A-95-80
Le procureur général de Terre-Neuve (Requérant)
c.
Norcable Limited (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges
Pratte et Le Dain—Halifax, 4 novembre 1980.
Examen judiciaire — Demande en examen et en annulation
d'une décision du CRTC en matière de demande de licence —
Le CRTC avait rejeté une demande faite par le ministre des
Transports et Communications de Terre-Neuve, de proroga-
tion du délai de dépôt des demandes de licences par des
personnes non déterminées — Le CRTC avait omis de tenir
une audition publique â Terre-Neuve pour instruire la
demande de l'intimée — Il échet d'examiner s'il y a eu
négation des principes de justice naturelle — Appel et
demande rejetés — Il n'incombe pas au CRTC de proroger le
délai d'intervention, de sa propre initiative et sans aucune
requête à cet égard — Le CRTC tient du par. 19(6) de la Loi
sur la radiodiffusion le pouvoir de décider du lieu oh doit se
tenir l'audition publique — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 — Loi sur la radiodiffusion,
S.R.C. 1970, c. B-11, art. 19(1) et (6).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
I. Gray pour le requérant.
R. B. Holden, c.r. pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Geoffrion & Prud'homme, Montréal, pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: M e Holden, il
n'est pas nécessaire que la Cour vous entende. Elle
n'est pas convaincue que le ministre des Transports
et Communications de Terre-Neuve ait été privé
du droit de faire valoir ses observations ou que le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica-
tions canadiennes (CRTC) ait violé les principes
de justice naturelle en ce qui concerne la lettre du
10 mai 1979 du Ministre. Le Ministre a requis une
prorogation du délai de dépôt des demandes de
licences par des personnes non déterminées. A
notre avis, il n'a pas été privé du droit de se faire
entendre sur cette requête. Le Ministre n'a pas
demandé une prorogation du délai d'intervention
et il n'incombe pas au Conseil de proroger ce délai
de sa propre initiative et sans aucune requête à cet
égard.
Suivant le second argument, le refus par le
CRTC de tenir, à Terre-Neuve, une audition
publique sur la demande de l'intimée constitue une
négation du principe de justice naturelle selon
lequel tous les citoyens ont une part dans l'applica-
tion de la loi. A notre avis, aucun principe de
justice naturelle n'a été mis en jeu du fait de la
décision du Conseil de tenir l'audition publique à
Québec. La question qui se pose, c'est de savoir si
la tenue de l'audition publique prévue par le para-
graphe 19(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
S.R.C. 1970, c. B-11, à Québec plutôt qu'à l'inté-
rieur ou à proximité de la région à servir par le
titulaire de la licence, est conforme à cette Loi. A
notre avis, ni le ministre des Transports et Com
munications de Terre-Neuve ni l'intervenant
Murphy n'avait le droit d'exiger que l'audition fût
tenue à Terre-Neuve ou au Labrador. Le Conseil
tient du paragraphe 19(6) de la Loi le pouvoir de
décider du lieu où doit se tenir l'audition publique.
Tout en admettant qu'il eût été plus convenable de
tenir l'audition publique à l'intérieur ou à proxi-
mité des villes à desservir par le titulaire de la
licence, la Cour ne saurait conclure, à la lumière
des faits de la cause, que le Conseil a abusé de son
pouvoir dans le choix du lieu de l'audition.
En outre, la Cour juge mal fondée la prétention
de l'appelant selon laquelle le Conseil a présumé
de faits non existants pour poser pour principe
qu'il ne devait y avoir qu'un seul titulaire.
Par ces motifs, l'appel et la demande fondée sur
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2 e Supp.), c. 10, seront rejetés.
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