A-245-80
Nisshin Kisen Kaisha Ltd. (Demanderesse) (Inti-
mée)
c.
La Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada et les autres personnes ayant des réclama-
tions contre la demanderesse, son navire Japan
Erica ou le fonds qui sera créé par les présentes
(Défenderesses) (Appelantes)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges
Heald et Urie—Vancouver, 28 janvier 1981.
Droit maritime — Compétence — Appel formé contre une
ordonnance de la Division de première instance prescrivant
notamment, en vertu de l'art. 648 de la Loi sur la marine
marchande du Canada, la suspension des procédures pendan-
tes devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique —
Exception soulevée par l'appelante portant que l'art. 648 est
ultra vires pour ce qui est du Parlement du Canada —
Demandes de permission d'intervenir déposées par le procureur
général de la Colombie-Britannique et par le procureur géné-
ral du Canada conformément à la Constitutional Question Act
— Question préalable soulevée par l'intimée portant que l'ex-
ception de l'appelante n'est pas fondée — L'argument préala-
ble de l'intimée est accueilli et les demandes d'intervention
sont rejetées — Ni- l'appelante ni les autres parties interjetant
appel n'avaient aucune procédure pendante devant la Cour
suprême de la Colombie-Britannique au moment où l'ordon-
nance fut rendue — Loi sur la marine marchande du Canada,
S.R.C. 1970, c. S-9, art. 648, modifiée par S.R.C. 1970 (2e
Supp.), c. 10.
APPEL.
AVOCATS:
E. Chiasson et C. J. O'Connor pour les défen-
deresses (appelantes).
P. D. Lowry et J. Marquardt pour la deman-
deresse (intimée).
W. B. Scarth, c.r. pour le procureur général
du Canada.
C. Lace pour le procureur général de la
Colombie-Britannique.
PROCUREURS:
Ladner Downs, Vancouver, pour les défende-
resses (appelantes).
Campney & Murphy, Vancouver, pour la
demanderesse (intimée).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Dans ses conclu
sions sur les points de droit en appel, l'appelante a
soulevé l'exception suivante contre l'ordonnance
entreprise:
[TRADUCTION] Si l'article 648 de la Loi sur la marine mar-
chande du Canada habilite la Cour fédérale du Canada à
suspendre les procédures pendantes devant la Cour supréme de
la Colombie-Britannique, cet article est ultra vires pour ce qui
est du Parlement du Canada.
L'appelante ayant signifié, conformément à la
Constitutional Question Act de la Colombie-Bri-
tannique [S.R.C.-B. 1979, c. 63], cette exception
d'anticonstitutionnalité au procureur général de la
Colombie-Britannique et au procureur général du
Canada, ces derniers ont demandé la permission
d'intervenir et ont déposé leurs conclusions sur les
points de droit, le premier pour soutenir l'excep-
tion ci-dessus et le second pour défendre la validité
de l'article 648.
A l'audition de l'appel, les avocats de l'intimée
ont soulevé la question préalable à savoir qu'en
l'espèce, l'exception ne se pose pas. Sur ce point, la
Cour a entendu les arguments de l'intimée, de
l'appelante, ainsi que de ceux qui demandent à
intervenir dans la cause.
Comme le paragraphe 5a) de l'ordonnance
entreprise, le seul qui porte suspension des procé-
dures, ne vise qu'à suspendre [TRADUCTION] < span>
procédures alors pendantes et se rapportant à l'af-
faire en instance», et comme il a été reconnu que
l'appelante n'avait aucune procédure pendante
devant la Cour suprême de la Colombie-Britanni-
que au moment où l'ordonnance fut rendue, nous
concluons que l'exception soulevée par l'appelante
n'est pas fondée, qu'elle ne présente aucune utilité
en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu de l'instruire dans
le présent appel. Qui plus est, il n'est pas établi que
l'une quelconque des autres parties qui ont inter-
jeté appel contre l'ordonnance (dont aucune n'a
comparu ou n'a été représentée par conseil à l'au-
dition), eut des procédures pendantes devant la
Cour suprême de la Colombie-Britannique à la
date de l'ordonnance entreprise ou soit fondée à
soulever l'exception susmentionnée.
Il est indéniable que le point soulevé est d'une
grande importance et qu'il y aurait lieu de le
trancher une fois pour toutes mais, à notre avis,
cette considération ne constitue pas une raison
suffisante pour que la Cour entreprenne, entende
et juge une importante question de droit constitu-
tionnel, étant donné que toute opinion qu'elle peut
émettre à ce sujet ne serait qu'un simple obiter,
lequel pourrait constituer un embarras, sinon un
obstacle, pour un jugement éventuel de la question
si elle est proprement soulevée à l'avenir.
Par ces motifs, la Cour accueille l'argument
préalable de l'intimée et refuse d'entendre l'excep-
tion soulevée par l'appelante. Par les mêmes
motifs, les demandes d'intervention seront rejetées.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
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