T-4190-80
Taiwan Footwear Manufacturers Association,
Universal Shoe Manufacturing Co. Ltd., Lee Yee
Enterprise Co. Ltd., Elite Enterprise Co. Ltd.,
Tailung Plastic Industrial Co. Ltd., Pou Chen
Corp., Chung Hoo Industrial Co. Ltd., Shuenn
Yng Industrial Co. Ltd., et Kai Tai Enterprise Co.
Ltd. (Requérantes)
c.
Le Tribunal antidumping (Intimé)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, 15 septembre; Ottawa, 19 septembre
1980.
Brefs de prérogative — Mandamus et prohibition — Anti-
dumping — Demande faite par des parties impliquées dans
une enquête instituée sous le régime de l'art. 16.1 de la Loi
antidumping, pour faire respecter leur droit de se faire com-
muniquer les renseignements reçus par l'intimé et de procéder
à un contre-interrogatoire sur les renseignements donnés par
des personnes dont les intérêts s'opposent aux leurs — 11 échet
d'examiner si l'intimé est tenu d'accorder à chaque partie une
chance égale de répondre aux arguments de la partie adverse,
dans une enquête instituée en application de l'art. 16.1 de la
Loi — Loi antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15, art. 16, 16.1 —
Loi sur les licences d'exportation et d'importation, S.R.C.
1970, c. E-17, al. 5(2)b).
DEMANDE.
AVOCATS:
I. A. Blue et T. Pinos pour les requérantes.
E. Bowie pour l'intimé.
PROCUREURS:
Cassels, Brock, Toronto, pour les requérantes.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Dans la conduite des
enquêtes instituées en vertu de l'article 16 de la
Loi antidumping', il ne fait aucun doute que le
Tribunal antidumping doit accorder à chaque
partie une chance égale de répondre aux argu-
S.R.C. 1970, c. A-15, dans sa forme modifiée.
ments de son adversaire. La Cour d'appel fédérale
a rendu un certain nombre de décisions en ce
sens 2 . Il nous faut déterminer en l'espèce si cette
règle s'applique également dans le cas des enquêtes
instituées en vertu de l'article 16.1 de la Loi que
voici:
16.1 Le Tribunal doit faire enquête et faire rapport au
gouverneur en conseil sur toute autre question ou chose relative
à l'importation de marchandises au Canada, qui peut causer ou
menacer de causer un tort à la production de toutes marchandi-
ses au Canada que ce dernier lui renvoie pour enquête et
rapport.
Les requérantes, qui sont en cause dans l'en-
quête sur les importations de chaussures au
Canada (1980) instituée sous l'empire de l'article
16.1 en vertu du Décret C.P. 1980-1950, deman-
dent à la Cour d'émettre un bref de mandamus et
un bref de prohibition enjoignant à l'intimé de leur
révéler certains renseignements reçus par lui, sous
réserve des engagements ordinairement pris, relati-
vement aux renseignements confidentiels, dans le
cours des enquêtes instituées en vertu de l'article
16, et de leur permettre de procéder à un contre-
interrogatoire sur la teneur de certains renseigne-
ments fournis par des personnes dont les intérêts
diffèrent des leurs.
Il existe de nombreuses similitudes entre les
enquêtes conduites sous l'empire de l'article 16 et
celles conduites sous l'empire de l'article 16.1.
Elles sont toutes instituées à la demande d'une
autorité extérieure au Tribunal et elles ont toutes
trait à l'importation de marchandises au Canada,
qui a causé, cause ou est susceptible de causer un
préjudice sensible à la production au Canada de
marchandises semblables. Que ce soit le gouver-
neur en conseil qui agisse conformément à l'alinéa
5(2)b) de la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation 3 , sur réception d'un rapport établi
en application de l'article 16.1, ou que ce soit le
sous-ministre du Revenu national qui agisse, sur
réception d'un rapport établi en application de
2 Magnasonic Canada Ltd. c. Le Tribunal antidumping
[1972] C.F. 1239. Sarco Canada Ltd. c. Le Tribunal anti-
dumping [1979] 1 C.F. 247.
3 S.R.C. 1970, c. E-17, dans sa forme modifiée.
5....
(2) Lorsque à un moment quelconque le gouverneur en
conseil est convaincu, sur rapport du Ministre établi en
application
l'article 16, les conséquences sont à peu près les
mêmes, du moins pour autant que les exportateurs
et les importateurs sont concernés.
Nonobstant ces similitudes, une enquête insti-
tuée sous l'empire de l'article 16.1 n'a pour but
que de recueillir des renseignements destinés à
éclairer le gouverneur en conseil dans la décision
qu'il aura à prendre. Il n'existe entre les parties
intéressées à présenter des observations et rensei-
gnements au Tribunal aucun lis véritable ou vir-
tuel. Le Tribunal ne peut rendre aucune décision
influant sur les droits de qui que ce soit. Par
contre, le Sous-ministre est tenu d'agir sur récep-
tion d'un rapport établi en application de l'article
16. Sa décision influe donc directement sur les
droits des intéressés. Pour mener «équitablement»,
suivant le sens habituellement donné à cette
expression en droit administratif, une enquête ins-
tituée sous l'empire de l'article 16.1, le Tribunal
n'est pas tenu de permettre le contre-interrogatoire
des personnes comparaissant devant lui ou de ré-
véler à des personnes intéressées tout renseigne-
ment recueilli à huis clos ou autrement sous le
sceau de la confidentialité. Je remarque que l'arti-
cle 27 des Règles de procédure du Tribunal anti-
dumping° exclut du champ d'application de cel-
les-ci la conduite d'une enquête instituée sous
l'empire de l'article 16.1, sauf pour ce qui est de
l'avis d'ouverture d'enquête qui doit être publié de
la manière prescrite.
JUGEMENT
La demande est rejetée avec dépens.
b) d'une enquête effectuée en vertu de l'article 16.1 de la Loi
antidumping par le Tribunal antidumping relativement à des
marchandises autres que les articles de textile et d'habille-
ment définis par la Loi sur la Commission du textile et du
vêtement
que des marchandises de tout genre sont importées ou seront
vraisemblablement importées au Canada à des prix, en quanti-
tés et dans des conditions portant ou menaçant de porter un
préjudice sérieux aux producteurs canadiens de marchandises
semblables ou directement concurrentes, toutes marchandises
du même genre peuvent, par décret du gouverneur en conseil,
être incluses dans la liste de marchandises d'importation con-
trôlée afin de limiter l'importation de ces marchandises dans la
mesure et pour la période nécessaires, de l'avis du gouverneur
en conseil, pour empêcher ce préjudice ou y remédier.
C.R.C. 1978, Vol. III, c. 300.
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