'intention de s'opposer à cette demande produise
auprès du secrétaire de l'Office une déclaration
écrite contenant sa réponse ou plaidoirie. Ces par
ties se sont vu reconnaître le statut d'intervenants
et ont participé aux procédures. Toutefois dans
l'ordonnance finale TG-5-79, elles ne furent pas
incluses parmi les parties à qui fut accordé le
«statut de partie intéressée» pour toutes les ques
tions liées aux droits, après l'audience dont la
tenue était prévue dans l'ordonnance RH-2-77. On
a fait valoir en leur nom que l'Office avait commis
une erreur de droit et avait mal interprété ou
excédé sa compétence en leur refusant le statut de
parties intéressées pour les questions liées aux
droits de la Westcoast, après l'audience.
La partie de l'ordonnance TG-5-79 dont il est
question est le paragraphe 1 qui prévoit ce qui suit:
I. Conformément aux articles 11 et 50 de la Loi sur l'Office
national de l'énergie, la méthode utilisée par l'Office pour
réglementer les droits exigés et touchés par la Westcoast et le
tarif déposé par elle conformément à la présente ordonnance,
seront conformes à l'Annexe A ci-jointe et formant partie de la
présente ordonnance.
L'annexe A expose dans ses lignes générales une
méthode pour la réglementation des droits de la
Westcoast sur une base mensuelle et accorde aux
«parties intéressées» certains droits de recevoir et
d'obtenir des renseignements et de déposer auprès
de l'Office des observations relativement au
budget de la Westcoast. Le paragraphe 2 prévoit
ce qui suit:
Parties intéressées
2. Le Procureur général de la Colombie-Britannique, la British
Columbia Petroleum Corporation («BCPC»), les groupements
représentant des producteurs qui se trouvent à l'extérieur de la
province, et les clients de la Westcoast se verront accorder le
statut de parties intéressées pour toutes les questions liées aux
droits, après la tenue de l'audience ordonnée par l'Office dans
son Ordonnance No. RH-2-77.
A remarquer que bien que cette définition n'in-
clue pas la Comincp—Ltd. et autres parmi ceux à
qui est accordé le statut de partie intéressée, ce
statut ne leur a pas nécessairement été refusé. Il
me semble qu'il n'y a rien dans l'ordonnance qui
les empêche de demander à l'Office de leur recon-
naître le statut de parties intéressées aux fins de
l'annexe A de l'ordonnance TG-5-79.
Autre point: la seule procédure portée devant la
Cour par la Cominco Ltd. et autres pour attaquer
la décision finale qui incorpore l'ordonnance
TG-5-79 est une demande fondée sur l'article 28
de la Loi sur la Cour fédérale. Comme l'article 18
de la Loi sur l'Office national de l'énergie prévoit
qu'appel peut être interjeté d'une telle ordonnance
sur une question de droit ou de compétence, j'es-
time que l'article 29 14 de la Loi sur la Cour
fédérale s'applique pour empêcher un examen de
l'ordonnance sous le régime de l'article 28 pour les
motifs d'erreur de droit ou de compétence qu'on a
fait valoir au nom de ces parties.
14 29. Nonobstant les articles 18 et 28, lorsqu'une loi du
Parlement du Canada prévoit expressément qu'il peut être
interjeté appel, devant la Cour, la Cour suprême, le gouverneur
en conseil ou le conseil du Trésor, d'une décision ou ordonnance
d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral,
rendue à tout stade des procédures, cette décision ou ordon-
nance ne peut, dans la mesure où il peut en être ainsi interjeté
appel, faire l'objet d'examen, de restriction, de prohibition,
d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf
dans la mesure et de la manière prévues dans cette loi.
Ceci est suffisant, d'après moi, pour statuer sur
cette objection mais, de toute façon, je suis d'avis
qu'elle ne peut être retenue. Les avocats ont cité
certaines remarques de lord Macmillan dans La
Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifi-
que c. Toronto Transportation Commission 15 , sur
la signification de personnes «intéressée[s] ou
atteinte[s] par cette ordonnance» à l'article 39 de
la Loi des chemins de fer et le jugement de la
Division d'appel de la Cour suprême d'Alberta
dans Re Consumers' Gas Co. and Public Utilities
Board 16 , sur la signification de [TRADUCTION]
«partie intéressée» à l'article 30 de la Alberta Gas
Trunk Line Company Act mais j'estime que ces
décisions ne s'appliquent aucunement à la présente
situation et n'appuient aucunement la prétention
des avocats. Il n'y a en l'espèce aucune disposition
statutaire à interpréter et on ne nous a cité, et je
n'ai trouvé, aucune règle de procédure applicable
qui conférerait à la Cominco Ltd. et autres ou à
quiconque le droit d'obtenir le statut de parties
intéressées aux fins de l'ordonnance de l'Office.
Ces parties ont sans doute un intérêt, quoique plus
indirect que celui des parties à qui le statut de
partie intéressée a été expressément accordé, et
elles peuvent avoir le droit de se plaindre à l'Office
à l'occasion et de lui demander un redressement
contre ce qu'elles peuvent juger des droits injustes
ou déraisonnables demandés par la Westcoast mais
il s'agit là, selon moi, d'un droit très différent du
droit d'exiger que l'Office leur accorde le statut de
«partie intéressée» aux fins de son ordonnance.
L'objection n'est donc pas retenue.
Par ces motifs, sont rejetés les appels et les
demandes formées sous le régime de l'article 28 de
la Loi sur la Cour fédérale par l'appelante British
Columbia Hydro and Power Authority ainsi que
ceux formés par la British Columbia Petroleum
Corporation dans les dossiers A-71-80(A-70-80),
A-72-80(A-623-79) et A-73-80(A-292-78) et par
la Cominco Ltd., Consumers Glass Company,
Limited, Domglas Ltd. et Hiram Walker & Sons
Ltd. dans les dossiers A-75-80 et A-626-79.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
15 [1930] A.C. 686 la p. 697.
16 (1971) 18 D.L.R. (3 e ) 749à la p. 760.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.