A-361-80
Angel Eduardo Jerez -Spring (Requérant)
c.
La Commission d'appel de l'immigration (Intimée)
et
Le ministère de l'Emploi et de l'Immigration et le
sous-procureur général du Canada (Mis-en-
cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Lalande—Montréal, 4 décembre 1980.
Examen judiciaire — Immigration — Demande d'examen
de la décision de l'intimée selon laquelle le requérant n'est pas
un réfugié au sens de la Convention — II échet d'examiner si
la décision de la Commission est entachée d'une erreur de
droit — Requête rejetée — La décision n'est ni déraisonnable,
ni entachée d'une erreur de droit — Le rôle de la Commission
est de dire si le requérant satisfait à la définition de »réfugié
au sens de la Convention» — Les activités politiques consti
tuent un élément à prendre en considération, mais il ne faut
pas en faire un principe de droit — Loi sur l'immigration de
1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 2 — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
W. M. Weigel pour le requérant.
S. Marcoux-Paquette pour l'intimée et les
mis-en-cause.
PROCUREURS:
W. M. Weigel, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée et les mis-en-cause.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Dans cette affaire, la Com
mission en est venue à la conclusion, suivant l'in-
terprétation que je donne à sa décision, que la
preuve ne permettait pas de conclure que le re-
quérant était un réfugié au sens de la Convention.
Cette conclusion ne me paraît pas déraisonnable;
elle ne me paraît pas, non plus, entachée d'une
erreur de droit. Je rejetterais donc la requête.
Je veux ajouter que je comprends mal l'impor-
tance que la Commission semble attacher à un
dictum du juge Kelly dans l'affaire Orellana'. Il
s'agit de la phrase où le juge Kelly affirme:
... le critère fondamental à cet égard ne consiste pas à savoir si
la Commission estime que le requérant était engagé dans des
activités politiques mais plutôt si le gouvernement qui dirige le
pays dont il déclare être réfugié attribue des activités politiques
au requérant.
Cette affirmation avait sans doute son importance
dans l'affaire où elle a été faite mais il ne faudrait
pas oublier qu'il s'agit là d'un simple obiter dictum
qui n'est d'ailleurs pas très clair pour celui qui
ignore les circonstances de l'espèce où il a été
prononcé. On ne doit pas donner à ce dictum la
valeur d'un principe de droit que la Commission
doit appliquer chaque fois qu'elle a à statuer sur
une revendication du statut de réfugié. Le rôle de
la Commission, lorsqu'elle est saisie d'une pareille
revendication, est de dire si, à son avis, le requé-
rant satisfait à la définition que donne l'article 2
de l'expression «réfugié au sens de la Convention»
[Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c.
52]. Tout ce que signifie la remarque du juge
Kelly, à mon avis, c'est que la Commission, en
remplissant ce rôle, ne doit pas oublier qu'une
activité qui n'aurait pas de signification politique à
nos yeux si elle avait lieu dans notre pays peut en
avoir une aux yeux d'un gouvernement étranger.
La Commission ne doit pas donner à l'affirmation
du juge Kelly une autre signification que celle-là.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
* * *
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE (dissident): Ma
conclusion est que la requête doit être accueillie et
que la décision de la Commission d'appel de l'im-
migration doit être annulée à cause de l'erreur
qu'elle a commise en exigeant du requérant la
preuve non seulement qu'il avait raison de craindre
d'être persécuté dans son pays du fait de ses
opinions politiques mais aussi qu'il devait établir
que le gouvernement du Chili avait qualifié
(styled) sa conduite comme étant de l'activité
politique.
A mon avis, cette erreur est une erreur de droit.
' [Jugement rendu le 25 juillet 1979, n° du greffe A-9-79,
non publié.]
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