A-114-80
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Klaus U. Weyer (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges
Pratte et Heald—Ottawa, 27 juin 1980.
Examen judiciaire — Fonction publique — Demande d'exa-
men et d'annulation d'une décision du Comité d'appel de la
Commission de la Fonction publique qui a accueilli un appel
fondé sur l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique — Le seul grief du requérant était que le Comité
aurait commis une erreur de droit en concluant que le proces-
sus de sélection ne s'était pas déroulé conformément au «prin-
cipe du mérite» — Le grief du requérant repose sur une fausse
interprétation de la décision du Comité — Demande rejetée —
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c.
P-32, art. 21 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2'
Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
L. Holland pour le requérant.
M. Wexler pour l'intimé et l'Institut profes-
sionnel de la Fonction publique du Canada.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
L'Institut professionnel de la Fonction publi-
que du Canada, Ottawa, pour son propre
compte et pour l'intimé.
La Commission de la Fonction publique,
Ottawa, pour son propre compte.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: La demande fondée sur l'arti-
cle 28 attaque la décision du Comité d'appel de la
Commission de la Fonction publique qui a accueilli
un appel contestant une nomination à effectuer
dans la Fonction publique conformément à l'article
21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-32.
Le seul motif invoqué par le requérant est que le
Comité a commis une erreur de droit en statuant
que la décision selon laquelle le candidat retenu
possédait les qualités nécessaires pour occuper le
poste avait été prise par des personnes qui n'étaient
pas habilitées à le faire. Cette conclusion eût-elle
été la seule base de décision du Comité, cette
décision devrait certainement être infirmée. Ceux
que la Commission de la Fonction publique habi-
lite à décider si telle ou telle personne possède les
qualités nécessaires pour occuper un poste donné
ont évidemment le pouvoir de prendre cette déci-
sion. Dans le cas où l'une des qualités nécessaires
consiste dans un diplôme universitaire donné ou
son équivalent, ce pouvoir englobe celui de décider
si une personne qui n'est pas titulaire du diplôme
universitaire requis en possède l'équivalent.
Toutefois, je suis d'avis que la contestation du
requérant repose sur une interprétation erronée de
la décision du Comité. Il appert que celle-ci est
fondée, du moins en partie, sur la constatation
qu'en l'espèce, la décision selon laquelle le candi-
dat retenu possédait les qualités requises avait été
prise par une personne qui n'avait pas qualité pour
trancher cette question en connaissance de cause.
A partir de cette constatation qui n'est pas suscep
tible de contrôle par la Cour, le Comité était fondé
à conclure que le processus de sélection ne s'était
pas déroulé conformément au «principe du mérite».
En conséquence, la demande doit être rejetée.
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