T-3101-80
Canadian Javelin Limited (Requérante)
c.
La Commission sur les pratiques restrictives du
commerce (Intimée)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, 14 et 20 octobre 1980.
Brefs de prérogative — Demandes de brefs de prohibition et
de certiorari qui annuleraient les ordonnances par lesquelles a
été refusé le droit d'interroger les témoins au cours d'un
examen conduit en vertu de l'art. 114 de la Loi sur les
corporations canadiennes — Demande de bref de mandamus
qui ordonnerait une nouvelle comparution des témoins — Il
fallait déterminer si des voies de recours étaient ouvertes —
Demandes rejetées — Loi sur les corporations canadiennes,
S.R.C. 1970, c. C-32, modifiée par S.R.C. 1970 (1e1 Supp.), c.
10, art. 114(10),(13).
DEMANDES.
AVOCATS:
M. L. Phelan et P. S. Bonner pour la
requérante.
D. Scott, c.r. et J. B. Carr -Harris pour
l'intimée.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour la requé-
rante.
Scott & Aylen, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les affaires et la gestion
de la requérante, ci-après appelée «Canadian Jave
lin», font l'objet d'un examen en vertu de l'article
114 de la Loi sur les corporations canadiennes'.
Canadian Javelin a été autorisée à assister aux
auditions, mais le droit d'interroger les témoins a
été refusé à son avocat. Elle sollicite donc des brefs
de certiorari et de prohibition qui annuleraient les
ordonnances ou décisions par lesquelles on lui a
refusé le droit d'interroger les témoins et un bref
de mandamus qui enjoindrait à l'intimée, ci-après
appelée «la Commission», de provoquer une nou-
velle comparution de ces témoins en vue de leur
interrogatoire.
'S.R.C. 1970, c. C-32, modifiée par S.R.C. 1970 (lei Supp.),
c. 10.
Les dépositions des témoins ont été obtenues en
vertu d'ordonnances rendues sous le régime du
paragraphe 114(10) de la Loi.
114....
(10) Sur demande ex parte de l'inspecteur, ou de sa propre
initiative, un membre de la Commission peut ordonner que
toute personne résidant ou présente au Canada soit entendue
sous serment ou produise tous livres, pièces, documents ou
registres à lui-même ou à toute autre personne nommée à cette
fin par ordre de ce membre ....
Canadian Javelin a obtenu l'autorisation d'assister
à l'audition en vertu d'une décision prise en confor-
mité du paragraphe 114(13).
114....
(13) Un membre de la Commission ou toute personne
nommée par un membre de la Commission pour interroger un
témoin sous serment peut permettre à toute personne dont la
conduite fait l'objet d'un examen d'être présente à une audition
tenue en conformité du présent article et, si elle est présente à
une audition, elle a droit à un procureur.
Une fois autorisée à être présente à l'audition, elle
avait droit à un procureur.
L'article 114 prévoit certains moyens par les-
quels l'inspecteur peut effectuer l'examen. L'un de
ces moyens est prévu au paragraphe (10). La
Commission ne fait que fournir les facilités propres
à permettre à l'inspecteur, qu'elle nomme en vertu
du paragraphe (2), d'exercer son enquête. La seule
différence découlant de ce que l'interrogatoire est
conduit sous le régime du paragraphe (10) réside
dans le fait que, en vertu du paragraphe (18),
l'inspecteur ne saurait mettre fin à l'examen sans
l'approbation de la Commission. Cette différence
n'affecte en rien le caractère d'enquête de l'inter-
rogatoire de témoins conduit en vertu du paragra-
phe (10).
De même, le caractère d'enquête n'est pas modi-
fié par le fait que le paragraphe (13) appelle
l'interrogatoire une «audition» et prévoit que, si
une personne dont la conduite fait l'objet d'un
examen est présente à une audition, elle a droit à
un procureur. L'emploi du terme «audition» n'en-
traîne pas le droit d'interroger les témoins si ce
droit n'existe pas indépendamment de l'emploi de
ce mot. C'est le caractère de l'«audition» qui déter-
mine le degré et la nature de la participation à
laquelle une personne intéressée a droit. De plus, je
ne suis pas persuadé que le but poursuivi par le
législateur en permettant à cette personne de se
faire assister par un procureur à l'audition est mis
en échec par le refus de la Commission d'autoriser
ce procureur à interroger les témoins. Ce n'est pas
une explication plus convaincante du but du légis-
lateur que de dire que les moyens d'investigation
accordés à l'inspecteur par le paragraphe (10)
constituent une réplique de ce qui est prévu au
paragraphe (22) ou au paragraphe (23). Si un fait
est allégué dans l'exposé des preuves contre
Canadian Javelin ou si la Commission projette de
faire un rapport contre elle, elle tient des paragra-
phes (24) et (29) le droit d'obtenir le genre d'audi-
tion qu'elle cherche ici à se faire accorder au stade
de l'examen. Si le procureur général du Canada
décide de poursuivre Canadian Javelin sur la base
des preuves soumises par l'inspecteur, elle aura
alors droit à la protection accordée à tout accusé
dans une poursuite criminelle.
Le refus de permettre à Canadian Javelin d'in-
terroger les témoins au stade de l'examen visé à
l'article 114 ne constitue pas une injustice. Le
paragraphe (13) ne confère nullement le droit
d'interroger les témoins. Le fait que l'avocat de
Canadian Javelin ait interrogé un témoin avant la
demande et le prononcé de la décision litigieuse est
sans importance. Cela n'accordait pas à Canadian
Javelin le droit d'interroger tous les autres témoins
et n'empêchait pas la Commission de lui refuser.
JUGEMENT
La demande est rejetée avec dépens.
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