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T-4266-79
La Reine (Demanderesse)
c.
Air Age Distributors Ltd. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, 20 janvier 1981.
Pratique La demanderesse demande de savoir si la défenderesse peut continuer d'agir sans être représentée par avocat La défenderesse est présumée une personne morale La Règle 300(2) prévoit qu'une personne morale ne peut ester que par procureur Le procureur de la défenderesse a déposé une notification qu'il cessait d'occuper La notifica tion était adressée au greffier de la Cour et au procureur de la demanderesse L'examen de la requête est prématuré, aussi y a-t-il ajournement jusqu'à ce que les Règles 300(7) et 324 aient été respectées Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 11 Règles 2, 300(2),(3),(5),(7) et 324 de la Cour fédérale.
REQUÊTE sur le fondement de la Règle 324. PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Mark A. Henbury, Calgary, pour la défende- resse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et de l'ordonnance rendus par
LE JUGE CATTANACH: La demanderesse, par son avis de requête, daté du 8 janvier 1981, Edmonton (Alberta), demande un avis et des directives à la Cour pour savoir si la défenderesse en l'instance peut continuer d'agir sans être repré- sentée par avocat.
La déclaration n'allègue pas expressément que la défenderesse en l'espèce est une personne morale ni, si cela était, quelle juridiction lui aurait conféré ce statut. La raison sociale de la défenderesse, telle qu'elle apparaît dans l'intitulé de cause, se termine par l'abréviation du mot «Limited» (Limitée), soit «Ltd.» (Ltée). Il y eut un temps la législation fédérale prévoyait qu'une compagnie constituée selon le droit fédéral devait avoir une raison sociale se terminant par le terme «Limitée» ou son abré- viation. C'était vrai en général aussi de la plupart des législations provinciales sur ce sujet. Toutefois, cette exigence aurait été supprimée dans plusieurs juridictions. Il n'en reste pas moins qu'il découle
logiquement de l'emploi par la défenderesse d'une raison sociale se terminant par «Ltd.» dans la déclaration et dans la défense, et la reconnaissance tacite que cela implique, ainsi que dans les pièces justificatives de la demande en l'instance, que la défenderesse est une personne morale.
La Règle 300(2) prévoit qu'une personne morale ne peut ester en notre juridiction que par procu- reur: selon les Règles, celui que vise l'article 11 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
La Règle 300(2) prévoit une exception: lors- qu'un texte législatif ou réglementaire le permet. Aucune exception de ce genre ne paraît applicable en l'espèce.
Une défense, datée du 6 novembre 1979, a été déposée le 7 novembre 1979. Elle est signée Mark A. Henbury et endossée comme produite au nom de la défenderesse, Air Age Distributors Ltd., [TRADUCTION] «par Me Mark A. Henbury, avocat, procureur de la défenderesse, auquel toute signification à celle-ci devra être faite au 310 Marlborough Professional Building, 624-36e Rue nord-est, Calgary, Alberta, T2A 5H5».
En vertu de la Règle 300(3), Me Henbury est présumé procureur, c'est-à-dire «solicitor inscrit au dossier», au sens de la Règle 2, et le demeure aussi longtemps qu'aucune modification n'est faite de la manière prévue soit par l'alinéa (5) de la Règle 300, sur l'initiative de la partie, ce qui n'a pas été fait, soit de l'initiative du procureur, sur le fonde- ment de l'alinéa (7) de la Règle 300.
Voici le texte de la Règle 300(7):
Règle 300... .
(7) Lorsqu'un procureur ou solicitor qui a agi pour une partie dans une procédure a cessé d'agir à ce titre et que la partie n'a pas donné avis du changement en conformité de la présente règle, le procureur ou solicitor peut, sur avis à son ancien client ainsi qu'à la partie adverse (la Cour, lors de la présentation de la requête, décidera si l'avis donné est raison- nable dans les circonstances), demander à la Cour une ordon- nance déclarant que le procureur ou solicitor a cessé d'être le procureur ou solicitor agissant pour la partie dans la procédure, et la Cour peut rendre une ordonnance à cet effet, mais, tant et aussi longtemps que le procureur ou solicitor n'a pas signifié à chacune des parties à la procédure une copie de l'ordonnance et
n'a pas déposé la preuve de cette signification, il continue, sous réserve des autres dispositions de la présente règle, d'être considéré comme le procureur ou solicitor de la partie inscrit au dossier.
