T-1312-76
Austin Pearse (connu aussi sous le nom de Austin
Lee Pearse) (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, 5 août 1980.
Expropriation — Indemnisation — Pratique — La défende-
resse demande l'autorisation de modifier sa défense pour
pouvoir invoquer les art. 32 et 33(5) de la Loi sur l'expropria-
tion — Demande rejetée — Il est mal à propos d'invoquer
l'art. 32 dans des procédures de fixation de l'indemnité en
vertu de l'art. 19 — Pour ce qui est de l'art. 33(5), cela est
chose jugée — La Cour ne saurait admettre que soit invoquée
dans les plaidoiries une question dont elle a déjà décidé qu'elle
ne donnait pas lieu à interrogatoire préalable — Loi sur
l'expropriation, S.R.C. (1g' Supp.), c. 16, art. 32, 33(5).
REQUÊTE.
AVOCATS:
P. Douglas Turner, c.r. pour le demandeur.
Paul J. Evraire pour la défenderesse.
PROCUREURS:
P. Douglas Turner, c.r., Toronto, pour le
demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La présente action en
indemnisation pour expropriation d'immeuble a
été engagée le 9 août 1974. Après jonction avec
une autre action, la défense a été déposée le 5 mars
1976. A l'exception d'un changement de procu-
reurs par le demandeur en juin 1978, aucune
modification n'a été apportée au dossier; ce n'est
qu'en mars 1980 que le demandeur a demandé une
nouvelle comparution du préposé de la défende-
resse pour interrogatoire relativement au retard
dans les procédures d'indemnisation et à l'intention
exprimée par la défenderesse de solliciter la Cour
de se prévaloir du pouvoir discrétionnaire que lui
accorde le paragraphe 33(5) de la Loi sur l'expro-
priation, S.R.C. 1970 (ler Supp.), c. 16, et de
refuser au demandeur les intérêts auxquels il
aurait normalement droit. Par décision motivée
rendue le 2 avril 1980, cette demande a été reje-
tée*. La défenderesse demande maintenant l'auto-
risation de modifier sa défense en y ajoutant un
paragraphe invoquant les articles 32 et 33(5) de la
Loi.
L'article 32 prévoit le recouvrement par la Cou-
ronne de l'excédent d'indemnité payée en applica
tion de l'article 14. Il dispose en outre que:
32.... l'excédent constitue une dette due à la Couronne et
peut être recouvré par la Couronne devant tout tribunal
compétent.
Il semble clair que l'article 32 prévoit une procé-
dure distincte pour, le cas échéant, recouvrer la
dette envers la Couronne qui peut découler de la
fixation de l'indemnité en vertu de l'article 29. Il
est mal à propos d'invoquer l'article 32 dans des
procédures de fixation de l'indemnité en vertu de
l'article 29.
Pour ce qui est du paragraphe 33(5), la défende-
resse adopte maintenant une position tout à fait
contraire à celle qu'elle avait choisie pour s'oppo-
ser, avec succès, à la demande d'interrogatoire
supplémentaire du demandeur. Ainsi qu'il a été dit
dans les motifs prononcés à l'époque:
[TRADUCTION] Si, une fois l'indemnité définitivement fixée,
des intérêts sont effectivement dus au demandeur, il sera
toujours temps pour la Cour et les parties de recevoir des
observations sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au
paragraphe 33(5) et, si besoin est, de voir à ce que des éléments
de preuve soient produits sur le sujet. Ce n'est pas une matière
où il y a lieu à interrogatoire préalable.
Cela est chose jugée à l'égard de la présente
action. La défenderesse ne peut prétendre une
chose et son contraire. La Cour ne saurait admet-
tre que soit invoquée dans les plaidoiries une ques
tion dont elle a déjà décidé qu'elle ne donnait pas
lieu à interrogatoire préalable.
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
* [Motifs de l'ordonnance non publiés, no du greffe
T-1312-76.]
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