Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-114-80
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Klaus U. Weyer (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Pratte et Heald—Ottawa, 27 juin 1980.
Examen judiciaire Fonction publique Demande d'exa- men et d'annulation d'une décision du Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique qui a accueilli un appel fondé sur l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique Le seul grief du requérant était que le Comité aurait commis une erreur de droit en concluant que le proces- sus de sélection ne s'était pas déroulé conformément au «prin- cipe du mérite» Le grief du requérant repose sur une fausse interprétation de la décision du Comité Demande rejetée Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
L. Holland pour le requérant.
M. Wexler pour l'intimé et l'Institut profes- sionnel de la Fonction publique du Canada.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
L'Institut professionnel de la Fonction publi- que du Canada, Ottawa, pour son propre compte et pour l'intimé.
La Commission de la Fonction publique, Ottawa, pour son propre compte.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: La demande fondée sur l'arti- cle 28 attaque la décision du Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique qui a accueilli un appel contestant une nomination à effectuer dans la Fonction publique conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32.
Le seul motif invoqué par le requérant est que le Comité a commis une erreur de droit en statuant que la décision selon laquelle le candidat retenu possédait les qualités nécessaires pour occuper le
poste avait été prise par des personnes qui n'étaient pas habilitées à le faire. Cette conclusion eût-elle été la seule base de décision du Comité, cette décision devrait certainement être infirmée. Ceux que la Commission de la Fonction publique habi- lite à décider si telle ou telle personne possède les qualités nécessaires pour occuper un poste donné ont évidemment le pouvoir de prendre cette déci- sion. Dans le cas l'une des qualités nécessaires consiste dans un diplôme universitaire donné ou son équivalent, ce pouvoir englobe celui de décider si une personne qui n'est pas titulaire du diplôme universitaire requis en possède l'équivalent.
Toutefois, je suis d'avis que la contestation du requérant repose sur une interprétation erronée de la décision du Comité. Il appert que celle-ci est fondée, du moins en partie, sur la constatation qu'en l'espèce, la décision selon laquelle le candi- dat retenu possédait les qualités requises avait été prise par une personne qui n'avait pas qualité pour trancher cette question en connaissance de cause. A partir de cette constatation qui n'est pas suscep tible de contrôle par la Cour, le Comité était fondé à conclure que le processus de sélection ne s'était pas déroulé conformément au «principe du mérite».
En conséquence, la demande doit être rejetée.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.