La note en marge de la Règle 300(7) se lit comme suit: «Demande de constatation de cessation».
Le 1" février 1980, le procureur de la défende- resse déposa une notification, datée du 31 janvier 1980, qu'il [TRADUCTION] «cessait d'occuper».
Sur cet acte, on a inscrit qu'il est destiné au greffier de la Cour et au procureur de la demanderesse.
Il ne s'agissait que d'une simple notification adressée apparemment auxdits destinataires, rien de plus.
Il ne s'agit pas d'une demande à la Cour de rendre une ordonnance déclarant que le procureur de la défenderesse a cessé d'occuper pour celle-ci, appuyée des dépositions sous serment ou affidavits requis, y inclus celui de la signification et, comme aucune demande n'a été faite, aucune ordonnance n'a été rendue.
Il s'ensuit que Me Mark A. Henbury doit tou- jours être considéré comme le procureur inscrit au dossier pour la défenderesse tant que ne sera pas lancée une ordonnance déclarant le contraire.
Me Henbury en a été d'ailleurs avisé, sur récep- tion de la notification du préposé adjoint au greffe, une lettre datée du 14 février 1980; le procureur inscrit au dossier a apparemment jugé bon d'igno- rer cet avis.
La présente requête est faite au nom de la demanderesse, conformément à la Règle 324. En vertu de la Règle 324, la partie qui le demande, par lettre adressée au greffe, peut voir sa requête jugée sur pièces et, de l'agrément de la partie adverse, sans comparution personnelle. Aucune lettre, pièce ni consentement n'accompagnait la demande; on peut probablement, à la lumière des faits allégués et établis, considérer la déposition sous serment, l'affidavit fourni à l'appui de la demande, et l'avis de requête, comme des «observa- tions écrites», des pièces au sens large.
Toutefois, lorsqu'une demande est faite pour qu'une affaire soit jugée sur pièces, une copie des
observations écrites et de l'avis de requête doit être signifiée à toutes les parties adverses ainsi que la requête.
Il n'y a aucune preuve, en la forme de la déposi- tion sous serment habituelle, l'affidavit de signifi cation, que cela fut fait.
On peut comprendre que la demanderesse ait été dans l'embarras quant à savoir à quelle personne ou personnes la signification devait être faite.
Mais, de toute façon, il ne peut être connu d'une demande tant que les personnes aux intérêts des- quelles on porte atteinte n'ont pas eu la possibilité raisonnable de répliquer par écrit ou de demander une audience sur l'affaire.
Vu ces faits, l'examen de la requête est préma- turé à l'heure actuelle.
Comme M' Henbury demeure toujours procu- reur inscrit au dossier, tant que la partie qu'il représente ne lui intime pas l'ordre de cesser de le faire, puis fait inscrire un autre procureur au dossier, selon la Règle 300(5), et tant que M' Henbury lui-même ne demande pas à la Cour de rendre une ordonnance déclarant qu'il n'occupe plus pour la défenderesse, la signification de cet avis de requête sera faite à ce procureur inscrit au dossier, avec toutes les autres pièces requises à l'appui.
A mon avis, il est obligatoire que la signification soit ainsi faite.
Les Règles prévoient aussi de quelle façon une signification doit être faite à une personne morale.
Ex abundanti cautela, signification sera aussi faite à la compagnie défenderesse. Que significa tion soit faite à la compagnie ne change rien au libellé clair, non ambigu, de la Règle 300(2): une personne morale ne peut ester que par procureur à moins qu'il ne soit établi qu'une exception expresse prévue par la loi existe, permettant le contraire; la signification à la compagnie défenderesse ne doit pas être interprétée comme autorisant d'ester au nom d'une compagnie autrement que par procu- reur.
Il serait aussi utile, une fois les conditions de la requête respectées et la requête elle-même renou- velée et appuyée comme indiqué dans les présen- tes, qu'on précise qui, y compris le procureur inscrit au dossier personnellement, devra en sup porter les dépens.
ORDONNANCE
L'examen de la requête est prématuré, aussi y aura-t-il ajournement jusqu'à ce que soient respec- tées les conditions et fournies les pièces justificati- ves indiquées dans les présentes, et la requête renouvelée.
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