T-166-80
Amfac Foods Inc. et McCain Foods Ltd.
(Demanderesses)
c.
C. M. McLean Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Jerome—Toronto, 17 mars; Ottawa, 20
mars 1980.
Pratique — Requête tendant à une ordonnance permettant
d'inspecter les opérations de production de la défenderesse —
Il échet d'examiner si les requérantes ont convaincu la Cour de
la nécessité d'une inspection — Les demanderesses fondaient
la demande d'inspection sur la nécessité de déterminer s'il y
avait lieu de modifier les plaidoiries, de préciser les points du
litige, et de s'assurer que la meilleure preuve possible sera
produite au procès — Requête rejetée — Règle 471 de la Cour
fédérale — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art.
59(1)b).
REQUÊTE.
AVOCATS:
R. Dimock pour les demanderesses.
G. A. Macklin, c.r. pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les
demanderesses.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Cette
requête, fondée par les demanderesses sur la Règle
471 de la Cour fédérale et sur l'article 59(1)b) de
la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, modi-
fiée, tend à une ordonnance leur permettant d'en-
trer dans l'usine de la défenderesse, située à New
Annan (Île-du-Prince -Edouard), pour y inspecter
les machines et les procédés employés par la défen-
deresse pour couper les pommes de terre en
julienne, et pour prendre toutes notes et emporter
tous documents, toutes photographies et tous
échantillons de ce produit, jugés nécessaires à l'ac-
tion principale.
Développant le paragraphe 8 de la déclaration,
l'avocat des demanderesses soutient que celles-ci
ne sachant pas exactement pendant quelle période
et dans quelle mesure la défenderesse a employé
ces machines et procédés, elles ont droit à ce que la
Cour exerce ses pouvoirs discrétionnaires et les
autorise à inspecter les opérations de fabrication
de la défenderesse.
La défenderesse oppose deux objections à la
requête. En premier lieu, la demanderesse n'a
déposé, en guise de documents, qu'un affidavit
d'un certain Carl Morris, lequel a cité, à l'appui de
son opinion sur les opérations de la défenderesse,
une lettre adressée par James L. Martin à M.
Harrison H. McCain, président du conseil d'admi-
nistration de l'une des compagnies demanderesses,
alors qu'il aurait fallu déposer au moins un affida
vit de McCain ou de Martin, ou des deux à la fois,
afin qu'ils puissent être contre-interrogés. Heureu-
sement, il n'est pas nécessaire que je me prononce
sur ce point litigieux fort intéressant parce qu'à
mon avis, le second motif invoqué par la défende-
resse suffit pour faire succomber la requête, à
savoir que la Cour doit autoriser l'inspection que si
le requérant en établit la nécessité, que les deman-
deresses n'ont pu faire état d'aucune justification
et qu'en fait, il n'y a aucune justification. Dans les
documents versés au dossier, les demanderesses
n'ont pas établi la nécessité d'une inspection et,
dans ses plaidoiries, leur avocat ne pouvait fonder
la demande d'inspection que sur la nécessité de
déterminer s'il y avait lieu de modifier la déclara-
tion pour préciser les points du litige et pour
s'assurer que la meilleure preuve possible sera
produite au procès. Or aucune demande n'a été
faite en modification des plaidoiries, la déclaration
ne fait l'objet d'aucune exception, et aucune
demande de détails n'a été faite. A mon avis, ce
que vise l'avocat des demanderesses fait propre-
ment partie de la procédure de communication des
pièces, et la présente ordonnance est rendue sous
réserve du droit des demanderesses de demander à
nouveau l'inspection en un état ultérieur de la
cause.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens au bénéfice
de la défenderesse.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.