T-4449-80
AM International, Inc. (Demanderesse)
c.
National Business Systems, Inc., Leigh Instru
ments Limited et J. Stahle Industries, Inc.
(Défenderesses)
Division de première instance, le juge Walsh—
Ottawa, 18 juin 1981.
Pratique — Requête en radiation des plaidoiries — La
demanderesse avait simplement nié, dans sa réponse et défense
modifiée à la demande reconventionnelle, les allégations con-
tenues dans certains paragraphes de la défense — L'ordon-
nance de la Cour déclare qu'une simple dénégation de faits qui
semblent résulter des documents déposés au dossier est évi-
demment insuffisante — La demanderesse a par la suite nié
les allégations «telles qu'énoncées», mais a aussi ajouté que
ces allégations ne sont pas pertinentes aux présentes procédu-
res et que les documents en question parlent d'eux-mêmes —
Il échet de déterminer si les pièces de procédure modifiées sont
suffisamment précises pour se conformer à l'ordonnance de la
Cour — Requête rejetée — Règle 321(2) de la Cour fédérale.
REQUÊTE.
AVOCATS:
Personne n'a comparu pour la demanderesse.
J. N. Landry pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Personne n'a comparu pour la demanderesse.
Ogilvy, Renault, Montréal, pour les défende-
resses.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: Les défenderesses demandent
la radiation des paragraphes 5a), 5b), 21a),b),c),
d),e) et f) de la réponse et défense modifiée à la
demande reconventionnelle, au motif que lesdits
paragraphes modifiés, déposés à la suite de l'or-
donnance du 5 juin 1981, ne fournissent pas de
détails, sous la forme d'une réponse comportant
des raisons de fond, pour justifier les dénégations
contenues dans les paragraphes ci-haut mention-
nés. Elles demandent également la permission de
déposer et signifier la requête sans respecter le
préavis de deux jours francs exigé par la Règle
321(2).
L'avocat des défenderesses a plaidé sur la
requête. L'avocat de la demanderesse a déposé ses
observations écrites pour s'opposer à une audience
tenue à bref délai, et pour soutenir que les temps et
lieu appropriés pour la tenue de l'audience seraient
à Toronto lors d'une séance régulière, consacrée à
l'audition des requêtes, plutôt qu'à Ottawa lors
d'une audience spéciale,, tenue à bref délai en vertu
d'une directive du juge en chef adjoint. Subsidiai-
rement, l'avocat de la demanderesse soumet par
écrit que la réponse et défense modifiée à la
demande reconventionnelle se conforme à l'ordon-
nance, que lesdits paragraphes fournissent une
réponse et une défense comportant des raisons de
fond pour nier les allégations contenues dans la
défense et demande reconventionnelle, qu'ils ne
sont pas évasifs mais établissent les prétentions de
la demanderesse, prétentions que les défenderesses
connaissent bien, de telle sorte que la présente
requête est futile et vexatoire.
Même si l'avocat des défenderesses n'a pas eu la
possibilité d'étudier avant aujourd'hui ces observa
tions écrites, il est clair qu'elles ne contiennent rien
qui soit de nature à le prendre par surprise ou à lui
causer un préjudice, et qu'il appartient à la Cour
de décider si ces paragraphes modifiés répondent
suffisamment à l'ordonnance du 5 juin. La Cour a
donc autorisé que l'audience soit tenue en l'ab-
sence de l'avocat de la demanderesse et en l'ab-
sence du préavis de 2 jours.
Antérieurement, la demanderesse avait simple-
ment nié les allégations contenues dans certains
paragraphes de la défense, et les défenderesses ont
prétendu que cette dénégation était insuffisante
parce que lesdits paragraphes traitent de déclara-
tions faites par la demanderesse dans diverses
demandes de brevet qui ont été déposées au
dossier.
Après une revue des Règles, l'ordonnance de la
Cour du 5 juin 1981 déclare:
[TRADUCTION] Ces déclarations ont été faites ou ne l'ont pas
été en rapport avec les demandes de brevet dont il s'agit; et, si
elles ont été faites, la demanderesse devrait l'admettre à moins
qu'elle n'ait l'intention denier que les personnes qui ont fait ces
déclarations n'étaient pas autorisées à les faire au nom de la
demanderesse, auquel cas cela devrait être allégué. Une simple
dénégation de faits qui semblent résulter des documents dépo-
sés au dossier est évidemment insuffisante.
Les paragraphes de la nouvelle réponse et
défense modifiée à la demande reconventionnelle
qui, selon les défenderesses, ne se conforment pas à
l'ordonnance, remplacent la simple dénégation
antérieure par les mots [TRADUCTION] «nie les
allégations telles qu'énoncées», mais ajoutent aussi
que ces allégations ne sont pas pertinentes aux
présentes procédures et que, en tout état de cause,
les documents en question parlent d'eux-mêmes. Il
est évident que ces deux dernières allégations cons
tituent une réponse appropriée. Bien que l'on
puisse douter que l'addition des mots «telles qu'é-
noncées» aux dénégations suffise pour se confor-
mer à l'ordonnance, la demanderesse peut, si elle
le désire, soutenir que les paragraphes de ladite
plaidoirie des défenderesses ne reflètent pas exac-
tement le contenu des documents écrits sur les-
quels ils reposent, lesquels documents doivent
parler d'eux-mêmes. L'addition des mots «telles
qu'énoncées», accompagnée de l'indication que l'on
plaide la non-pertinence des documents invoqués,
et de l'affirmation évidente en soi que les docu
ments parlent d'eux-mêmes, rend les plaidoiries
modifiées suffisamment précises pour qu'elles
soient conformes à l'ordonnance et qu'elles saisis-
sent la Cour des questions en litige; les défenderes-
ses ne peuvent avoir aucun doute sérieux quant
aux prétentions de la demanderesse relativement
aux questions en litige soulevées dans ces
paragraphes.
La requête doit en conséquence être rejetée.
ORDONNANCE
La requête des défenderesses tendant à la radia
tion des paragraphes 5a), 5b), 21a),b),c),d),e) et f)
de la réponse et défense modifiée à la demande
reconventionnelle est rejetée avec dépens.
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