A-609-80
Dow Jones & Company Inc. (Appelante) (Deman-
deresse)
c.
Le procureur général du Canada (Intimé) (Défen-
deur)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan, le juge
suppléant MacKay—Toronto, 20 mars 1981.
Couronne — Loi sur l'examen de l'investissement étranger
— Une société américaine, propriétaire de toutes les actions
émises et comportant droit de vote d'une entreprise commer-
ciale canadienne, a fusionné avec une autre société américaine
— Appel contre la décision de la Division de première instance
selon laquelle il y a acquisition de contrôle au sens de l'art.
3(3) de la Loi lorsqu'une société étrangère acquiert d'une autre
société étrangère le contrôle d'une entreprise commerciale
canadienne — Il échet d'examiner si le premier juge a commis
une erreur — Appel rejeté — Loi sur l'examen de l'investisse-
ment étranger, S.C. 1973-74, c. 46, art. 3(3).
APPEL.
AVOCATS:
G. J. Smith, c.r. et J. D. Winberg pour l'appe-
lante (demanderesse).
J. A. Scollin, c.r. et J. P. Malette pour l'in-
timé (défendeur).
PROCUREURS:
Weir & Foulds, Toronto, pour l'appelante
(demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé (défendeur).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE RYAN: Nous ne sommes pas convain-
cus que c'est à tort que le juge de première ins
tance a répondu par l'affirmative à la question
qu'il avait à trancher. La question était fondée sur
un exposé conjoint des faits repris dans les motifs
du juge de première instance [[1981] 1 C.F. 428].
La disposition 3(3)a)(i)(A) de la Loi sur l'exa-
men de l'investissement étranger, S.C. 1973-74, c.
46, est ainsi rédigée:
3....
(3) Aux fins de la présente loi,
a) le contrôle d'une entreprise commerciale canadienne ne
peut être acquis,
(i) s'il s'agit d'une entreprise commerciale canadienne qui
est une entreprise canadienne exploitée par une corpora
tion soit seule, soit en commun ou de concert avec une ou
plusieurs autres personnes,
(A) que par l'acquisition d'actions de la corporation
assorties du droit de vote qui peut être ordinairement
exercé aux assemblées des actionnaires de la corpora
tion, ...
Après avoir examiné divers arguments avancés
pour le compte de la Dow Jones & Company Inc.,
le juge de première instance, dans ses motifs, s'est
exprimé en ces termes [aux pages 435 et 436]:
M. Smith s'appuie sur le paragraphe 3(3) pour affirmer que
la fusion en cause n'équivaut pas à une acquisition de contrôle.
Toutefois on reconnaît au paragraphe 4 du mémoire spécial
que, immédiatement avant la fusion, Irwin-U.S. avait le con-
trôle et la propriété de toutes les actions émises et en circulation
comportant droit de vote d'Irwin-Dorsey Ltd. Au paragraphe 6
de ce mémoire, les parties reconnaissent que le résultat de la
fusion d'Irwin-U.S. à RDI, Inc. a été de transporter tous les
biens d'Irwin-U.S., y compris les actions d'Irwin-Dorsey com-
portant droit de vote, à RDI, Inc. et qu'Irwin-U.S. a par la
suite abandonné sa charte et a cessé d'exister comme société.
Irwin-Dorsey est alors devenue la filiale de RDI, Inc. De ce
fait, il y a eu acquisition du contrôle par une société non
admissible des États-Unis au sens de l'alinéa 3(3)d) de la Loi.
Je réponds donc par l'affirmative à la question soumise dans
le mémoire. J'estime que la transaction dont il a été question
aux présentes constitue l'acquisition par une personne non
admissible du contrôle d'une entreprise commerciale cana-
dienne et que la Loi sur l'examen de l'investissement étranger
s'y applique.
Nous ne pouvons déceler d'erreur dans la con
clusion du juge de première instance.
L'avocat de l'appelante, si nous l'avons bien
compris, prétend que le premier juge ne s'est pas
spécifiquement penché sur l'argument que [TRA-
DUCTION] «l'acquisition du contrôle d'une société
étrangère qui, elle, contrôle une entreprise com-
merciale canadienne ne constitue pas, lorsqu'il ne
s'agit pas d'une vente ou d'une opération portant
directement sur les actions ou l'actif de l'entreprise
commerciale canadienne, une opération susceptible
d'examen au sens de la Loi». D'après l'avocat de
l'appelante, la transmission d'actions d'Irwin-Dor-
sey Limited à RDI, Inc. n'était qu'accessoire à
l'opération en question (soit la fusion d'«Ir-
win-U.S.» avec la RDI, Inc.).
Nous ne sommes pas convaincus que le juge de
première instance a négligé cette prétention. De
toute façon, nous estimons qu'une conséquence de
l'opération a été l'acquisition par la RDI, Inc.,
personne non admissible, des actions ayant droit de
vote d'Irwin-Dorsey Limited et, par le fait même,
le contrôle d'une entreprise commerciale cana-
dienne.
Nous sommes unanimes à estimer qu'il y a lieu
de rejeter l'appel avec dépens.
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